Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 sept. 2025, n° 24PA04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 octobre 2024, N° 2406011 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052288612 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans, et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2406011 en date du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 20 mars 2024, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de faire procéder à l’effacement de son signalement au sein du fichier du système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Chartier, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA04459 le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2406011 du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. B en annulant son arrêté du 20 mars 2024 rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ; 2°) de confirmer la légalité de l’arrêté du 20 mars 2024 ; 3°) de rejeter, dans toutes ses prétentions, la requête de M. B devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : – c’est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; – aucun des moyens soulevés par M. B en première instance n’est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2024 M. B, représenté par Me Chartier, conclut, à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme à lui-même. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête du préfet n’est fondé et qu’en outre : Sur la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour : – elle est insuffisamment motivée ; – elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est intervenue en l’absence de saisine au préalable de la commission du titre de séjour ; – elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation ; – elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance d’une mesure d’éloignement prononcée antérieurement au premier titre de séjour qui lui a été délivré ; – elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : – elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; – elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : – elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ; – elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de la situation ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un décision du tribunal judiciaire de Paris n° 2024/009972 en date du 25 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. II. Par une seconde requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 24PA04460, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l’exécution du jugement attaqué. Il soutient que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, M. B, représenté par Me Chartier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Il soutient que : – le moyen soulevé par le préfet appelant n’est pas sérieux et de nature à entraîner l’annulation du jugement litigieux, dès lors que le motif d’annulation de l’arrêté attaqué retenu par les premiers juges est fondé et qu’en outre : Sur la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour : – elle est insuffisamment motivée ; – elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est intervenue en l’absence de saisine au préalable de la commission du titre de séjour ; – elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation ; – elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance d’une mesure d’éloignement prononcée antérieurement au premier titre de séjour qui lui a été délivré ; – elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : – elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; – elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : – elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ; – elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de la situation ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/009971 du 25 février 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention internationale des droits de l’enfant ; – l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 modifié sur la circulation et le séjour des personnes ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Boizot, – et les observations de Me Chartier pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1979, est entré sur le territoire français en 2002 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 7 avril 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans. Par un jugement n° 2406011 du 4 octobre 2024 dont le préfet de la Seine-Saint-Denis interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 20 mars 2024 rejetant la demande de renouvellement de carte de séjour de M. B, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de faire procéder à l’effacement de son signalement au sein du fichier du système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges dans la requête n° 24PA04459 : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Le tribunal de Montreuil a considéré, pour annuler l’arrêté du 20 mars 2024, que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été déclaré coupable de violences habituelles sur un mineur de 15 ans n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours, commises du 1er janvier 2021 au 21 janvier 2022 puis du 1er février 2022 au 12 décembre 2022, et condamné le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny à deux ans d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans. Il doit également s’abstenir de paraître au domicile familial où demeure son fils A et d’entrer en relation avec ce dernier. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entretiendrait des liens avec ses autres enfants nés en France en 2015, 2016 et 2021 afin de participer à leur éducation. Par ailleurs, son épouse a manifesté son intention de divorcer lors de l’audience devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Au regard de ces éléments, et de la portée de la décision judiciaire mentionnée dont les effets doivent être pris en considération à la date de la décision attaquée, le centre des intérêts privés de M. B n’apparaît pas établi en France nonobstant la circonstance qu’il séjournait en France en situation régulière depuis 2012, que la mère de ses enfants a été naturalisée française en 2016, qu’il justifie d’une insertion professionnelle au sein de la société française depuis 2012 et qu’il apporte un soutien financier à la famille. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à tort que les premiers juge se sont fondés sur l’existence une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. B pour annuler la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour. 4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour. Sur les autres moyens soulevés par M. B : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 5. En premier lieu, l’arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français déposée le 7 avril 2022 par M. B. Il fait état de l’obtention de titres de séjour par le requérant à partir du 15 février 2012. L’arrêté, après avoir exposé la condamnation du requérant et sa volonté de ne pas respecter les valeurs de la République et les lois qui la régissent, indique que son comportement constitue une menace à l’ordre public et que la mesure d’éloignement dans un délai de trente jours et l’interdiction de retour sur le territoire français ne portent pas atteinte au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions contestées. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour : 7. En premier lieu, pour prononcer la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que M. B s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 septembre 2007. Toutefois, le requérant soutient que le préfet ne démontre pas que cette obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis, ne conteste pas cette allégation et ne produit pas la mesure d’éloignement en cause, il n’en demeure pas moins que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également référé pour caractériser la menace à l’ordre public à la condamnation du tribunal judiciaire de Bobigny précité qui n’est pas contesté par l’intéressé. Par suite, il y a lieu de neutraliser ce motif dès lors que le préfet aurait légalement pu prendre la même décision en se fondant uniquement sur la condamnation pénale mentionnée dans la décision attaquée. En conséquence, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance d’une mesure d’éloignement prononcée antérieurement au premier titre de séjour qui lui a été délivré doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». 9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, si le requérant peut se prévaloir d’une durée de présence significative en France en situation régulière, le préfet a toutefois considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public, au regard de la condamnation prononcée le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pour des faits qualifiés de violences habituelles sur un mineur de quinze ans en l’espèce son fils dénommé A B avec interdiction de paraître au domicile familial où demeure son fils et d’entrer en relation avec ce dernier. Dans son jugement, le juge répressif a retenu la multiplicité des violences domestiques subies par l’enfant, les lésions médicalement constatées et le caractère traumatisant de ces événements pour les autres enfants du foyer, lesquels traduisent une dangerosité avérée de son comportement. Ainsi, compte tenu des faits répréhensibles commis par M. B, et en dépit de l’ancienneté de sa résidence sur le territoire national, alors au demeurant qu’il ne témoigne d’aucun élément précis et circonstancié en vue de reconstruire des relations avec ses enfants et que les pièces produites ne permettent pas d’établir l’intensité des liens avec les membres de sa famille, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inopérant dès lors que le préfet de Seine-Saint-Denis n’est pas tenu de saisir la commission du titre du séjour lorsqu’il refuse le renouvellement d’un titre séjour pour des motifs liés à la menace pour l’ordre public. 11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 9 que le requérant n’établit pas contribuer à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision de portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 9 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, M. B, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par voie d’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. 16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». 17. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Si l’intéressé entend contester un tel motif, les faits pour lesquels M. B a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire sont d’une particulière gravité et de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. En outre, la situation personnelle exposée aux points 2 et 8 du présent arrêt ne fait pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, dès lors qu’il n’établit pas contribuer à l’éducation de ses enfants mineurs et que son épouse a fait part de son intention de divorcer lors de l’audience pénale. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour, dont la durée de trois ans ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 20 mars 2024 portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour. Sur la requête n° 24PA04460 : 19. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 24PA04459 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’annulation dans son ensemble du jugement du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24PA04460 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B sur ce fondement dans les deux instances visées ci-dessus. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 24PA04460.Article 2 : Le jugement n° 2406011 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.Article 3 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur, – Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 septembre 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.N° 24PA04459, 24PA04460
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