Annulation 10 octobre 2024
Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
Non-lieu à statuer 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 sept. 2025, n° 24PA05108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2024, N° 2204765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052288614 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | SAS Les Halles Paris Sud |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance de renvoi n° 2206588 du 11 mai 2022, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Les Halles Paris Sud. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 11 mai 2022, la SAS Les Halles Paris Sud, a demandé au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le directeur des grandes entreprises a refusé de lui accorder le bénéfice d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois de février, mars et avril 2021 et d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme de 183 897 euros par mois, soit un total de 551 691 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter respectivement des 30 mars, 12 mai et 27 mai 2021, et de prononcer la capitalisation annuelle des intérêts. Par un jugement n° 2204765 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions par lesquelles le directeur des grandes entreprises a refusé d’octroyer à la SAS Les Halles Paris Sud le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 au titre des mois de février 2021 à avril 2021 et enjoint au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre chargé de l’économie, de procéder à un nouvel examen des demandes de la SAS Les Halles Paris Sud dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA05108, le 10 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2204765 du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions par lesquelles le directeur des grandes entreprises a refusé d’octroyer à la société Les Halles Paris Sud le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 au titre des mois de février 2021 à avril 2021, enjoint au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre chargé de l’économie, de procéder à un nouvel examen et condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – les juges de première instance ont entaché leur jugement d’erreurs de droit ; – le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ne prévoit pas de conditions différentes pour les sociétés ayant fait l’objet d’une restructuration et ne remet pas en cause les différentes réglementations applicables notamment en matière d’établissement du chiffre d’affaires d’une entreprise dans le cadre de restructuration d’une entreprise telle que la transmission universelle du patrimoine ; – à la date de la transmission universelle du patrimoine, le 30 septembre 2020, le décret précité ne prévoyait aucun droit relatif à l’aide instituée par le fonds de solidarité pour le mois de février 2021 et encore moins pour les mois de mars et avril 2021, dès lors que les dispositifs de référence ne sont intervenus que postérieurement ; – le dispositif mis en place ne permet pas de reconstituer fictivement un chiffre d’affaires de référence en additionnant a posteriori le chiffre d’affaires de deux entités lors de la période de référence, alors que la société absorbée a transmis ultérieurement son patrimoine à la société bénéficiaire ; – le fait que la société absorbante vient aux droits et obligations de la société absorbée ne permet pas pour autant de considérer que le chiffre d’affaires réalisé par la société absorbée devient par l’effet de la fusion, celui réalisé par la société absorbante. Seuls les droits et obligations afférents aux opérations réalisées par l’absorbée ont été transférés à l’absorbante ; – la SAS Les Halles Paris Sud n’a pas été subrogée dans les droits de la société J Colas Cie P De Terre Fruit pour justifier de sa recevabilité à calculer les aides dont elle peut bénéfice en incluant, dans le calcul de son chiffre d’affaires de référence, celui réalisé par la société absorbée ; à la date de la transmission universelle, le 30 septembre 2020, le décret du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur à cette date ne prévoyait pas d’aides au titre des mois de février, mars et avril 2021 ; seul le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 a modifié le décret du 30 mars 2020 pour ajouter le bénéfice du fonds de solidarité au titre du mois de février 2021 ; – la créance née du droit de percevoir l’aide du fonds de solidarité au titre des mois de février, mars et avril 2021 n’existait pas au 30 septembre 2020, date de la transmission universelle du patrimoine à la société Les Halles Paris Sud, subrogée aux droits de la société J Colas Cie P De Terre Fruit. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la SAS Les Halles Paris Sud, représentée par Me Verdeil, avocat, conclut au rejet de la requête, demande de condamner l’Etat à exécuter le jugement précité sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution, de condamner la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne au versement des fonds en cause, soit la somme de totale de 551 691 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter respectivement des 30 mars, 12 mai et 27 mai 2021 et de la capitalisation, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens. La société soutient que les moyens présentés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 9 juillet 2025, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution du litige à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée aux fins d’exécution du jugement entrepris, lesquelles, relevant d’un litige distinct de celui objet de l’appel au principal, sont nouvelles en appel. II- Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 24PA05109, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de surseoir à l’exécution du jugement attaqué. Il soutient que les conditions prévues à l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, la SAS Les Halles Paris Sud représentée par Me Verdeil, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que les moyens présentés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers.
