CAA de DOUAI, 3ème chambre, 15 janvier 2025, 24DA00435, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen 18 mai 2019
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TA Rouen 30 mars 2021
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CAA Douai
Rejet 7 juillet 2022
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CE
Annulation 27 février 2024
>
CAA Douai
Annulation 15 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Critère de la durée des services accomplis

    La cour a jugé que l'article R. 914-75 du code de l'éducation permet de prendre en compte d'autres critères, tels que les qualifications professionnelles, pour fonder la décision de suppression de service.

  • Accepté
    Absence de qualification spécifique

    La cour a confirmé que l'absence de qualification spécifique de M me A justifiait la décision de suppression de son service, en dépit de son ancienneté.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme A a demandé l'annulation d'une décision de suppression de son service au lycée Albert Pourrière, jugée par le tribunal administratif de Rouen, qui a annulé cette décision. La ministre de l'Éducation nationale a fait appel, soutenant que la rectrice pouvait fonder sa décision sur des critères autres que l'ancienneté, notamment l'absence de qualifications spécifiques. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que l'article R. 914-75 du code de l'éducation permettait de prendre en compte d'autres critères, tels que les qualifications professionnelles. Elle a également rejeté les autres moyens soulevés par Mme A, concluant que la décision de suppression était légale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 15 janv. 2025, n° 24DA00435
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA00435
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 27 février 2024, N° 467503
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051017575

Sur les parties

Texte intégral

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