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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 23TL00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 décembre 2022, N° 2003754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907863 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’écarter des débats le rapport d’expertise médicale du docteur , d’ordonner une nouvelle expertise et de désigner un nouvel expert, de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les cascades » à lui verser un trillion d’euros en réparation du préjudice moral, d’affection et traumatique important qu’il a subi, résultant des fautes et carences commises par cet établissement dans la prise en charge de sa mère, et de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les cascades » une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2003754 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, mis les frais d’expertise à la charge définitive de l’Etat et rejeté les conclusions du centre communal d’action sociale de Béziers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2023, le 23 février 2024, le 20 mars 2024 et le 30 mai 2025, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Santin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2022 ;
2°) d’écarter des débats le rapport d’expertise du docteur et d’ordonner une nouvelle expertise ;
3°) de condamner le centre communal d’action sociale de Béziers à lui verser une somme d’un trillion d’euros ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Béziers une somme de 2 000 euros à verser à Me Santin, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les conclusions du centre communal d’action sociale de Béziers sur le fondement de l’article R. 741-2 du code de justice administrative sont irrecevables ;
Concernant la régularité du jugement :
— le tribunal n’a pas répondu à son argumentaire concernant le problème du respect du contradictoire lors des opérations d’expertise ; il ne répond pas en détail à ses arguments sur l’incomplétude de l’expertise ;
— le jugement est imprécis dans sa motivation quant aux fautes commises par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et doit être censuré ;
— en ce qu’il se fonde sur une expertise irrégulière, le jugement est irrégulier ;
Concernant l’expertise :
— l’expertise ordonnée par le tribunal est irrégulière compte tenu de la méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas reçu communication de l’intégralité des dossiers médicaux de sa mère, qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ; l’expertise s’est déroulée en méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’expertise ne répond pas aux éléments produits par M. A et a irrégulièrement tronqué certains éléments ou observations de M. A, tandis que des pièces visant à le discréditer à porter atteinte à son honneur et à sa réputation ont été transmises à l’expert ;
— l’expertise est incomplète dès lors que les réponses fournies par l’expert et les documents sur lesquels il s’est fondé sont insuffisants ;
Concernant la responsabilité du centre communal d’action sociale de Béziers, dont relève l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les cascades » :
— l’établissement « Les cascades » a exclu la famille des décisions médicales, en méconnaissance de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
— il n’a pas respecté la position semi-assise nécessitée par l’état de Mme , ce qui a entraîné des gênes et douleurs ;
— il a tardivement pris en charge Mme et a refusé de prescrire des anti-dépresseurs, ce qui est constitutif de maltraitances et d’atteinte à la dignité de cette dernière ;
— Mme passait des journées entières alitée, faute de temps et de personnel, et n’était pas prise en charge en fauteuil médicalisé ;
— l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes lui a interdit les visites le week-end de façon non justifiée ;
— Mme a fait l’objet d’un acharnement thérapeutique ;
— la sonnerie de la pompe d’alimentation par sonde de Mme retentissait pendant une dizaine de minutes avant d’être éteinte, ce qui traduit une carence dans la prise en charge de l’intéressée ;
— les conditions indignes dans lesquelles sa mère a vécu sa fin de vie, le caractère inapproprié des soins, le non-respect des volontés familiales lui ont causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 12 octobre 2023, le centre communal d’action sociale de Béziers, alors représenté par Me Chibani, conclut au rejet de la requête, à ce que M. A soit condamné au paiement d’une amende civile de 1 000 euros au titre du recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
— la requête est abusive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Santin, représentant M. A, de M. A et de Me Bellotti, représentant le centre communal d’action sociale de Béziers.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 8 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une hospitalisation du fait d’un accident vasculaire cérébral, Mme , mère de M. A, a été accueillie, à compter du 10 juillet 2013, par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les cascades » relevant du centre communal d’action sociale de Béziers (Hérault). Le 28 juillet 2014, elle a été admise en urgence au centre hospitalier de Béziers, plongée dans le coma du fait d’un œdème aigu du poumon et y est décédée le même jour à 22 heures 40. Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise, sollicitée par M. A, et désigné le docteur aux fins de se prononcer sur la qualité de la prise en charge de Mme à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les cascades » et de déterminer les causes de son décès. L’expert a remis son rapport le 19 janvier 2016. Par ordonnance du 20 janvier 2016, le président du tribunal administratif de Montpellier a taxé les frais et honoraires de l’expert à hauteur de la somme de 1 320 euros, mis à la charge de M. A. Par jugement du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a ramené ce montant à 1 300 euros. Par un arrêt du 14 décembre 2019, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de M. A par décision du Conseil d’Etat du 30 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel de M. A à l’encontre de ce jugement. Par courrier du 19 décembre 2019, M. A a formé devant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les cascades » une réclamation indemnitaire préalable, rejetée par décision du président du centre communal d’action sociale de Béziers du 13 janvier 2020. M. A a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’un recours tendant à ce que le rapport d’expertise du 19 janvier 2016 soit écarté des débats, à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, et à la condamnation du centre communal d’action sociale de Béziers à lui verser une somme d’un trillion d’euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Par jugement du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. A. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur la procédure devant la cour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-11 du code de justice administrative, relatif à la représentation des parties devant la cour administrative d’appel : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. () ».
