Désistement 9 septembre 2024
Annulation 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 24DA02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2024, N° 2200460 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907812 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Allianz IARD a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) de condamner le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie à lui verser la somme de 90 499,22 euros en l’assortissant des intérêts au taux légal ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie et la communauté de communes Terroir de Caux au versement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2200460 du 9 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a donné acte à la SA Allianz IARD du désistement de sa requête en son article 1er et l’a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie et la somme de 1 000 euros à la communauté de communes Terroir de Caux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en son article 2.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 octobre 2024, le 18 février 2025 et le 28 avril 2025, la SA Allianz IARD, représentée par Me El Kaim, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 9 septembre 2024 ;
2°) de condamner le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie à lui verser la somme de 90 499,22 euros en l’assortissant des intérêts au taux légal ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie et la communauté de communes Terroir de Caux au versement de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance du 9 septembre 2024 :
— elle est irrégulière dès lors qu’elle prononce son désistement d’office de ses conclusions sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative alors qu’elle a produit un mémoire récapitulatif le 1er février 2024, jour de sa mise en demeure ;
— le magistrat désigné a fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne ses conclusions indemnitaires :
— elles sont recevables au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie ;
— elle est subrogée dans les droits de M. A, victime directe qui a la qualité de tiers à l’ouvrage public que constitue le barrage B. A supposer même que cet ouvrage ne puisse être qualifié d’ouvrage public, il a fait l’objet de travaux publics en 2000. A ce titre, la responsabilité sans faute du syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie est engagée dès lors que M. A a subi un préjudice spécial et anormal lié à la rupture accidentelle de ce barrage le 30 avril 2018 ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité conjointe du syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie et de la communauté de communes Terroir de Caux est engagée du fait du défaut d’entretien normal du barrage B et alors que ce dernier a été transféré le 1er janvier 2018 du patrimoine de la communauté de communes à celui du syndicat mixte. Aucune faute atténuatoire, consistant en un défaut d’entretien par M. A de sa propriété, ne résulte par ailleurs de l’expertise conduite ;
— elle est subrogée dans les droits de la victime directe à hauteur de 90 499,22 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la communauté de communes Terroir de Caux, représentée par Me Gillet, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête d’appel de la SA Allianz IARD ;
2°) à titre subsidiaire, de renvoyer le jugement de l’affaire au tribunal administratif de Rouen ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les conclusions indemnitaires de la SA Allianz IARD en tant qu’elles sont dirigées contre elle et de rejeter les conclusions d’appel en garantie déposées par le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie ;
4°) d’appeler en garantie de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie ;
5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la SA Allianz IARD la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens d’irrégularités soulevés par la société appelante ne sont pas fondés ;
— si la cour jugeait irrégulière l’ordonnance contestée, il lui appartiendrait de renvoyer le jugement de l’affaire au tribunal administratif de Rouen afin de préserver le principe du double degré de juridiction ;
— si la cour statuait au fond par la voie de l’évocation, les conclusions indemnitaires de la société appelante ne pourraient qu’être rejetées en ce qu’elles sont dirigées contre elle dès lors que le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie est l’autorité gestionnaire du bassin B depuis pour le moins 2011. Par ailleurs, la communauté de communes Saâne et Vienne, aux droits de laquelle elle vient, n’a jamais eu de compétence concernant les mesures visant à la lutte contre les inondations, lesquelles sont demeurées de la compétence des syndicats intercommunaux des bassins versants. En tout état de cause, alors que certaines des communautés de commune dont elle est issue avaient cette compétence, celle-ci a été transférée au 1er janvier 2018 aux syndicats mixtes pour l’ensemble de son territoire. Enfin, il n’est pas même établi que le bassin B, qui est situé sur une parcelle privée et qui n’a pas fait l’objet de l’instauration de servitudes, soit bien un ouvrage public ;
— à supposer que la cour estime que sa responsabilité pourrait être engagée en sa qualité de gestionnaire de ce barrage, l’imputabilité du dommage à cet ouvrage n’a été retenue par l’expert d’assurance diligenté par la SA Allianz IARD que sur le fondement des dires de M. A, lesquels sont entachés de contradictions. L’expert s’est par ailleurs rendu sur place 50 jours après la date de la rupture de barrage alléguée. Or, de très importants orages ont touché la Seine-Maritime le 30 avril 2018 et il est donc possible que les dommages subis par M. A ne soient dus qu’à des eaux de ruissellement. Plusieurs contradictions ou imprécisions entachent d’ailleurs cette expertise, qui n’a pas été rendue de manière contradictoire à l’ensemble des parties. Enfin, l’existence et a fortiori l’étendue des dommages subis ne sont établies par aucun document probant ;
