Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 21LY02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY02706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052288615 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe ARBARETAZ |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sud-Est Prévention, société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, société Batiserf Ingénierie, société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, la société Batiserf Ingénierie et la société Sud-Est Prévention à lui verser la somme de 1 464 569,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal, capitalisés, en indemnisation des préjudices nés des difficultés et retards ayant affecté la construction d’un centre aquatique réalisé sous sa maîtrise d’ouvrage.
Par jugement n° 1901791 du 14 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, succédant à la communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin, représentée par CDMF-Avocats Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de condamner solidairement la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, la société Batiserf Ingénierie et la société Sud-Est Prévention à lui verser la somme de 1 464 569,60 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, capitalisés ;
2°) de mettre à la charge des mêmes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a fait droit à l’exception de forclusion opposée par la société Batiserf sur le fondement de l’article 2224 du code civil, d’une part, en décomptant le cours du délai de cinq ans depuis le 4 mars 2011, date de réception de l’ouvrage, évènement étranger à la détermination de la créance litigieuse qui trouve sa cause non dans des désordres mais dans les conditions d’exécution du chantier lesquelles n’ont pu être déterminées, au plus tôt, en avril 2017 à la remise du rapport d’expertise remis sur le solde des marchés de travaux, d’autre part, en n’attribuant pas d’effet interruptif de prescription à la demande en justice qu’elle a présentée en référé, le 7 mai 2013, dirigée contre tous les intimés dont la société Batiserf ;
— c’est irrégulièrement et au prix d’une contradiction de motifs que le tribunal a opposé l’exception de prescription à la demande dirigée contre la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle qui ne s’en prévalait pas, en se fondant sur la solidarité des cotraitants du groupement de maîtrise d’œuvre, alors que l’effet interruptif de prescription était invoqué en raison de la même solidarité ;
— c’est à tort que le tribunal a opposé à la demande dirigée contre la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche le caractère définitif du décompte général du marché de gros œuvre, dès lors que les réserves émises par l’entreprise puis le litige élevé au contentieux portaient sur les conséquences de l’allongement du chantier et sur la modification des conditions d’exécution de l’ouvrage ;
— c’est à tort que le tribunal a opposé à la demande dirigée contre la société Sud-Est Prévention l’absence de faute, alors que le même tribunal puis la cour avaient retenu la solution inverse dans le litige afférent au règlement du décompte du marché de gros œuvre, le contrôleur technique ayant finalement validé les plans d’exécution établis sans joint de dilatation ;
— la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche a manqué aux obligations découlant des articles 3.1.1, 10.1, 10.2.1 du CCAP et A6 du CCTP pour la vérification du DGPF et l’établissement des plans d’exécution, y compris pour la part revenant à son sous-traitant dans l’établissement des plans d’armature ;
— la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle a manqué à ses obligations de maître d’œuvre en prenant la responsabilité de proposer un équipement sans joint de dilatation présentant un aléa technique important ;
— la société Batiserf a manqué à ses obligations de bureau d’études en établissant des études de structure incomplètes et erronées ;
— la société Sud-Est Prévention a manqué à ses obligations de contrôleur technique en ne maintenant pas son refus de visa des plans établis par la maîtrise d’œuvre ;
— le préjudice indemnisable est constitué, selon justifications appuyant la requête, de la révision des prix contractuels consécutive à l’allongement des délais, des honoraires supplémentaires engagés pour la modification du projet et la passation d’un avenant, aux surcoûts divers de prolongation du chantier, aux surcoûts inhérents aux missions complémentaires de contrôle technique de sécurité incendie, de protection du chantier, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de conduite d’opération, de programmation du chantier, de passation du marché des lots 1A et 1B, du surcoût d’exécution des lots 4, 7, 12B, 15, 16, 17A, 18, de frais divers.
Par mémoires enregistrés le 26 novembre 2021 et le 16 janvier 2025, la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, représentée par Me Robert (Selarl Deniau Avocats Grenoble), conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de condamner la société Batiserf Ingénierie, la société Sud Est Prévention et le bureau d’études Freirot ou, subsidiairement, la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche à la garantir de, respectivement, 50 %, 10 % et 20 % de la condamnation qui serait prononcée contre elle ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté ou de toute autre partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle soutient que :
— le délai de prescription doit courir à compter de la date de réception et l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, impose une citation du débiteur pour avoir un effet interruptif, ce que n’a pas fait l’appelante à son égard dans l’instance de référé dont elle se prévaut, cette action ayant eu un objet différent du présent litige ; enfin, l’exception de prescription invoquée par l’un des cotraitants solidaires doit bénéficier aux autres ;
— subsidiairement, en négligeant de tirer les conséquences du refus initial de visa du contrôleur technique, le maître d’ouvrage a commis une faute exonératoire à hauteur de 15 % des préjudices indemnisables ;
— elle-même n’a pas commis de faute contractuelle, contrairement au bureau d’études structures qui a sous-dimensionné les ferraillages, au contrôleur technique qui a finalement visé les plans erronés du bureau d’études et au sous-traitant de l’entreprise de gros œuvre qui a établi les plans d’exécution ; la clause de solidarité contractuelle à laquelle elle est tenue ne couvre pas les défaillances techniques de ses cotraitants ;
— les postes afférents au coût de la révision des prix et aux frais divers ne sont pas justifiés ; les surcoûts nés de l’arrêt du chantier sont dépourvus de lien avec les fautes imputées aux constructeurs.
