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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 24DA00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 15 février 2024, N° 2103399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885666 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | Mme Regnier |
| Parties : | GAEC C père B |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) C père B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 26 juillet 2021 à l’encontre de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 27 mai 2021 portant retrait de son agrément et d’annuler également cette dernière décision.
Par un jugement n° 2103399 du 15 février 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 23 décembre 2024, le GAEC C père B, représenté par Me Guerard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire portant rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) à titre subsidiaire, de maintenir son agrément pour une durée d’un an, renouvelable une fois, en application de l’article L. 321-12 du code rural et de la pêche maritime ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur jugement d’irrégularité en rejetant comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfère de l’Oise du 27 mai 2021 et en s’abstenant de les rediriger contre la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète de l’Oise n’a pas consulté la formation spécialisée mentionnée à l’article R. 313-7-1 du code rural et de la pêche maritime, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que le ministre n’a pas recueilli l’avis de la préfète ; il est fondé à se prévaloir des vices dont est entachée la procédure devant la préfète dès lors que celle devant le ministre ne présente pas des garanties similaires ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 323-11 et L. 323-7 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’aucun des griefs retenus par le préfet et le ministre n’était de nature à établir que son fonctionnement n’est plus conforme aux dispositions réglementaires applicables et à ses statuts et, par suite, à justifier le retrait de son agrément ; la seule existence d’une mésentente entre ses associés, dès lors qu’elle ne paralyse par son fonctionnement, n’est à cet égard pas suffisante ;
— à titre subsidiaire, il y aurait lieu, en application des dispositions de l’article L. 321-12 du code rural et de la pêche maritime, de maintenir l’agrément à titre temporaire, pour une durée d’un an, renouvelable une fois, à l’effet de permettre à la cour de cassation de statuer sur le litige existant entre les associés et portant notamment sur la dissolution du groupement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête du GAEC C père B.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et M. D C ont constitué en 1999 le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) C père B dont le siège social se situe à Reuil-sur-Brêche (Oise). Par un arrêté du 27 mai 2021, la préfète de l’Oise a retiré l’agrément n° 60-676 délivré le 17 mai 1999 à ce GAEC. Celui-ci a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le ministre de l’agriculture par un courrier du 26 juillet 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre. Le GAEC C père B relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l’annulation des décisions de la préfète de l’Oise et du ministre de l’agriculture et, à titre subsidiaire, au maintien de l’agrément pour une durée d’un an, renouvelable une fois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, au terme de l’article R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d’exploitation en commun sont précédés, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. / () ».
3. D’autre part, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par ses écritures devant le tribunal administratif d’Amiens, le GAEC C père B sollicitait l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise en date du 27 mai 2021 et de la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Si les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Oise, en revanche, ils ont, ainsi qu’ils étaient tenus de le faire en application des principes rappelés au point précédent, régulièrement statué sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l’agriculture, en examinant à cette occasion non seulement les moyens que le GAEC dirigeait spécifiquement contre cette dernière décision mais également ceux qu’il avait initialement dirigés contre la décision prise par la préfète de l’Oise. Il s’ensuit que les premiers juges ont régulièrement rempli leur office et que le moyen d’irrégularité soulevé en ce sens par le GAEC C père B doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de l’agrément du GAEC C père B :
S’agissant de la légalité externe :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet examine () la situation des groupements qui, en raison d’une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d’exploitation en commun agréés. / Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s’il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l’agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l’article R. 313-7-1. / () ». Aux termes de l’article R. 323-22 du même code : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d’exploitation en commun sont précédés, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. / () / Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a été adressé, le ministre chargé de l’agriculture recueille l’avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s’il l’estime justifié. Il en informe alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis ».
