CAA de DOUAI, 1ère chambre, 30 avril 2025, 23DA00819, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen
Rejet 2 mars 2023
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CAA Douai
Rejet 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet de la Seine-Maritime était compétent pour édicter l'arrêté, ayant délégué sa signature à un agent habilité.

  • Rejeté
    Illégalité de la prescription d'étude hydraulique

    La cour a estimé que l'étude hydraulique était nécessaire pour évaluer l'impact des ouvrages dans les conditions hydrauliques actuelles, et que son coût n'était pas disproportionné.

  • Rejeté
    Absence de base légale de l'article 4 de l'arrêté

    La cour a jugé que cet article était conforme aux dispositions légales en matière de modifications des ouvrages hydrauliques.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet de la Seine-Maritime était compétent pour édicter l'arrêté, ayant délégué sa signature à un agent habilité.

  • Rejeté
    Illégalité de la prescription d'étude hydraulique

    La cour a estimé que l'étude hydraulique était nécessaire pour évaluer l'impact des ouvrages dans les conditions hydrauliques actuelles, et que son coût n'était pas disproportionné.

  • Rejeté
    Absence de base légale de l'article 4 de l'arrêté

    La cour a jugé que cet article était conforme aux dispositions légales en matière de modifications des ouvrages hydrauliques.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Domaine de Penthièvre a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2020, imposant des prescriptions pour la mise en conformité de ses ouvrages hydrauliques. La cour de première instance a conclu à la compétence du préfet et à la légalité des prescriptions. En appel, la cour a confirmé que le préfet était compétent pour édicter l'arrêté, que l'étude hydraulique était nécessaire en raison de changements dans les circonstances, et que les prescriptions étaient proportionnées et légales. La cour d'appel a donc rejeté la requête de la SCI, confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 avr. 2025, n° 23DA00819
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA00819
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 2 mars 2023, N° 2100129
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051570697

Sur les parties

Texte intégral

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