Rejet 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 nov. 2023, n° 2303164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme G D, Mme E D, Mme H D, Mme F D, Mme C D et M. B D, représentés par Me Bizzarri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 088 216 23 V0008 en date du 27 mars "2023 par lequel le maire de la commune de Grandvillers (88600) a délivré au nom de l’Etat un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) du Grand Mont en vue de la construction d’un bâtiment industriel et d’une centrale à béton sur un terrain situé Chemin de la Tuilerie à Grandvillers ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 088 216 23 V0008 en date du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Grandvillers a « annulé » l’arrêté du 27 mars 2023, a délivré au nom de l’Etat un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) du Grand Mont en vue de la construction d’un bâtiment industriel et d’une centrale à béton sur un terrain situé Chemin de la Tuilerie à Grandvillers, et a rappelé qu’en application de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme, les travaux ne pouvaient débuter avant l’obtention de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
3°) de condamner respectivement l’Etat et la SCI du Grand Mont à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le législateur a posé une présomption légale d’urgence en matière de contentieux des autorisations d’urbanisme et aucun élément au dossier ne vient remettre cette présomption en question, notamment pas la circonstance que les travaux ne peuvent débuter avant l’obtention d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau ; qu’au surplus en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ils ne pourront plus engager de référé suspension après le 5 novembre 2023 dès lors qu’un premier mémoire en défense leur a été communiqué dans l’instance au fond le 5 septembre 2023 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées qui sont entachées de nombreux vices et irrégularités affectant tant leur légalité externe que leur légalité interne :
— les arrêtés sont entachés d’un vice de procédure dès lors que le maire n’a pas sollicité l’avis du préfet en méconnaissance de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 16 mai 2023 est illégal dès lors que le maire de la commune ne pouvait pas s’autosaisir pour délivrer un permis de construire modificatif ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que le formulaire Cerfa ne précise pas la puissance électrique nécessaire au projet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ; que la demande ne comportait pas le récépissé d’enregistrement ICPE prescrit par le code de l’environnement en méconnaissance des dispositions du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; qu’il ne comportait pas davantage l’étude d’impact prescrite par le droit de l’Union européenne dès lors que le projet était en tout état de cause susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine ; qu’il ne comportait pas le document attestant que les mesures de gestion de la pollution des sols ont été prises, en méconnaissance des dispositions du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; que la demande de permis de construire, si le tribunal considérait que le projet relevait du régime de la déclaration ICPE, ne comportait pas la justification du dépôt de cette déclaration, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
— les arrêtés méconnaissent l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier ne comporte aucun élément relatif au rejet des eaux résiduaires industrielles et qu’ainsi l’installation autorisée n’est pas conforme à la réglementation en vigueur sur ce point ;
— ils méconnaissent l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme dès lors que malgré la grande superficie du terrain, le pétitionnaire a déclaré que son projet ne comportait aucun emplacement de stationnement ; que le maire aurait dû s’opposer à la demande pour ce motif ;
— ils méconnaissent l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors que le projet emporte destruction partielle d’une zone humide, le dossier ICPE n’a pas été réalisé, le projet impactera les espèces protégées présentes sur le site, la question du rejet des eaux résiduaires industrielles n’est pas traitée, que la centrale à béton est implantée à 20 mètres du frêne remarquable et que le permis de construire ne prend pas en compte ces préoccupations d’environnement et ne comporte aucune prescription à ce titre ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme compte tenu des caractéristiques du site et de l’impact que le projet aura sur ce site ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 août 2011 relatives aux installations soumises à la rubrique 2518 de la nomenclature ICPE, qui prévoit que l’installation de fabrication de béton prêt à l’emploi doit être implantée à une distance minimale de 20 mètres des limites du site.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne précisent pas en quoi le projet litigieux est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Leur requête est, par suite, irrecevable ;