Par mémoire enregistré le 29 novembre 2021, la société Sud-Est Prévention, représentée par Me Bozzarelli (Scp Guidetti-Bozzarelli-Le Mat), conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions présentées contre elle par les intimés, et demande à la cour :
1°) de condamner solidairement la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, la société Batiserf Ingénierie, la Société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, et le bureau d’études Freirot et la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté à la garantir de 90 % de la condamnation qui serait prononcée contre elle ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté ou de toute autre partie perdante une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sud-Est Prévention soutient que :
— le délai de prescription doit courir à compter de la date de réception et l’instance de référé dont se prévaut l’appelante n’a pu emporter d’effet interruptif dès lors que cette action avait un objet différent du présent litige et que la demande d’extension de l’appelante a été rejetée ;
— elle-même n’a pas commis de faute contractuelle dans sa mission de contrôleur technique, dès lors qu’elle a préconisé des joints de dilation et, en cas de maintien de la solution du maître d’œuvre, a suspendu son avis jusqu’à la remise de calculs justificatifs sur les ferraillages ; par les mêmes motifs, les appels en garantie présentés contre elle doivent être rejetés ;
— subsidiairement, en négligeant de tirer les conséquences du refus initial de visa du contrôleur technique, le maître d’ouvrage a commis une faute exonératoire à hauteur de 15 % des préjudices indemnisables ;
— le bureau d’études structures a sous-dimensionné les ferraillages, l’entreprise de gros œuvre n’a pas vérifié le DGPF, le sous-traitant de l’entreprise de gros œuvre a réalisé les plans d’exécution sans vérifier les plans de la maîtrise d’œuvre ;
— les postes afférents au coût de la révision des prix et aux frais divers ne sont pas justifiés ; les surcoûts nés de l’arrêt du chantier sont dépourvus de lien avec les fautes imputées aux constructeurs ;
Par mémoires enregistrés le 30 novembre 2021, le 17 janvier 2025 et le 17 février 2025, la société Batiserf Ingénierie, représentée par Me Gay-Bellile, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’assortir toute condamnation d’intérêts ne courant qu’à compter de l’arrêt ;
2°) de condamner solidairement la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, la société Sud-Est Prévention, la société Girus et la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté les conséquences de l’impossibilité d’appeler en garanties les entreprises disparues en raison du délai excessif d’engagement de son action ;
4°) de mettre à la charge de toute autre partie perdante une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Batiserf Ingénierie soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le délai de prescription quinquennale doit courir, à son égard, à compter du 18 décembre 2008, date de son exclusion du groupement et l’instance de référé dont se prévaut l’appelante n’a pu emporter d’effet interruptif dès lors que cette action avait un objet différent du présent litige, que la demande d’extension de l’appelante a été rejetée et qu’elle-même n’était pas visée par cette demande ;
— en l’absence de notification d’un décompte final modifié au mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, le règlement des comptes du marché est devenu définitif et a mis fin aux relations financières entre les parties, alors qu’elle-même n’était plus membre de ce groupement ;
— subsidiairement, la solution originelle était techniquement justifiée et le retard de reprise du chantier ne lui est pas imputable, les études intégrant les joints de dilatation ayant été achevées dès octobre 2008 ; les retards accusés par le chantier à compter de janvier 2009 ont des causes étrangères au changement d’option technique du cuvelage ;
— en validant l’option technique originelle alors qu’il disposait d’un assistant qualifié et en tardant à prendre parti pour faire redémarrer le chantier, le maître d’ouvrage a commis une faute exonératoire ;
— la plus-value résultant des joints de dilatation n’est pas indemnisable dès lors que cette solution n’était pas indispensable à la livraison d’un ouvrage conforme aux règles de l’art ; et qu’en outre l’augmentation de 30 % de ce poste par rapport aux estimations de l’expert n’est pas justifiée ; le surplus des postes de dépenses n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant ;
— les atermoiements de contrôleur technique, l’absence de réserves de l’entreprise de gros œuvre sur les quantités d’acier prévues puis d’études d’exécution conformes au marché, les délais imputables à l’architecte et au nouveau bureau d’études fluides dans le redémarrage du chantier justifient les appels en garantie.