— l’appel en garantie dirigé par le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie à son encontre ne peut être que rejeté ;
— il y a lieu de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par le syndicat mixte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie, représenté par Me Billoré-Tennah, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête d’appel de la SA Allianz IARD ;
2°) à titre subsidiaire, de renvoyer le jugement de l’affaire au tribunal administratif de Rouen ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les conclusions indemnitaires de la SA Allianz IARD en tant qu’elles sont dirigées contre elle ;
4°) d’appeler en garantie de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre la communauté de communes Terroir de Caux ;
5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la SA Allianz IARD la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
— les moyens d’irrégularités soulevés par la société appelante ne sont pas fondés ;
— si la cour jugeait irrégulière l’ordonnance contestée, il lui appartiendrait de renvoyer le jugement de l’affaire au tribunal administratif de Rouen afin de préserver le principe du double degré de juridiction ;
— la requête introductive d’instance de la SA Allianz IARD devant le tribunal administratif de Rouen était irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— si la cour statuait au fond par la voie de l’évocation, les conclusions indemnitaires de la société appelante ne pourraient qu’être rejetées en ce qu’elles sont dirigées contre lui dès lors qu’il n’est ni le propriétaire ni le gestionnaire de l’ouvrage dit B, lequel est situé sur une propriété privée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages subis par M. A soient imputables à cet ouvrage, ni que ces dommages soient graves et spéciaux, ni même que cet ouvrage soit un ouvrage public et non une simple digue de droit privé. Enfin, le dommage est lié non à un défaut d’entretien de cet ouvrage mais intégralement à un défaut de conception, dont il ne peut être tenu responsable ;
— M. A avait connaissance d’un risque fort d’inondation sur sa propriété
— la SA Allianz IARD ne prouve pas le versement à son assuré de l’intégralité des sommes dont elle demande réparation en sa qualité de subrogée ;
— il y a lieu d’appeler la communauté de communes Saâne et Vienne en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
— les conclusions, de M. Eustache, rapporteur public,
— et les observations de Me Billoré-Tennah, représentant le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie, et de Me Molkhou, représentant la communauté de communes terroir de Caux.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Allianz IARD a été subrogée dans les droits d’un de ses assurés, M. A, du fait du versement à ce dernier d’indemnités d’assurances venant en réparation d’un dégât des eaux ayant touché sa résidence secondaire située 208, route de Saint-Martin à Hermanville. Estimant que ce dégât avait pour cause la rupture du barrage B et que ce dernier avait la qualité d’un ouvrage public géré par le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie, Allianz IARD a introduit le 2 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Rouen une requête indemnitaire par laquelle elle demandait que soit mise à la charge de ce syndicat la somme totale de 139 599,34 euros. Après réception du premier mémoire en défense du syndicat mixte, lequel faisait valoir que l’ouvrage public en cause devait être considéré comme géré par la communauté de communes Terroir de Caux, la SA Allianz IARD a présenté le 4 avril 2023 un mémoire en réponse dans lequel elle faisait évoluer ses conclusions et demandait, à titre principal, de condamner le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie à lui verser la somme de 90 499,22 euros en l’assortissant des intérêts au taux légal et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement le syndicat et la communauté de communes Terroir de Caux au versement de cette somme.
2. Par ordonnance du 9 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de la requête de la SA Allianz IARD sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. La SA Allianz IARD interjette appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement () peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
4. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1.
5. Il ressort du dossier de première instance que si la société Allianz IARD a présenté des mémoires complémentaires à sa requête introductive d’instance les 4 avril 2023, 16 novembre 2023 et 11 janvier 2024, ses conclusions n’ont pas varié postérieurement au 4 avril 2023, non plus que les fondements de responsabilité qu’elle invoquait à l’appui de ses demandes indemnitaires. Par ailleurs, ses mémoires des 16 novembre 2023 et 11 janvier 2024 étaient présentés comme « récapitulatifs » et détaillaient de manière structurée et claire l’ensemble de ses conclusions et moyens. Alors qu’un nouveau mémoire en défense avait été produit par le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie le 10 janvier 2024, la requérante a présenté le 1er février 2024 à 9h49 un nouveau mémoire présenté comme récapitulatif. Il reprenait une nouvelle fois de manière structurée et claire l’ensemble de ses demandes et moyens, qui n’avaient pas évolué, et matérialisait de manière apparente les quelques ajouts rendus nécessaires, selon elle, pour répliquer aux dernières écritures en défense.