6. D’autre part, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. A cet égard, la substitution de la décision initiale par la décision prise à la suite du recours ne fait pas obstacle à ce que soient invoqués à l’encontre de celle-ci des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 janvier 2021, les services de la direction départementale des territoires de l’Oise ont informé le GAEC C père B que les éléments communiqués dans le cadre du contrôle annuel de la société ne permettaient pas d’attester de son bon fonctionnement et ils l’ont invité à lui faire parvenir les compléments nécessaires dans un délai d’un mois, à défaut de quoi une procédure de retrait d’agrément était susceptible d’être engagée. Par un second courrier du 13 avril 2021, les mêmes services ont informé le GAEC C père B de l’engagement d’une telle procédure, des motifs susceptibles de fonder la décision de retrait d’agrément proposé à la préfète de l’Oise et de ce qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de ces courriers, le GAEC C père B a fait parvenir des compléments et a présenté ses observations écrites et orales, notamment par un courriel du 2 février 2021 et lors d’une conservation téléphonique en avril 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas pris en compte ces observations préalablement au prononcé de la décision de retrait d’agrément. Enfin, le GAEC C père B a eu la possibilité de faire valoir ses arguments à l’appui du recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté devant le ministre de l’agriculture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’instruction de ce recours aurait donné lieu à des consultations et avis et que le GAEC aurait été privé de la possibilité d’en prendre connaissance. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime cités au point 5 que, préalablement au prononcé d’une décision de retrait d’un agrément, le préfet n’est pas tenu de consulter la formation spécialisée de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Contrairement à ce que soutient le GAEC C père B, l’instruction technique DGPAAT/SDEA/2015-286 du 24 mars 2015 relative aux conditions d’agrément et de fonctionnement des GAEC, qui se borne à " fortement recommande[r] " la saisine de cet organe consultatif, ne peut davantage être regardée comme ayant rendu cette consultation obligatoire. Dans ces conditions, c’est sans entacher la décision d’un vice de procédure que la décision portant retrait de l’agrément du GAEC C père B a pu être prise sans que la formation spécialisée de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ait été consultée. Le moyen soulevé en ce sens par le GAEC C père B doit, dès lors, être écarté.
9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le GAEC C père B, il résulte des termes mêmes de l’article R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime cités au point 5 que, préalablement à sa réponse à un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’agriculture n’est pas tenu de recueillir l’avis du préfet ayant pris la décision initiale. Le moyen de vice de procédure soulevé en ce sens par le GAEC C père B doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
10. Aux termes de l’article L. 323-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d’exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial () ». Aux termes de l’article L. 323-7 du même code : « Peuvent être membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet. / Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. () / Les associés d’un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. () ». Aux termes de l’article L. 323-11 du même code : « Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont agréés par l’autorité administrative. / Avant de délivrer un agrément, l’autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie, en particulier, la qualité de chef d’exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et le nombre d’associés ainsi que l’effectivité du travail en commun () ». Aux termes de l’article L. 323-12 du même code : « () / Les sociétés qui, à la suite d’une modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d’exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de l’agrément qu’elles ont obtenu () ».
11. Aux termes de l’article R. 323-18 du code rural et de la pêche maritime : « Les services déconcentrés de l’Etat chargés de l’agriculture s’assurent, par un contrôle régulier, que l’organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences réglementaires et aux statuts et documents communiqués dans le cadre de l’instruction et du maintien de son agrément ». Aux termes de l’article R. 323-21 du même code : « Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l’article R. 323-19, ou d’office, la situation des groupements qui, en raison d’une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d’exploitation en commun agréés. / Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s’il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l’agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l’article R. 313-7-1 () ».
12. Dans leur version initiale, les statuts du GAEC C père B stipulent, à l’article 1er relatif à l’objet du groupement, que : « Ce groupement a pour objet l’exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui, et généralement, toutes activités se rattachant à cet objet, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil du groupement, et soient conformes aux textes régissant les GAEC. / La réalisation de cet objet ne peut avoir lieu que par un travail fait en commun par les associés, dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial ». L’article 4, relatif à la durée du groupement, stipulait alors que : « Le groupement est constitué pour une durée de 15 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée suivant les modalités prévues à l’article 17 ». L’article 17, relatif aux décisions collectives, stipule que : " Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée. () / 1. Convocation et tenue de l’assemblée / Les associés se réunissent aussi souvent qu’il est nécessaire, et obligatoirement dans les six mois de la clôture de l’exercice social, pour approuver, redresser et arrêter les comptes. / () / Dans le cas où tous les associés ne sont pas gérants : / les convocations aux assemblées sont faites par le gérant, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion, par lettre recommandée adressée à tous les associés ; () / () / 2. Compétences et attributions de l’assemblée / () / B.