Par mémoire enregistré le 2 décembre 2021, la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, représentée par Me Bimet (Scp Fessler Jorquera et Associés), conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions présentées contre elle, et demande à la cour :
1°) de condamner solidairement la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, la société Batiserf Ingénierie et la société Sud-Est Prévention à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté ou de toute autre partie perdante, solidairement, une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche soutient que :
— le litige ayant exclusivement trait au marché du lot 1A, dont le décompte est devenu définitif, le maître d’ouvrage n’est plus fondé à le remettre en cause, sans égard au litige engagé sur le décompte du marché originel dont les chefs de réclamation étaient étrangers aux travaux supplémentaires du présent litige ;
— la réception a mis fin aux rapports contractuels entre les parties ;
— le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil doit courir à compter de la date de remise du premier rapport d’expertise, en 2008, ou au plus tard de réception en 2011 ; l’instance de référé dont se prévaut l’appelante n’a pu emporter d’effet interruptif dès lors qu’elle n’a pas pris l’initiative de l’action à laquelle il a été fait droit et que sa demande d’extension a été rejetée ;
— subsidiairement, elle-même n’a pas commis de faute contractuelle, ainsi que l’ont estimé successivement les deux experts judiciaires ; en outre, une part de responsabilité a déjà été laissée à sa charge dans le litige sur le décompte du marché du lot 1A ;
— en négligeant les réserves du contrôleur technique sur la solution originelle puis en tardant à prendre parti pour faire redémarrer le chantier, le maître d’ouvrage a commis une faute exonératoire ;
— l’absence de vérification par l’architecte mandataire de la validité du choix technique du bureau d’études structures, les erreurs de ce bureau d’études et les atermoiements de contrôleur technique justifient les appels en garantie ;
— le décompte général du lot 1A étant définitif, l’appelante ne peut plus demander à être indemnisée de la révision des prix de ce marché ; les autres surcoûts exposés pour obtenir la livraison d’un ouvrage conforme aux règles de l’art ne présentent pas le caractère de préjudices ; le surplus des conclusions n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant.
En vertu à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que, s’agissant de l’exception de prescription opposée par les intimés, la cour est susceptible de relever d’office la méconnaissance du champ d’application de l’article 2224 du code civil, et de l’examiner au regard de l’article 1792-4-3 du même code en raison du fondement contractuel de l’action engagée par le maître de l’ouvrage.
Par mémoire enregistré le 17 mars 2025, la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, en réplique à la mesure d’instruction accomplie en vertu à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, acquiesce à l’application de l’article 1792-4-3 du code civil.
Par mémoire enregistré le 26 mars 2025, la société Campenon Bernard Dauphiné Savoie, succédant à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, soutient, en réplique à la mesure d’instruction accomplie en vertu à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’application de l’article 1792-4-3 du code civil résultant d’une décision du Conseil d’Etat postérieure à l’action engagée par la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, il ne saurait en être fait application sous peine de méconnaître le droit à un procès équitable proclamé par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire enregistré le 31 mars 2025, la société Batiserf Ingénierie soutient, en réplique à la mesure d’instruction accomplie en vertu à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le décompte final du marché de maîtrise d’œuvre, notifié le 28 septembre 2012, étant devenu le décompte général définitif, le maître d’ouvrage est déchu de tout droit trouvant sa cause dans l’exécution de ce contrat.
Par mémoire enregistré le 3 avril 2025, la société BET Frairot, représentée par Me Piras, conclut au rejet de la requête et de toutes les conclusions dirigées contre elle.
Elle soutient que :
— en réplique à la mesure d’instruction accomplie en vertu à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, il ne peut être fait application de l’article 1792-4-3 du code civil réservé aux actions en indemnisation de désordres apparus après réception de l’ouvrage ;
— l’action du maître d’ouvrage est prescrite par application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;
— les préjudices du maître d’ouvrage ont pour origine la phase d’étude du projet, à laquelle elle n’a pas pris part ;
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la convention de droit privé la liant au titulaire du marché de gros œuvre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret 99-443 du 28 mai 1999
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Arbarétaz,
— les conclusions de Mme C,
— les observations de Me Tissot pour la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, de Me Jugue pour la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, de Me Le Mat pour la société Sud-Est Prévention, de Me Gay-Bellile pour la société Batiserf Ingénierie, et de Me Bimet pour la société Campenon Bernard Dauphiné Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. En 2004, la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin, aux droits de laquelle vient la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, a entrepris de réaliser un centre aquatique. Par acte d’engagement du 13 septembre 2004, une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement solidaire comprenant la société Charon Rampillon, architecte et mandataire, la société Girus, bureau d’études Fluides et économiste, et la société Batiserf Ingénierie, bureau d’études Structure et Acoustique. Le contrôle technique portant notamment sur la solidité de l’ouvrage a été confié à la société Sud-Est Prévention, par acte d’engagement du 30 septembre 2004. Par acte d’engagement du 11 septembre 2006, le marché de travaux du lot n° 1 Gros œuvre et bassin inox a été attribué à la société Chabanel, aux droits de laquelle vient la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche devenue la société Campenon Bernard Dauphiné Savoie. Les travaux ont démarré en octobre 2006 pour une durée contractuelle de dix-huit mois, mais au cours du premier semestre 2007, la société Chabanel qui devait réaliser le gros œuvre en béton armé sans joints de dilatation a alerté la maîtrise d’ouvrage et son maître d’œuvre sur l’insuffisance du tonnage d’armatures d’acier figurant dans la décomposition générale des prix forfaitaire de son marché et dans les plans d’exécution. Un conflit s’étant élevé entre le bureau d’études chargé des structures et la société Chabanel sur le dimensionnement de cette partie de l’ouvrage, la communauté de communes a ordonné la suspension des travaux, le 4 juin 2007 et saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble afin qu’un expert examine l’origine des difficultés rencontrées et préconise une solution permettant la reprise du chantier. M. B, expert désigné, a remis son rapport, le 27 mars 2008, préconisant de réaliser le gros œuvre restant à construire avec des joints de dilatation et d’en aménager dans la partie déjà construite. De nouveaux calculs de structure et de nouveaux plans d’exécution ont été établis, respectivement, par la maîtrise d’œuvre et l’entreprise de travaux et, après éviction du bureau d’études Batiserf Ingénierie, remplacé, au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, par la société Girus et passation d’un marché complémentaire de travaux dénommé lot 1A avec la société Chabanel, la communauté de communes a ordonné la reprise des travaux à compter du 21 janvier 2009. Leur réception a été prononcée le 4 mars 2011.
