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Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 16 juil. 2025, n° 493045 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907824 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493045.20250716 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Julien Barel |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Céline Guibé |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, société Alliance Sécurité |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 31 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Alliance Sécurité dirigées contre l’arrêt n° 22LY03762 du 1er février 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’il s’est prononcé sur l’amende qui lui a été infligée en application du 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Alliance Sécurité ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité dont la société Alliance Sécurité a fait l’objet, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 et l’amende prévue par le 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts ont été mis à la charge de la société. Celle-ci a demandé l’annulation de l’arrêt du
1er février 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et amende. Par une décision du 31 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi contre cet arrêt en tant seulement qu’il s’est prononcé sur l’amende.
2. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : " I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / () / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; () ".
3. Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l’a délivrée, cette présomption peut être combattue par l’administration comme par la personne en cause. Si l’une ou l’autre établit qu’une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l’amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’administration fiscale était fondée à appliquer à la société Alliance Sécurité l’amende prévue au 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts cité au point 2, à raison de trois factures délivrées par la société Servcorp Smart Office au titre de l’exercice clos en 2015, la cour a estimé qu’en l’absence de tout élément concernant la réalité de prestations susceptibles d’être facturées à celle-ci, l’administration établissait le caractère fictif de ces trois factures « établies pour le compte » de la requérante. En statuant ainsi, sans rechercher si la société Alliance Sécurité était en réalité l’émettrice de ces factures, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Alliance Sécurité est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il statue sur l’amende qui lui a été infligée en application du 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Alliance Sécurité au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 1er février 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé en tant qu’il statue sur l’amende fiscale infligée à la société Alliance Sécurité en application de l’article 1737 du code général des impôts.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er, à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : L’Etat versera à la société Alliance Sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Alliance Sécurité et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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