- Le GAEC comprend plus de deux associés / () / Sont prises à l’unanimité des associés présents ou représentés les décisions concernant : / () / – des modifications statutaires, / () / 3. Procès-verbaux / () / Le procès-verbal est obligatoirement signé par les associés présents ou représentés (). / () « . L’article 23, relatif à la dissolution du groupement, stipule que : » Le GAEC est dissous / 1. De plein droit à l’expiration du terme prévu dans les statuts, sauf décision de prorogation prise un an avant cette date, conformément aux dispositions de l’article 17 des présents statuts. / () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, compte tenu du conflit qui l’oppose à ses associés et du fait de sa propre volonté comme de la leur, n’a, depuis plusieurs années, plus aucune participation active à la gestion du GAEC C père B. Il en est résulté de nombreux dysfonctionnements au regard des statuts du groupement. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la résolution adoptée en assemblée générale extraordinaire le 29 avril 2014 pour proroger la durée du groupement de 15 ans, portant ainsi le terme initialement prévu le 29 juin 2014 au 29 juin 2029, l’a été en méconnaissance des stipulations des articles 17 et 23 des statuts dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas recueilli l’unanimité des associés présents et, d’autre part, qu’elle a été adoptée moins d’un an avant le terme initialement convenu. En outre, si M. A C a participé à l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2019, il s’est en revanche abstenu d’en signer le procès-verbal, en méconnaissance des stipulations de l’article 17 des statuts. Également, le groupement n’apporte aucun élément de nature à établir que les deux assemblées générales ordinaires suivantes, auxquelles M. A C n’était ni présent ni représenté, ont été convoquées dans les formes et délais prévus par les stipulations de l’article 17 des statuts, ce que M. A C avait contesté par un courrier adressé aux gérants du GAEC le 22 mars 2021. Enfin, l’absence de communication, dans le cadre du contrôle annuel du GAEC par les services de la direction départementale des territoires de l’Oise, des justificatifs portant sur la situation de M. A C, notamment de son avis d’imposition, ne permet pas de s’assurer qu’il satisfait toujours à la condition tenant à l’exercice d’une activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet au sein du GAEC. Compte tenu de la nature et du nombre des dysfonctionnements ainsi relevés, et alors au demeurant qu’il est constant que la dissolution du GAEC avait été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 7 janvier 2019, quand bien même celui-ci faisait l’objet d’un appel et qu’il n’avait pas encore reçu de force exécutoire, la préfète de l’Oise puis le ministre de l’agriculture étaient fondés, à la date de la décision attaquée, à considérer que le groupement ne fonctionnait plus conformément à ses statuts et aux dispositions légales et réglementaires applicables et, par suite, qu’il ne pouvait plus être regardé comme un GAEC à défaut de participation effective de ses associés à un travail fait en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. C’est, dès lors, sans erreur de fait, de droit et d’appréciation qu’ils ont pu prononcer pour ce motif le retrait de l’agrément délivré au GAEC C père B. Par suite, les moyens en ce sens soulevés par celui-ci doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que le GAEC C père B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant retrait de son agrément, telle qu’elle résulte en dernier lieu de la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
En ce qui concerne les conclusions tendant au maintien de l’agrément du GAEC C père B pour une durée d’un an, renouvelable une fois :
15. Aux termes de l’article L. 321-12 du code rural et de la pêche maritime : « () / Les sociétés qui, à la suite d’une modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d’exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de l’agrément qu’elles ont obtenu. / Toutefois, l’autorité administrative peut, pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois, maintenir l’agrément d’un groupement selon des conditions qu’elle détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d’exploitation en commun ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
16. Les dispositions citées au point précédent du dernier alinéa de l’article L. 321-12 du code rural et de la pêche maritime ne permettent pas au juge administratif, rejetant un recours tendant à l’annulation d’une décision portant retrait d’un agrément délivré à un GAEC, de décider d’office, en lieu et place de l’autorité administrative, le maintien temporaire de l’agrément litigieux. En outre, il n’appartient pas davantage à la cour d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre une telle mesure dès lors que l’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation dirigée contre la décision de retrait de l’agrément du GAEC C père B, n’implique, au sens des dispositions citées au point précédent de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, aucune mesure particulière. Les conclusions du GAEC C père B tendant au maintien de son agrément pour une durée d’un an, renouvelable une fois, doivent dès lors être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC C père B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l’annulation des décisions de la préfète de l’Oise et du ministre de l’agriculture et, à titre subsidiaire, au maintien de son agrément pour une durée d’un an, renouvelable une fois.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC C père B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GAEC C père B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun C père B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00705
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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