Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 25DA00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 mai 2025, N° 2502079, 2502189 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283406 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Alice Minet |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, d’une part, l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502079, 2502189 du 15 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté prononçant l’assignation à résidence de M. B et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé son arrêté portant assignation à résidence ;
2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif.
Il soutient que son arrêté ne méconnaît pas l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 mai 2004, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019. Par un arrêté du 26 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 25 avril 2025, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. A la demande de M. B, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté portant assignation à résidence par un jugement du 15 mai 2025 et a rejeté le surplus de la demande. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime a, après avoir constaté que M. B ne pouvait quitter immédiatement le territoire français faute de pouvoir présenter un document de voyage en cours de validité, estimé qu’il était nécessaire de l’assigner à résidence en vue d’effectuer les diligences consulaires nécessaires à son éloignement.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir entrepris les démarches nécessaires, dès le 25 avril 2025, auprès des autorités consulaires algériennes en vue de l’obtention d’un laisser-passer consulaire.
5. Par suite, en dépit de la circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, que ces démarches n’auraient pas abouti, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement estimer que l’éloignement de M. B demeurait une perspective raisonnable.
6. Dans ces conditions, c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a estimé que l’arrêté portant assignation à résidence de M. B méconnaissait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige afférent à l’arrêté portant assignation à résidence de M. B par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Rouen à l’encontre de cet arrêté.
Sur l’autre moyen invoqué :
8. Par un arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 69 du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné à Mme D, chargée de missions au bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 25 avril 2025 portant assignation à résidence de M. B.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2502079, 2502189 du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu’il a prononcé l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00980
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