2. A la suite de cette réception, la communauté de communes a notifié, le 13 octobre 2011, le décompte final du lot 1A devenu décompte général définitif en l’absence de contestation et le 6 décembre 2011, le décompte final du lot 1 que la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche a contesté. Le 14 février 2013, cette entreprise a demandé la désignation en référé d’un expert afin que soient examinées les causes et que soient évaluées les conséquences des difficultés d’exécution et des retards ayant affecté les travaux du lot 1. En avril 2017, M. A, expert désigné, a remis son rapport par lequel il préconisait d’intégrer au solde du marché du lot 1 ou à la charge de tiers responsables l’indemnisation de postes de préjudice. Sur le fondement de ces conclusions, le tribunal administratif de Grenoble puis la cour administrative d’appel de Lyon ont partiellement fait droit aux demandes de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, par jugement n° 1502723 du 25 juillet 2018 et par arrêt n° 18LY03565-18LY03621 du 12 février 2021, en condamnant la communauté de communes, les sociétés Batiserf Ingénierie et Sud-Est Prévention, chacune à hauteur de sa responsabilité, à indemniser le titulaire du lot 1 des conséquences de l’arrêt du chantier ayant résulté du changement de solution technique de gros œuvre.
3. Se prévalant à son tour des rapports d’expertise, la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté a demandé, en 2019, au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société Campenon Bernard Dauphiné Savoie, en sa qualité d’entreprise de gros œuvre, la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et la société Batiserf Ingénierie, en leur qualité de cotraitantes du groupement de maîtrise d’œuvre et la société Sud-Est Prévention, en sa qualité de contrôleur technique, à l’indemniser des préjudices nés des difficultés et retards ayant affecté la construction de son centre aquatique. Par le jugement dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande motifs pris de l’intangibilité du décompte général du marché de travaux du lot 1 en ce qui concerne l’entreprise de travaux, de la prescription quinquennale de l’action dirigée contre les cotraitantes de la maîtrise d’œuvre et de l’absence de faute contractuelle du contrôleur technique ou de lien entre l’unique faute caractérisée et les préjudices à indemniser.
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l’entreprise de travaux :
4. Il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves. A défaut, si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de dommages apparus postérieurement à l’établissement du décompte.
5. A cet égard, après la transmission au titulaire d’un marché du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut lui réclamer, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans ce décompte, nonobstant la contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général suivie de l’engagement d’une procédure juridictionnelle. Il ne peut en aller autrement que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves. Dans ce cas, c’est au juge que revient de fixer définitivement le décompte du marché et ce décompte devient alors intangible par l’effet de sa décision. Il s’ensuit que le maître de l’ouvrage peut reconventionnellement remettre en cause certains postes en lien avec le différend élevé par l’entreprise à la condition de s’en être prévalu au cours de l’instance qui l’opposait à celle-ci devant le juge du contrat, saisi du décompte.
6. Si, ainsi qu’elle le soutient, les préjudices dont la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté demande l’indemnisation résultent du changement d’option technique d’exécution du gros œuvre et sont communs aux préjudices et suppléments de rémunération invoqués par la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche dans les instances n° 1502723 puis n° 18LY03565-18LY03621, il est constant qu’elle s’est abstenue de formuler des réserves au décompte notifié à l’entreprise puis de présenter une demande contentieuse d’indemnisation susceptible de venir s’imputer sur le solde du décompte soumis au juge du contrat, lors de ces instances.
7. Il suit de là que le décompte du marché du lot 1 est devenu définitif par l’effet des décisions de justice intervenues dans lesdites instances et que la responsabilité contractuelle de son titulaire n’est plus susceptible d’être recherchée à raison de l’exécution de l’ouvrage. En conséquence, la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire présentée contre la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche et les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le contrôleur technique :
8. Il ressort de la combinaison de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, du cahier des clauses techniques générales approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et de la norme NF 03-100 auxquels se réfère la convention de contrôle technique conclue entre la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin et la société Sud-Est Prévention que le contrôleur technique n’émet que des avis sur la conformité du projet d’ouvrage à des normes référencées de construction et qu’il n’a pas de pouvoir de contraindre les locateurs et le maître de l’ouvrage à se conformer à ses avis. En conséquence, il ne commet de faute contractuelle envers ce dernier que s’il émet un avis favorable au dimensionnement d’une partie d’ouvrage non conforme à une disposition constructive référencée dont il doit veiller au respect.
