Annulation 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 2 juin 2023, n° 21MA04585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA04585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 12 octobre 2021, N° 1900929 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047640748 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement la commune de Furiani et la collectivité de Corse à lui verser la somme totale de 111 712,88 euros en réparation des préjudices que lui a causé sa chute de motocyclette survenue le 24 juillet 2017 sur la route Impériale, située à Furiani.
La caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Haute-Corse a demandé à ce même tribunal de condamner solidairement la commune de Furiani et le département de la Haute-Corse à lui verser la somme de 9 836,21 euros, correspondant aux frais médicaux et indemnités allouées à la victime, sous réserve d’autres paiements non connus à ce jour, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1900929 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B et les conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Corse, et mis à la charge définitive de M. B les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 18 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Luca, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 octobre 2021 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Furiani et la collectivité de Corse à lui verser la somme totale de 111 712,88 euros ;
3°) de condamner solidairement ces mêmes personnes morales aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Furiani et de la collectivité de Corse la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie du lien de causalité entre l’ouvrage public et son accident ;
— la collectivité de Corse engage sa responsabilité du fait de la mauvaise réalisation des travaux sur la voie ;
— la commune de Furiani engage sa responsabilité du fait de la carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police ;
— la condamnation solidaire du propriétaire de la voie et de la commune peut être prononcée dès lors que le défaut d’entretien à l’origine du dommage a été aggravé par un défaut de signalisation ;
— il demande réparation de ses préjudices comme suit : une perte de gains professionnels actuels de 50 243,40 euros, des dépenses de santé actuelles non chiffrées, des frais d’assistance à tierce personne à hauteur de 1 918 euros, un préjudice matériel et vestimentaire de 1 811,48 euros, des frais d’huissier de justice, pour 624 euros, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 3 116 euros, un préjudice esthétique temporaire de 3 000 euros, des souffrances endurées pour 17 500 euros, un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 22 000 euros, un préjudice d’agrément pour 10 000 euros, un préjudice esthétique permanent de 1 500 euros, les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 650 euros ;
— aucune des circonstances qui lui sont opposées en défense à titre exonératoire n’est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Furiani, représentée par Me Meridjen, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme au titre des dépens et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’indemnité demandée par le requérant.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. ;
— le requérant ne justifie pas du lien de causalité entre sa chute et un ouvrage public ;
— la cause prépondérante de l’accident est l’état de la route dont l’entretien incombe au département de la Haute-Corse et la responsabilité de la commune ne saurait donc être engagée qu’à hauteur de 15 % ;
— la faute de la victime doit également être retenue en ce qu’elle aurait dû réduire sa vitesse, alors que l’enrobé de la route était clairement identifiable ;
— subsidiairement, les indemnités demandées au titre des différents chefs de préjudice invoqués par le requérant devront être réduites.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 3 mai 2023, la collectivité de Corse, représentée par Me Reina, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la commune de Furiani la garantisse des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge et, à titre plus subsidiaire, à la réduction des indemnités demandées par le requérant à la somme de 25 895 euros et, enfin, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, le requérant n’établit pas le lien de causalité entre l’ouvrage public et son dommage et le défaut de la chaussée dont il se plaint n’excédait pas les défectuosités qu’un motocycliste, usager de la voie publique, normalement prudent et attentif, et ce d’autant dans un virage, doit s’attendre à rencontrer dans une zone en travaux ;
— à titre subsidiaire, la victime, qui connaissait les lieux, a commis une faute d’imprudence ;
— à titre plus subsidiaire, le maire de Furiani n’a pas pris soin de signaler la réalisation de travaux ;
— subsidiairement, les différents chefs de préjudice invoqués par le requérant devront être réduits à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse indique ne formuler aucune prétention dans la présente instance.
M. D B, représenté par Me Luca, a produit un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Luca, représentant M. B et de Me Tassy, représentant la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Furiani et de la collectivité de Corse à lui verser la somme totale de 111 712,88 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa chute de motocyclette survenue le 24 juillet 2017 sur la route Impériale, à Furiani.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité de la collectivité de Corse :
2. M. B expose que, le 24 juillet 2017, vers 11h30, alors qu’il circulait à motocyclette dans le sens Nord-Sud sur la route départementale 466, au niveau du passage du pont du ruisseau San Pancrazio, à Furiani, son véhicule a glissé sur le revêtement provisoire de la chaussée réalisé suite aux intempéries de début d’année. Il verse, pour la première fois en appel, un extrait du registre de main courante rédigé par l’équipage de police qui s’est rendu sur les lieux et relatant que sa chute a eu lieu « au niveau du pont sur la commune de Furiani, refait après les intempéries de cet hiver », mentionnant qu’il leur a indiqué imputer son accident à l’enrobé fondant qui l’a fait chuter et signalé la présence d’un témoin resté auprès de lui. L’attestation de ce témoin est également versée pour la première fois aux débats et réitère ses affirmations faites à la police selon lesquelles M. B a chuté aux lieu et moment déclarés et alors que celui-ci circulait « à faible allure ». Compte tenu de ces éléments, corroborés en outre par les attestations concordantes des services de secours et de dépannage, M. B établit le lien de causalité entre l’ouvrage public et sa chute.
3. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la collectivité de Corse, il résulte de l’instruction qu’une défectuosité affectant l’ouvrage litigieux est à l’origine dudit accident. Ainsi, M. B verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier daté du 16 août 2017 qui constate ce que son auteur dénomme « un phénomène de ressuage » dans le virage où a eu lieu l’accident et qui a pour effet de « ramolli(r) le bitume de la chaussée qui s’apparente à une pâte visqueuse, collante et glissante ». Le requérant produit également l’avis technique de Monsieur D A appartenant au Centre de formation continue aux métiers des travaux publics Sylvain Joyeux, qui constate un phénomène d’indentation qui se manifeste par « une extension de la surface soumise aux dégradations, l’apparition d’ornières et de bourrelets longitudinaux dus à un bitume trop mou ou surdosé (révélé par l’indentation des granulats) ». Contrairement à ce que se borne à soutenir la collectivité de Corse sans étayer ses dénégations, la défectuosité en cause excédait les dangers auxquels les motocyclistes doivent s’attendre à rencontrer dans une zone qui ne faisait par ailleurs plus l’objet de travaux et qui ne signalait aucun danger particulier. Dans ces conditions, la responsabilité de la collectivité de Corse, qui ne rapporte pas la preuve de l’entretien normal de la chaussée dont elle est gestionnaire, doit être engagée.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Furiani :
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ».
5. En l’espèce, M. B n’établit pas que le maire de Furiani aurait été informé de l’existence d’une défectuosité affectant la chaussée au lieu où l’accident en litige s’est produit. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l’intéressé, qui ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une carence fautive du maire de Furiani dans l’exercice de ses pouvoirs de police, ne saurait rechercher la responsabilité de la commune à ce titre.
En ce qui concerne les circonstances exonératoires :
6. Il résulte de l’instruction que, à la date de l’accident, les travaux qui avaient été réalisés l’hiver précédent étaient achevés, ce qui était d’ailleurs de nature à laisser penser aux usagers que la voie était plus sûre qu’auparavant. M. B démontre par ailleurs que la route empruntée ne correspond pas à son trajet quotidien, contrairement à ce qui est affirmé en défense. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, au regard tant du témoignage produit que de la main courante, que M. B roulait à une allure excessive. Enfin, il résulte du constat d’huissier que la défectuosité occupait l’ensemble de la partie droite de la voie dans laquelle M. B devait circuler et il n’est pas démontré que l’aspect différent du revêtement refait devait, à lui seul, conduire la victime à faire preuve d’une vigilance particulière, alors qu’il n’apparaissait pas ainsi d’une nature particulière le justifiant. Par suite, aucune des circonstances invoquées en défense n’est de nature à exonérer, même partiellement, la collectivité de Corse de sa responsabilité, laquelle doit, dès lors, être engagée entièrement.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant ses hospitalisations, du 24 au 25 juillet 2017 et du 30 juillet au 2 août 2017, un déficit temporaire de 50 % du 26 au 29 juillet 2017 et du 3 août au 15 septembre 2017, un déficit temporaire de 25 % du 16 septembre au 15 décembre 2017 et de 10 % du 16 décembre 2017 au 23 juillet 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. B la somme de 1 000 euros.
8. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B et cotées à 3,5 sur 7 par l’expert en lui allouant la somme de 5 400 euros.
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. B a dû porter un bandage gauche du membre supérieur gauche et une orthèse au poignet droit durant six semaines. Toutefois, il n’en résulte pas pour lui d’altération majeure de son apparence physique visible par des tiers. Par suite, et alors même que l’expert l’a coté à 2 sur une échelle allant de 1 à 7, la réalité du préjudice esthétique temporaire n’est pas établie.
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. B conserve un déficit fonctionnel permanent de 10 % du fait d’une légère raideur de l’épaule gauche et du poignet droit ainsi qu’une baisse de force du serrage dans la main dominante. Compte tenu de son âge à la date de consolidation, le 24 juillet 2018, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 13 000 euros.