3. Le mémoire présenté par M. A, enregistré au greffe de la cour le 20 mars 2024, n’a pas été présenté par un avocat, et doit, en conséquence être écarté des débats comme irrecevable. Par ailleurs, la demande formulée par M. A, dans le cadre de ce mémoire, aux fins de désaveu de Me Reynaud-Eymard, qui le représentait lors de l’introduction de la requête, est, en tout état de cause, devenue sans objet, dès lors qu’à la date du présent arrêt, M. A est représenté par un autre avocat, Me Santin.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
5. D’une part, le tribunal a, au point 6 de son jugement, écarté les moyens tirés du caractère non contradictoire de la procédure d’expertise, et de l’incomplétude du rapport d’expertise, en se fondant, notamment, sur ce que M. A, présent aux opérations d’expertise, et son avocat dûment convoqué, ne justifiaient pas ne pas avoir eu communication de l’ensemble des documents utiles, et sur ce que le rapport de l’expert apportait des réponses précises et argumentées aux différentes question posées par le juge des référés. D’autre part, il s’est prononcé par des motifs circonstanciés, au point 7 de son jugement, sur l’ensemble des fautes qu’invoquait M. A dans ses écritures. Par suite, le tribunal, qui n’est pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment motivé son jugement.
6. En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges se sont fondés sur le rapport d’une expertise irrégulière, qu’ils n’ont pas écarté des débats, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions tendant à écarter des débats le rapport d’expertise du médecin désigné par le juge des référés du tribunal, et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :
7. En premier lieu, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A s’est vu communiquer, sur sa demande, par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les cascades », les documents du dossier médical de Mme , tandis que le centre communal d’action sociale de Béziers a, au cours de la procédure de référé-expertise devant le tribunal, produit également des documents, dont M. A énumère la liste dans ses observations. Certes il résulte de la comparaison des listes de documents ainsi portés à la connaissance de M. A, avec la liste des pièces annexées au rapport d’expertise, que le courrier de Mme , psychologue, du 17 mars 2014, annexé au rapport, n’est pas au nombre des documents transmis au préalable à M. A. Toutefois, ce document, dont la teneur est évoquée dans la partie du rapport d’expertise rappelant le contexte, est relatif non à l’état de santé de la mère de M. A, mais au comportement de ce dernier au sein de l’établissement. L’expert ne s’est d’ailleurs pas fondé sur cette pièce, ni sur aucun autre document ayant trait au comportement de M. A, pour répondre aux chefs de mission, relatifs à l’état de santé de la seule Mme . Alors par ailleurs que M. A n’invoque pas de document particulier figurant dans le dossier médical de sa mère, qui aurait été communiqué à l’expert sans être porté sa connaissance, il n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu du fait du défaut de communication de l’intégralité des documents médicaux.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que, s’il n’était pas présent, l’avocat de M. A était dûment convoqué, et que M. A, qui ne démontre au demeurant pas qu’à la date des opérations d’expertise il n’était plus représenté par son avocat, était lui-même convoqué et présent lors des opérations d’expertise au cours desquelles il a d’ailleurs formulé des observations, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir n’avoir pas été informé de la possibilité de faire des observations ni d’ailleurs, en tout état de cause, à invoquer la méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure d’expertise doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, la circonstance que le rapport d’expertise ne retranscrive pas exhaustivement les observations de M. A n’entache pas d’irrégularité l’expertise, tandis que les pièces dont M. A soutient qu’elles visaient à le « discréditer » ou à « porter atteinte à son honneur et à sa réputation » sont citées seulement par l’expert dans le rappel des faits, qui ne s’y réfère pas dans sa réponse aux différents chefs de mission que lui avait assignés le juge des référés du tribunal administratif.
11. En dernier lieu, il résulte du rapport d’expertise que, contrairement à ce que soutient M. A, l’expert a répondu à chacun des chefs de mission que lui avait assignés le juge des référés du tribunal, par ordonnance du 10 juillet 2015. A cet égard, si l’expert n’a pas fait une mention particulière de la position « semi-assise » requise par l’alimentation par sonde de Mme dans la description des soins et actes médicaux et la recherche du caractère consciencieux, attentif et diligent du suivi de ses soins, il a évoqué le caractère nécessaire de la gastrostomie, et sa mise en place, et a conclu à ce que les traitements, interventions et soins prodigués et leurs suivis ont été consciencieux, attentifs et diligents. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’expert, qui a conclu que le décès de Mme était en rapport certain et exclusif avec son état de santé avant son entrée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, devait envisager l’hypothèse d’une infection nosocomiale. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, au regard des pièces documentant l’état de santé de Mme depuis son entrée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, que l’expert, le docteur , n’était pas suffisamment informé sur la prise en charge de Mme au moment de son accident cardio-vasculaire, ni sur l’évolution de son état de santé entre le 31 mars 2014 et le 28 juillet 2014, M. A ne précisant d’ailleurs à cet égard aucun élément de fait correspondant à ces périodes qui aurait dû être porté à la connaissance de l’expert. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du rapport d’expertise doit être écarté.