6. Par une lettre du même jour, mise à la disposition du conseil de la société Allianz IARD à 14h41 sur l’application Télérecours, le magistrat rapporteur l’a néanmoins invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à présenter, dans le délai d’un mois, un mémoire récapitulatif et l’a informée de ce que, à défaut de production dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
7. Il résulte ainsi de l’instruction qu’à la date à laquelle la demande de mémoire récapitulatif au sens de l’article R. 611-8-1 a été adressée à SA Allianz IARD, cette dernière venait de transmettre elle-même spontanément un mémoire qu’elle présentait comme récapitulatif, par lequel elle n’avait pas modifié ses précédentes conclusions et moyens et s’était contenté de précisions limitées et clairement identifiées par rapport à ses précédentes écritures.
8. Par une ordonnance datée également du 1er février 2024, le magistrat rapporteur a en outre reporté la clôture de l’instruction au 15 mars, permettant ainsi aux défendeurs de présenter de nouvelles productions postérieurement au délai d’un mois imparti à la société Allianz IARD et ce alors qu’au regard de la chronologie rappelée au point 5, seules de nouvelles écritures en défense pouvaient, le cas échéant, justifier une production complémentaire à son mémoire du 1er février 2024 de la part de la requérante. Au demeurant, il ressort d’un extrait de l’application Télérecours que le conseil de la société Allianz IARD n’a pu prendre connaissance que le 4 mars 2024, soit après expiration du délai d’un mois qui lui avait été imparti en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, des nouveaux mémoires en défense présentés le 26 février 2024 pour la communauté de communes Terroir de Caux et le 1er mars 2024 pour le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie.
9. Compte tenu de la chronologie de l’instruction exposée aux points précédents, ainsi que de la clarté des écritures produites par Allianz IARD, résultant notamment de l’absence d’ajout ou de suppression de conclusions ou de moyens postérieurement au 4 avril 2023 et du choix de son conseil de présenter ses écritures sous la forme de mémoires récapitulatifs à compter du 16 novembre 2023, et en l’absence de toute autre circonstance, l’auteur de l’ordonnance litigieuse du 9 septembre 2024 n’a pas fait une juste application de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Par suite, la société appelante est fondée à soutenir que ladite ordonnance a prononcé à tort un désistement d’instance et qu’elle est de ce fait entachée d’irrégularité.
10. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du 9 septembre 2024 doit être annulée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu’il statue sur la demande de la SA Allianz IARD.
Sur les frais de l’instance d’appel :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SA Allianz IARD sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative relativement aux frais non compris dans les dépens auxquels elle a été exposée en appel.
12. Par ailleurs, ces dispositions s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la communauté de communes Terroir de Caux et le syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie, parties perdantes, au titre des frais non compris dans les dépens auxquels elle a été exposée en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 9 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : Les conclusions de la société anonyme (SA) Allianz IARD, de la communauté de communes Terroir de Caux et du syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens auxquels ils ont été exposés en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Allianz IARD, au syndicat mixte des bassins versants Saâne, Vienne et Scie et à la communauté de communes Terroir de Caux.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA0214
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Maire ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Opposition
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Usage ·
- Menuiserie
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Transfert ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Site ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espèces protégées ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Montagne ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Conservation ·
- Sociétés ·
- Protection
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Languedoc-roussillon ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Destruction ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Motivation
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Pool ·
- Justice administrative ·
- Lexique ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Construction ·
- Aire de stationnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Charte sociale européenne ·
- Vaccination ·
- Principe d'égalité ·
- Rémunération
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Exploitation commerciale ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Commune
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Plantation ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Aire de stationnement ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Impôt ·
- Sécurité ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Économie
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Tierce personne ·
- Montant
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Services sociaux ·
- Personne âgée ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Expert ·
- Rapport d'expertise ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.