9. Or, il résulte de l’instruction que la société Sud-Est Prévention a, lors de l’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) puis des études de projet (PRO), exprimé la nécessité de réaliser le gros œuvre avec des joints de dilatation. Elle a réitéré cette prescription au moins à trois reprises, les 22 mai, 5 juin et 17 juillet 2007. La communauté de communes n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la société Sud-Est Prévention aurait méconnu ses engagements contractuels au motif qu’elle a ultérieurement réservé l’émission de tout nouvel avis jusqu’à ce que la maîtrise d’œuvre lui transmette des notes de calcul établissant le bien fondé d’un gros œuvre dimensionné avec des ferraillages allégés et non pourvu de joints de dilatation.
10. En ne désavouant pas ses avis précédents, tous favorables à des joints de dilatation dès lors que le dimensionnement allégé des ferraillages ne permettait pas une reprise suffisante des contraintes exercées sur le béton, la société Sud-Est Prévention n’a pas commis de manquement à la convention de contrôle technique. La communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire présentée contre le contrôleur technique. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les deux cotraitantes du groupement de maîtrise d’œuvre :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité contractuelle :
11. Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux », tandis qu’aux termes de l’article 2244 du même code : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».
12. Il résulte de l’article 1792-4-3 du code civil, dont la version citée par le point 11 était entrée en vigueur à la date de réception de l’ouvrage, d’une part, que l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés avec ou sans réserve, d’autre part, que le délai décennal s’applique à toute action née des rapports contractés entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, et non pas aux seuls recours tendant à l’indemnisation de désordres apparus après réception. La réception du centre aquatique de sport et de loisirs intercommunal ayant pris effet au 4 mars 2011, l’action en responsabilité contractuelle engagée devant le tribunal administratif de Grenoble, le 15 mars 2019, contre la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et la société Batiserf Ingénierie n’était pas prescrite. Il s’ensuit que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme prescrite l’action indemnitaire dirigée contre ces deux constructeurs et que l’exception qu’ils opposent à la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère en invoquant l’expiration du délai quinquennal de l’article 2244 précité du code civil doit être écartée.
13. Il appartient à la cour, saisie par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, de poursuivre l’examen des demandes indemnitaires dirigées contre la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et la société Batiserf Ingénierie.
14. En premier lieu, si les articles 12.31 et 12.42 combinés du CCAG Prestations intellectuelles, dans la version à laquelle se réfère le CCAP du marché de maîtrise d’œuvre, permettent d’attribuer un caractère définitif au projet de décompte présenté par le titulaire, c’est à la condition qu’en n’émettant pas de réserves expresses, le pouvoir adjudicateur ait payé le solde d’honoraires porté sur ce document. Or, il ne résulte de l’instruction ni que le projet de décompte final daté du 24 septembre 2012 ait été notifié au représentant de la communauté de communes de telle sorte que puisse lui être opposée l’absence de réserves ni, qu’ayant été notifié à une date indéterminée, le pouvoir adjudicateur l’ait définitivement accepté en payant le reliquat d’honoraires dus au groupement, portés sur ce document. Il suit de là que la société Batiserf Ingénierie n’est pas fondée à soutenir que le décompte du marché de maîtrise d’œuvre serait devenu définitif et que la responsabilité contractuelle des cotraitantes ne serait plus susceptible d’être recherchée à raison des conditions d’exécution de l’ouvrage.
15. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêt prolongé du chantier provient, d’une part, de la remise en cause, au cours de l’élaboration des plans d’exécution, de la validité de la solution technique sur la base de laquelle a été recrutée l’entreprise de gros œuvre, reposant sur des voiles de béton dépourvus de joints de dilatation mais néanmoins armés de ferraillages inaptes à reprendre les contraintes dues aux variations de température et, d’autre part, du refus de la maîtrise d’œuvre, confrontée aux objections de l’entreprise de gros œuvre et de sa sous-traitante ainsi qu’au refus de visa du contrôleur technique, d’envisager rapidement une alternative consistant soit à renforcer l’armature soit à prévoir des joints de dilatation.
16. D’une part, l’article 1.6 du CCAP du marché de maîtrise d’œuvre ayant confié au groupement dont la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et la société Batiserf Ingénierie étaient les cotraitantes les éléments d’études de projet détaillé (APD) et l’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) au cours desquels a été arrêtée la solution de voiles sans joints dotés d’une armature sous-dimensionnée, la première cause du préjudice dont la communauté de communes demande réparation leur est imputable et résulte de leur manquement aux obligations se rattachant à l’exécution de ces missions.
17. D’autre part, la même clause du CCAP, confiait au groupement les éléments Etudes d’exécution (EXE) et direction de l’exécution des travaux (DET) consistant à valider le contenu des plans d’exécution que devait réaliser l’entreprise de gros œuvre et à veiller au respect du planning des travaux. En ne réglant par les décisions appropriées et diligentes les objections de l’entreprise et de sa sous-traitante, forçant le maître d’ouvrage à arrêter le chantier et à recourir à l’arbitrage d’un expert judiciaire, la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et la société Batiserf Ingénierie ont manqué aux obligations de ces éléments de missions et doivent être regardées comme responsables de la seconde cause de préjudice supporté par la communauté de communes.