Vu : – le code civil ; – le code de commerce ; – l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; – le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Boizot, – et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiées (SAS) Les Halles Paris Sud exerce une activité de commerce de gros de fruits et légumes. Le 30 septembre 2020, la société J. Colas et Cie a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de la SAS Les Halles Paris Sud, qui en était l’associée unique, sur le fondement des dispositions de l’article 1844-5 du code civil. Par des décisions successives, le directeur des grandes entreprises du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté les demandes d’aide aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois février 2021 à avril 2021, présentées par la société Les Halles Paris Sud sur le fondement du décret susvisé du 30 mars 2020. Par un jugement n° 2204765 du 10 octobre 2024 dont le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions par lesquelles le directeur des grandes entreprises a refusé d’octroyer à la société Les Halles Paris Sud le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 au titre des mois de février 2021 à avril 2021 et enjoint au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre chargé de l’économie, de procéder à un nouvel examen des demandes de la SAS Les Halles Paris Sud dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 24PA05108 et n° 24PA05109, présentées par le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt. Sur la régularité du jugement : 3. Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement mais directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée. Par suite, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne peut utilement soutenir que le jugement est entaché d’erreurs de droit pour en obtenir l’annulation. Sur les conclusions du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à fin d’annulation du jugement attaqué : 4. D’une part, l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Les articles 3-19, 3-22, 3-27, et 3-28 du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus relatifs aux aides qui peuvent être accordées aux entreprises au titre des mois de janvier à septembre 2021, fixent les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides allouées par ce fonds ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d’affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise. Le décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus inclut, au nombre des activités ouvrant droit au versement des aides qu’il institue, l’activité de restauration de type rapide. 5. D’autre part, aux termes de l’article 1844-5 du code civil : « () En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées () ». 6. Si, ainsi que le soutient le ministre, aucun droit à subvention ne pouvait être transmis par la société J. Colas et Cie à la société Les Halles Paris Sud à raison d’une demande présentée par cette dernière au titre d’une période d’activité postérieure à la prise d’effet de la transmission universelle de patrimoine en cause, toutefois, eu égard à l’objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui tend à compenser, au profit des entreprises qu’il reconnaît éligibles, les conséquences d’une variation à la baisse d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires à raison de la survenue de l’épidémie de covid-19, dans les conditions qu’il définit, l’appréciation de l’évolution de la situation économique de l’entreprise demanderesse, par comparaison à la période de référence précédent la survenue de cette épidémie, implique de tenir compte, dans le calcul de l’aide demandée, du périmètre de son exploitation, incluant le cas échéant l’entreprise qu’elle a absorbée par voie de transmission universelle de patrimoine au cours de la période séparant la période de référence à retenir pour le calcul de l’aide, de la période au titre de laquelle l’aide est demandée. Dans ces conditions, la SAS Les Halles Paris Sud était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence, au sens du décret applicable à ses demandes d’aide formées au titre des mois de février, mars et avril 2021, non seulement ses propres chiffres d’affaires des mois de référence de l’année 2019, mais également le chiffre d’affaires de la société J. Colas et Cie au cours des mêmes mois. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Melun Paris a, d’une part, annulé les décisions par lesquelles le directeur des grandes entreprises a refusé d’octroyer à la SAS Les Halles Paris Sud le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 au titre des mois de février 2021 à avril 2021 et enjoint au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, ou à tout autre service relevant du ministre chargé de l’économie, de procéder à un nouvel examen et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées pour la SAS Les Halles Paris Sud tendant à l’exécution du jugement entrepris : 8. Ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct du litige de première instance, objet de la présente instance d’appel, et sont dès lors nouvelles en appel, sont par suite irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : 9. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 24PA05108 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 24PA05109 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Les Halles Paris Sud sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des instances n° 24PA05108 et n° 24PA05109. La société requérante ne justifiant d’aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre dans l’instance n° 21PA05108 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA05109. Article 2 : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée. Article 3 : L’Etat est condamné à verser à la SAS Les Halles Paris Sud la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des instances n° 24PA05108 et n° 24PA05109.Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS Les Halles Paris Sud au titre des deux instances est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société par actions simplifiée (SAS) Les Halles Paris Sud. Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur, – Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 septembre 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.N° 24PA05108, 24PA05109
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Vie commune ·
- Carte de séjour ·
- Communauté de vie ·
- Violence
- Permis de construire ·
- Site ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Carte communale ·
- Aménagement du territoire ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
- Forum ·
- Film ·
- Commission nationale ·
- Essai ·
- Cinéma ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- International ·
- Spectacle ·
- Écran
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Recours ·
- Algérie ·
- Commission
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Demande ·
- Délai ·
- Interdiction
- Récusation ·
- Conseil d'etat ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Impartialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits et obligations des concessionnaires ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Concessions ·
- Communauté de communes ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Saint-marcellin ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Technique ·
- Organisation ·
- Justice administrative
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Service ·
- Administration pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Référé
- Pays ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Équilibre ·
- Littoral ·
- Bretagne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eaux ·
- Patrimoine ·
- Modification
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-256 du 9 mars 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.