En ce qui concerne la responsabilité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les cascades » :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. / Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. () ».
13. Il est constant que Mme n’était, au moment de la pose de la sonde gastrique en juillet 2013, pas en état d’exprimer sa volonté et qu’elle n’avait pas désigné de personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Il résulte de l’instruction que Mme avait été placée sous tutelle et que sa tutrice était informée de l’intervention. Si M. A soutient s’être verbalement opposé à la pose d’une sonde, à la suite d’une réunion à l’hôpital le 2 juillet 2013 avec la tutrice de Mme et une interne du service de neurologie, il ne l’établit pas, tandis qu’il admettait, dans ses observations produites en première instance, avoir été mis au courant de cet acte médical et consulté à ce sujet, par un appel, le 17 juillet 2013, de la tutrice de Mme , l’intervention étant prévue le 23 juillet. En tout état de cause, les allégations de M. A tenant à ce que la famille a été tenue à l’écart des décisions médicales depuis l’entrée de Mme , au demeurant sous tutelle, à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les cascades » ne sont pas étayées en fait. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les cascades » aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. () ».
15. Il ne résulte pas de l’instruction, alors que le médecin en charge du suivi de Mme avait relevé, le 17 juillet 2013, une « amélioration nette de son état général et de son état de conscience », après l’accident cardio-vasculaire subi par l’intéressée le 15 juin 2013, que la décision de mettre en place une sonde gastrique par stomie, propre à assurer une réalimentation adaptée, procédait d’une obstination déraisonnable. La circonstance que, par la suite, l’état de Mme ne se soit pas davantage amélioré ne suffit pas à établir que la pose de la sonde était inutile ni qu’elle avait pour seul effet le maintien artificiel en vie de Mme . Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes aurait commis une faute relevant d’un acharnement thérapeutique à l’égard de Mme .
16. En troisième lieu, la seule circonstance que l’exigence d’une position semi-assise était rappelée dans une feuille de transmission « IDE-AS » du 1er mars 2014 ne suffit pas à établir que cette prescription n’était pas respectée par le personnel soignant de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les cascades ». Par ailleurs, M. A n’établit pas la carence qu’il allègue, dans l’extinction de la sonnerie de la pompe d’alimentation par sonde, éteinte, selon ses allégations, seulement après avoir retenti « pendant une dizaine de minutes ». S’il fait état de ce qu’il s’est plaint de ces manquements allégués à plusieurs reprises auprès du personnel, il ne l’établit pas. Par suite, la faute invoquée par M. A, au titre de carences de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans la prise en charge de Mme doit être écartée.
17. En quatrième lieu, la circonstance que Mme soit restée alitée ne caractérise pas un manquement de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les cascades » à l’égard de l’intéressée, alors que M. A ne conteste pas sérieusement que l’état de santé de sa mère ne permettait pas son transfert vers un fauteuil médicalisé, et que la prise en charge en fauteuil médicalisé ne résultait d’aucune prescription ou préconisation du corps médical.
18. En cinquième lieu, il n’est pas établi que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes aurait manqué d’appeler un médecin dans un cas de nécessité avérée pour Mme . Par ailleurs, le délai entre l’entrée de Mme dans l’établissement, en juillet 2013 et la réalisation d’un bilan orthophonique en janvier 2014, servant à déterminer le niveau de conscience et de communication de l’intéressée, ne suffit pas à caractériser une maltraitance à son égard, ni une atteinte à sa dignité. Enfin, M. A n’est pas fondé à soutenir que la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes aurait refusé la prescription d’anti-dépresseurs pour un motif d’économie de temps, alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, qu’un médecin avait prescrit l’administration de tels médicaments à Mme . Par suite, la faute qu’invoque M. A quant à l’atteinte portée à la dignité de sa mère, et à des faits de maltraitance qu’aurait commis l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les cascades » doit être écartée.
19. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport du docteur du 31 mars 2014 que M. A a tenu des propos sur l’état de santé de sa mère, souhaitant qu'« on débranche tout », selon les propos rapportés par le médecin, et qu’alors qu’il était resté le soir, jeudi 13 mars 2014, auprès de sa mère, son refus de quitter la chambre de sa mère a nécessité pour l’établissement de faire appel aux forces de l’ordre. Compte tenu du comportement de M. A, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes a placé Mme en unité protégée, ce qui ne faisait pas obstacle aux visites de M. A à sa mère, mais impliquait seulement un encadrement de ces dernières, en les limitant aux jours de semaine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’établissement lui a interdit de façon non justifiée les visites le week-end à l’égard de Mme .
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute, la responsabilité du centre communal d’action sociale dont relève l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les cascades » ne peut être engagée. M. A n’est par suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur la demande du centre communal d’action sociale de Béziers tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
21. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
22. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du centre communal d’action sociale de Béziers tendant à la condamnation de M. A à une amende pour recours abusif sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A doit être accueillie.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Béziers, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre communal d’action sociale de Béziers en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Béziers au titre des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Santin et au centre communal d’action sociale de Béziers.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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