18. En troisième lieu, et d’une part, si ces deux fautes se rapportent au dimensionnement du gros œuvre qui, en fait, a été assuré par la société Batiserf Ingénierie, bureau d’études Structures, les cotraitantes du marché se sont engagées solidairement à l’égard du maître d’ouvrage. Chacune étant tenue de répondre de l’intégralité du préjudice résultant des manquements aux obligations qu’elle a solidairement contractées, il est sans incidence sur l’étendue de sa responsabilité à l’égard de la communauté de communes que la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle n’ait pas pris part au dimensionnement de la structure de l’ouvrage. D’autre part, les fautes analysées aux points 15 à 17 ayant été commises avant l’intervention du bureau d’études Girus, la société Batiserf Ingénierie n’est pas fondée à soutenir que sa responsabilité devrait être limitée au 19 décembre 2008, date de la fin de son intervention, alors en outre qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette substitution de bureau d’études ait fait l’objet d’un avenant opposable au pouvoir adjudicateur, ayant formalisé la modification du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre.
19. En quatrième lieu, confronté à un différend persistant opposant la maîtrise d’œuvre à l’entreprise de gros œuvre et au contrôleur technique, le pouvoir adjudicateur, qui rémunère les constructeurs pour bénéficier de conseils fiables, était placé dans l’impossibilité de trancher en faveur d’une solution et d’ordonner la reprise des travaux tant qu’un avis impartial et techniquement assuré n’avait pas été rendu. Il suit de là que la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et la société Batiserf Ingénierie ne sont pas fondées à soutenir que leur responsabilité devrait être minorée d’une part de faute imputable à la communauté de communes.
20. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et de la société Batiserf Ingénierie, et qu’il y a lieu d’entrer en voie d’examen du préjudice.
En ce qui concerne le préjudice :
S’agissant de la révision des prix versée aux titulaires des marchés :
21. La communauté de communes établit, par les pièces qu’elle a produites devant le tribunal, avoir dû appliquer lors du règlement des marchés passés pour la construction du centre aquatique, une clause de révision des prix qui, calculée sur la période couvrant le retard imputable aux fautes de dimensionnement du gros œuvre, nette de toute faute imputable à des tiers, a donné lieu à des suppléments de rémunération HT de :
. 195 euros pour la conduite d’opération,
. 4 831,11 euros pour la maîtrise d’œuvre,
. 208,89 euros pour le contrôle technique,
. 198,90 euros pour la coordination de la sécurité des travailleurs,
. 322,84 euros pour la maîtrise d’œuvre des travaux de desserte,
. 24 118,52 euros pour le lot 1A,
. 13 646,93 euros pour le lot 2A,
. 11 393,50 euros pour le lot 2B,
. 9 218,66 euros pour le lot 3,
. 14 460,35 euros pour le lot 4,
. 2 012,17 euros pour le lot 5,
. 550 euros pour le lot 6,
. 7 320,44 euros pour le lot 7,
. 2 673,77 euros pour le lot 8,
. 3 774,74 euros pour le lot 9,
. 1 291,54 euros pour le lot 10,
. 1 680,43 euros pour le lot 12A,
. 466,11 euros pour le lot 13,
. 38 135,40 euros pour le lot 14,
. 25 499,28 euros pour le lot 15,
. 11 200,43 euros pour le lot 16,
. 11 420,11 euros pour le lot 17A,
. 3 487,95 euros pour le lot 17B,
. 6 255,27 euros pour le lot 18,
. 21 535,12 euros pour les travaux de desserte,
soit 215 897,46 euros HT et après application de la TVA au taux de 20 %, 259 076,95 euros TTC.
S’agissant des autres surcoûts imputés à l’arrêt du chantier :
22. En premier lieu, la somme de 42 591,67 euros HT (soit 50 938,84 euros TTC) que la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté extrait de l’avenant n° 1, correspond aux frais d’étude de la solution de voile de béton avec joints de dilatation qu’elle aurait dû exposer en l’absence de faute de la maîtrise d’œuvre. Cette dépense ne présente donc pas le caractère d’un préjudice indemnisable. Si des frais d’études relatifs à la solution de voile béton sans joints ont été exposés en pure perte, il n’en est pas demandé réparation. Il suit de là que les conclusions tendant à l’indemnisation de la somme de 50 938,84 euros TTC doivent être rejetées.
23. En deuxième lieu, le lien de causalité entre la faute imputable au groupement de maîtrise d’œuvre et les postes d’étude comparative entre bassin béton et bassin inox (2 160 euros HT), renégociation du bassin inox (1 080 euros HT) et prolongation de la durée des travaux (5 400 euros HT) n’est pas établi. Les conclusions de la communauté de communes tendant à l’indemnisation de la somme de 8 640 euros HT, soit 10 333,44 euros TTC, doivent être rejetées.
24. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’allocation transactionnelle d’une somme de 18 000 euros HT (21 528 euros TTC) au contrôleur technique pour le dissuader de se désengager de l’opération en raison des retards de chantier ait été justifiée dans son principe et dans son montant. Les conclusions de la requête tendant à ce que la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et la société Batiserf Ingénierie en indemnisent la communauté de communes doivent être rejetées.
25. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, que l’avenant au marché du coordinateur sécurité incendie et secours et l’avenant n° 3 au marché du coordinateur de protection de la sécurité des travailleurs ont été conclus pour intégrer l’incidence de l’allongement de la durée de ces missions, provoqué par l’arrêt puis la reprise tardive des travaux du gros œuvre. Les plus-values HT respectives de 875 euros et de 3 328 euros, soit 1 046,50 euros TTC et 3 980 euros TTC doivent dès lors être indemnisées par la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et la société Batiserf Ingénierie.
26. Il en va de même de l’indemnité transactionnelle de 8 895 euros HT, soit 10 638,42 euros TTC allouée au titulaire du lot 18 VRD afin de compenser sa perte d’industrie et l’immobilisation de matériels résultant de l’interruption du chantier provoqué par l’erreur de conception du gros œuvre. La société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et la société Batiserf Ingénierie doivent, en conséquence, être condamnées à en indemniser la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère.
27. En cinquième lieu, la résiliation du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) conclu avec la société Arpège et du marché d’ordonnancement pilotage coordination (OPC) conclu avec la société IBSE a été prononcée à l’initiative de la communauté de communes et à raison de la qualité des prestations de ces intervenants. Le groupement de maîtrise d’ouvrage ne saurait donc être tenu d’en réparer les conséquences onéreuses, quand bien même il entretenait des relations conflictuelles avec ces-derniers. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et la société Batiserf Ingénierie indemnisent la communauté de communes des sommes HT de 15 737,72 euros et 32 537,05 euros, soit 18 821,45 euros TTC et 38 914,31 euros TTC, correspondant à l’excèdent d’honoraires versés en raison de la passation de marchés de substitution d’AMO et d’OPC, doivent être rejetées.
28. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que la somme de 424 551,55 euros HT mentionnée dans le marché complémentaire conclu le 1er septembre 2009 avec le titulaire du lot 1 correspond non pas au surcoût de mise en conformité du gros œuvre ou d’une partie de gros œuvre déjà réalisée, mais au prix de construction de voiles en béton équipés de joints de dilatation. Il suit de là que la dépense de 563 930,74 euros correspondant au prix TTC actualisé de ces éléments présente le caractère d’une dépense qu’aurait dû acquitter le maître d’ouvrage même en l’absence de faute du maître d’œuvre, non celui d’un préjudice indemnisable et que les conclusions de la requête présentées de ce chef doivent être rejetées.
29. En septième lieu, la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et la société Batiserf Ingénierie ne sauraient être tenues de répondre des conséquences onéreuses de la passation d’un nouveau marché pour la pose du bassin inox (lot 1B). La plus-value de 214 088,48 euros HT (soit 256 049,82 euros TTC) découlant de la résiliation du marché initial d’un commun accord entre les parties à ce marché, non de surcoûts directement liés à l’erreur initiale de la maîtrise d’œuvre sur le dimensionnement du gros œuvre, les conclusions de la requête présentées de ce chef doivent être rejetées.
30. En huitième lieu, la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et la société Batiserf Ingénierie ne sauraient être tenues de répondre des conséquences onéreuses de la défaillance du titulaire du lot 4 menuiseries aluminium, laquelle ne résulte pas de leurs propres fautes. Il suit de là que la communauté de communes n’est pas fondée à leur demander de l’indemniser de la somme de 66 775 euros HT (soit 79 862,90 euros TTC) correspondant au surcoût du nouveau marché et à l’avance versée à perte au prestataire défaillant de ce lot. Les conclusions de la requête présentées de ce chef doivent être rejetées.
31. Il en va de même des conséquences onéreuses de la défaillance du titulaire du lot 12B toboggan. La communauté de communes n’est donc pas fondée à demander aux sociétés Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et Batiserf Ingénierie de l’indemniser de la somme de 6 513 euros HT (soit 7 789,55 euros TTC) correspondant au surcoût du nouveau marché conclu pour les travaux de ce lot. Les conclusions de la requête présentées de ce chef doivent être rejetées.
32. En neuvième lieu, il résulte de l’instruction que les plus-values du lot 7 carrelages et faïences ont été exposées pour la livraison d’un ouvrage conforme aux règles de l’art et à la réglementation. Ces dépenses de 27 880,10 euros HT (soit 33 344,48 euros TTC) n’ayant pas le caractère d’un préjudice et n’étant pas la conséquence des fautes de conception de la maîtrise d’œuvre, la communauté de communes n’est pas fondée à demander aux sociétés Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et Batiserf Ingénierie de l’en indemniser. Les conclusions de la requête présentées de ce chef doivent être rejetées.