11. Il sera fait une juste appréciation du très léger préjudice esthétique permanent, constitué d’une cicatrice sur l’épaule gauche, conservée par M. B en lui allouant la somme de 500 euros.
12. Enfin, le requérant s’abstient d’établir la réalité des activités qu’il pratiquait avant de subir l’accident en litige. Par conséquent, il n’est pas fondé à solliciter une réparation au titre de son préjudice d’agrément, quand bien même il a été retenu par l’expert.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
13. Si M. B sollicite le versement d’une réparation au titre de sa perte de gains professionnels du fait de l’accident en litige, il ne justifie toutefois pas de la réalité de ce préjudice en se bornant, alors même qu’il est sérieusement contesté sur ce point, à verser aux débats un tableau récapitulant les sommes qu’il estime avoir perdues et en produisant ses bulletins de paye concernant uniquement les mois d’octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018 et mai 2018, sans davantage d’explications ni justifications supplémentaires, et notamment pas une attestation de son employeur. S’il verse ses avis d’imposition sur les revenus 2016 et 2017, il s’abstient toutefois de produire ses fiches de paye correspondantes, et notamment celles concernant les mois d’août et de septembre 2017 lors desquels il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il a dû bénéficier soit du maintien de son salaire, soit du bénéfice d’indemnités journalières de la part de la caisse primaire d’assurance maladie. Dans ces conditions, l’avis d’imposition sur les revenus de 2018 qu’il n’a produit, au demeurant, que le 11 mai 2023, n’est pas davantage de nature à établir la réalité des pertes de gains professionnels dont il demande réparation. Il s’en suit que sa demande faite au titre de chef de préjudice ne peut qu’être rejetée.
14. A supposer que M. B sollicite l’indemnisation de ses dépenses de santé restées à sa charge, il n’en établit pas, en tout état de cause, la réalité. Il ne saurait dès lors obtenir une réparation de ce chef de préjudice.
15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de M. B a nécessité une assistance non spécialisée pour les actes de la vie quotidienne à hauteur de 1h30 par jour tous les jours durant la période où il était atteint d’un déficit fonctionnel temporaire de 50 % et de 5 heures hebdomadaires durant les périodes où ce déficit était de 25 %. Il convient, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. L’intéressé ne justifiant pas de ce que sa situation particulière aurait nécessité une assistance spécialisée à un coût supérieur, il y a lieu d’en fixer le montant horaire à 13 euros. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait perçu, au cours de la période, l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du handicap ni même le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Ainsi, les frais liés à l’assistance par une tierce personne doivent être fixés à la somme de 2 010,33 euros.
16. Si M. B demande la réparation de ses préjudices matériel et vestimentaire, il ne justifie pas, par la seule production d’un tableau réalisé de sa main, la réalité des frais exposés pour leur acquisition et de ceux demeurés à sa charge.
17. Enfin, M. B justifie avoir exposé la somme de 624 euros pour faire réaliser le constat d’huissier qu’il a versé aux débats. Compte tenu du fait que l’engagement de ces frais a été utile à la solution du litige et qu’ils sont justifiés, il y a lieu de lui allouer cette somme.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et qu’il y a lieu de condamner la collectivité de Corse à lui payer la somme totale de 22 534,33 euros.
Sur l’appel en garantie formé par la collectivité de Corse :
19. En se bornant à relever une absence de signalisation sans établir que le maire de Furiani avait connaissance de l’existence d’un danger sur la route Impériale, la collectivité de Corse, qui est, au demeurant, la gestionnaire de cette voie, ne rapporte pas plus que M. B la preuve, qui lui incombe, d’une carence fautive du maire de Furiani dans l’exercice de ses pouvoirs de police. L’appel en garantie qu’elle a formé contre la commune de Furiani ne peut, par suite, qu’être rejeté.
Sur les dépens :
20. Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur C, liquidés et taxés à la somme de 650 euros par l’ordonnance de la présidente du tribunal du 31 octobre 2018, à la charge définitive de la collectivité de Corse.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
21. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n’a pas formulé de prétention.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse le versement d’une somme de 2 000 euros à M. B. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme que la commune de Furiani demande au titre des frais non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B verse à la collectivité de Corse une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1900929 du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La collectivité de Corse est condamnée à payer à M. B la somme de 22 534,33 euros.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur C, liquidés et taxés à la somme de 650 euros par l’ordonnance du 31 octobre 2018, sont mis à la charge définitive de la collectivité de Corse.
Article 4 : La collectivité de Corse versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Corse, à la commune de Furiani et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023 où siégeaient :
— Mme Helmlinger, présidente de la cour,
— M. Mahmouti, premier conseiller,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2023.
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