— la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite dès lors que la SCI du Grand Mont ne peut commencer les travaux de construction avant d’avoir déposé un dossier loi sur l’eau et réalisé les éventuelles mesures compensatoires qui en découleraient. Or, à ce jour, la SCI n’a pas déposé de dossier ; la production d’un mémoire par la commune de Grandvillers dans l’instance au fond est sans incidence sur l’application des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle a le statut d’observateur et non de défendeur ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Grandvillers, représentée par Me Babel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de suspension est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas des prétendues nuisances de l’ouvrage objet de l’arrêté attaqué et ne peuvent être regardés comme des voisins immédiats du projet ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’aucun dossier loi sur l’eau n’a été déposé par la société pétitionnaire et qu’ainsi les travaux ne peuvent pas débuter ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité des arrêtés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la SCI du Grand Mont conclut au rejet de la requête des consorts D et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond est irrecevable dès lors que les consorts D n’ont pas la qualité de voisins immédiats et qu’en tout état de cause, ils ne démontrent pas les atteintes qu’ils invoquent au soutien de la recevabilité de leur recours ;
— la situation d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite, la présomption d’urgence posée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme n’étant pas irréfragable ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu :
— les requêtes enregistrées les 15 mai 2023 et 12 juillet 2023 sous les n°s 2301465 et 2302095 par lesquelles les consorts D demandent au tribunal d’annuler les arrêtés attaqués ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 novembre 2023 à 10h00 :
— le rapport de M. Coudert, juge des référés ;
— les observations de Me Bizzarri, représentant les consorts D, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insistent sur le fait que leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige est incontestable ; qu’ils justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’ils sont des voisins immédiats du projet et que ce dernier sera de nature à impacter les conditions d’utilisation et de jouissance de leur bien ; que la condition d’urgence est caractérisée ; que les moyens développés dans les écritures permettent de caractériser l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Grandvillers ; qu’il y a eu en particulier de graves manquements quant au respect des normes environnementales ; que les documents produits par le pétitionnaire dans le cadre de l’instance contentieuse n’ont pas été produites à l’appui de la demande de permis de construire et ne correspondent pas au projet autorisé par les arrêtés dont la suspension est demandée ;
— les observations de M. A, représentant la préfète des Vosges, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et qui souligne en outre que le document établi par la DREAL ne constitue pas un avis défavorable et n’impose pas de mesures de dépollution ;
— les observations de Me Morel, représentant la commune de Grandvillers, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Coissard, représentant la SCI du Grand Mont, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et indique en outre que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur intérêt à agir n’est pas démontré compte tenu de l’éloignement des bâtiments dont la construction est autorisée par rapport à leur habitation et aux nuisances limitées qui seront générées notamment par la centrale à béton ; que l’urgence n’est pas davantage caractérisée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h40.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté en date du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Grandvillers a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) du Grand Mont en vue de la construction d’un bâtiment industriel et d’une centrale à béton sur un terrain situé Chemin de la Tuilerie à Grandvillers (Vosges) et, d’autre part, de l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune a « annulé » l’arrêté du 27 mars 2023, a délivré à la SCI du Grand Mont le permis de construire sollicité et a rappelé qu’en application de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme, les travaux ne pouvaient débuter avant l’obtention de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 122-2 du code de l’environnement dispose, quant à lui que : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».
3. Aucun des moyens invoqués par les consorts D à l’appui de leur requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés des 27 mars et 16 mai 2023 du maire de la commune de Grandvillers.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension des arrêtés en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l’Etat et de la SCI du Grand Mont, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les consorts D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts D, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser, d’une part, à la commune de Grandvillers et, d’autre part, à la SCI du Grand Mont.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : Les consorts D verseront, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à la commune de Grandvillers, d’une part, et une somme de 1 000 euros à la SCI du Grand Mont, d’autre part.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Grandvillers et la SCI du Grand Mont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D, à Mme E D, à Mme H D, à Mme F D, à Mme C D, à M. B D, à la commune de Grandvillers, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société civile immobilière du Grand Mont.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 17 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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