33. Il en va de même des plus-values du lot 15 traitement d’eau, d’un montant de 18 630 euros HT (soit 22 281,48 euros TTC) et de celles du lot 16 plomberie-sanitaires, d’un montant de 2 362,50 euros HT (soit 2 825,55 euros TTC), de celles du lot 17A électricité, d’un montant de 633,26 euros HT (soit 757,38 euros TTC) exposées pour mettre en conformité ces équipements avec la réglementation dont l’évolution, quoiqu’entrée en vigueur pendant l’interruption du chantier, ne découle pas de la faute de conception de la maîtrise d’œuvre. La communauté de communes n’est donc pas fondée à demander aux sociétés Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et Batiserf Ingénierie de l’en indemniser et les conclusions de la requête présentées de ce chef doivent être rejetées.
34. Enfin, les dépenses d’avocat, d’huissier et de conseil ont vocation à être indemnisées au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens. Ils n’ont donc pas le caractère de préjudice. Quant aux frais de tonte des espaces verts pendant l’arrêt du chantier et d’études géotechniques, leur lien avec la faute de conception de la maîtrise d’œuvre ne résulte pas de l’instruction. La demande d’indemnisation de 87 828,32 euros TTC présentée de ce chef doit être rejetée.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et de la société Batiserf Ingénierie à lui verser la somme de 274 741,87 euros TTC et la réformation du jugement attaqué à cette hauteur.
36. En application de l’article 1344-1 du code civil, la condamnation de 274 741,87 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, date d’enregistrement de la demande de première instance valant mise en demeure de payer. Ces intérêts seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du même code, au 15 mars 2020 et à chaque échéance anniversaire.
Sur les appels en garantie présentés par la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et la société Batiserf Ingénierie :
37. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés par un contrat de droit public, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel et ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu’ils ont personnellement commises. Il suit de là que bien que lié au titulaire du lot 1 par un contrat de sous-traitance de droit privé, la société BET Frairot n’est pas fondée à exciper de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les appels en garantie de la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et de la société Batiserf Ingénierie fondés, non sur la méconnaissance du contrat de sous-traitance, mais sur les manquements aux règles de l’art dont seraient résulté les préjudices qu’ils ont été condamnés à indemniser.
38. Il résulte de l’instruction que ni le titulaire du lot 1 et sa sous-traitante, qui se sont bornés à relever les incohérences des choix techniques en matière de gros œuvre lorsqu’ils ont été en mesure de les appréhender, lors de l’élaboration des plans d’exécution, ni le contrôleur technique qui a constamment désapprouvé l’absence de joints de dilatation tant que la démonstration de la fiabilité de cette solution ne serait pas apportée, ni enfin le bureau d’études structures recruté au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre à compter du 19 décembre 2008, postérieurement aux dissensions causées par les erreurs de dimensionnement de structure, n’ont commis de manquements aux règles de leur art qui auraient concouru, même partiellement, à la formation du préjudice indemnisé au point 33. Il suit de là que les appels en garantie de la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle dirigés et de de la société Batiserf contre la société Campenon Bernard Dauphiné Savoie, la société BET Frairot, la société Sud-Est Prévention et la société Girus doivent être rejetés.
39. En revanche, il résulte de l’instruction que l’interruption prolongée du chantier à l’origine des préjudices subis par la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Communauté résulte principalement de l’erreur de conception commise par la société Batiserf Ingénierie qui a conçu les éléments de gros œuvre démunis de joints sans dimensionner en conséquence les armatures du béton puis s’est opposée à toutes les objections émises par les autres intervenants en faveur d’une révision de ce choix. Elle est due accessoirement à l’indécision de la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle qui n’a pas fait prévaloir d’arbitrage qui aurait été propre à résoudre plus rapidement le différend entre le bureau d’études, l’AMO, le contrôleur technique et l’entreprise de gros œuvre.
40. En conséquence, il sera fait une exacte appréciation de leurs fautes respectives en condamnant la société Batiserf Ingénierie à garantir la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle de 80 % et la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle à garantir la société Batiserf Ingénierie de 20 % de la condamnation prononcée au bénéfice de la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Communauté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
41. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Batiserf Ingénierie et de la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, chacune en ce qui la concerne, une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. D’autre part, le surplus des conclusions de la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, dirigé contre des parties qui ne sont pas parties perdantes, ainsi que les conclusions de la société Batiserf Ingénierie et de la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, parties perdantes, doivent être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Campenon Bernard Dauphiné Savoie, de la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, de la société Batiserf Ingénierie et de la société Sud-Est Prévention.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1901791 du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu’il rejette les demandes de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté contre la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et de la société Batiserf Ingénierie et les appels en garantie réciproques de ces deux sociétés.
Article 2 : La société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle et la société Batiserf Ingénierie sont condamnées solidairement à verser à la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté la somme de 274 741,87 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, capitalisés au 15 mars 2020 et à chaque échéance anniversaire.
Article 3 : La société Batiserf Ingénierie est condamnée à garantir la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle à hauteur de 80 % et la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle est condamnée à garantir la société Batiserf Ingénierie à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent dispositif.
Article 4 : La société Batiserf Ingénierie et la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle verseront, chacune en ce qui la concerne, une somme de 1 500 euros à la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, à la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, à la société Sud-Est Prévention, à la société Batiserf Ingénierie, à la société Campenon Bernard Dauphiné Savoie et à la société BET Frairot.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
Ph. ArbarétazLa présidente assesseure,
C. Vinet
Le greffier en chef,
greffier d’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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