Rejet 7 février 2024
Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 sept. 2025, n° 24PA01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 février 2024, N° 2224600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052288607 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef et les arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à l’établissement d’un nouveau tableau d’avancement, de l’inscrire sur ce tableau et de reconstituer sa carrière en la nommant brigadier-chef à partir de l’année 2020. Par un jugement n° 2224600 en date du 7 février 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’intéressée. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril 2024 et 14 janvier 2025, Mme D, représentée par Me Oster, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2224600 du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à l’établissement d’un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef pour l’année 2022, de l’inscrire sur ce tableau et de reconstituer sa carrière en la nommant au grade de brigadier-chef à partir de l’année 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : – le jugement est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de droit ; – le ministre de l’intérieur a méconnu l’article 15 du décret du 23 décembre 2004 dès lors qu’elle remplissait les conditions d’ancienneté et la condition tenant à la satisfaction aux obligations d’un examen professionnel ; – l’ordre de la nomination au grade d’avancement doit se faire dans l’ordre du tableau ; – l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; – elle a été exclue du tableau d’avancement en raison de son état de santé et de la procédure juridictionnelle qu’elle a engagée pour faire reconnaître sa dépression sévère comme imputable au service ; – le ministre de l’intérieur et des outre-mer a commis un détournement de pouvoir en méconnaissant les dispositions des articles L. 131-12 et L. 133-2 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Il soutient que : – les conclusions présentées par Mme D tendant à l’annulation du tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022, en tant qu’elle n’y figure pas, sont irrecevables ; – Mme D n’a pas produit les décisions attaquées en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ; – les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas où les mesures sollicitées constituent des mesures accessoires d’exécution d’une décision rendue sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; – les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général de la fonction publique ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; – le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; – le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Boizot, – les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, – et les observations de Me Schmidt, substituant Me Oster, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, brigadière de police, a sollicité, le 20 juin 2022, son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2022. Par un télégramme du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a diffusé la liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du même jour, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fixé le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police pour cette même année. Par un jugement n° 2224600 du 7 février 2024 dont Mme D interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme D ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation pour demander l’annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur ; 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-21 du code général de la fonction publique : « Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’Etat doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. ». 4. Contrairement à ce que soutient Mme D, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nominations au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 ne seraient pas intervenues dans l’ordre du tableau d’avancement conformément aux dispositions précitées. La seule circonstance qu’elle aurait été placée en première position du tableau de classement des brigadiers promouvables au grade de brigadier-chef de E ne permet pas de démontrer que l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions précitées. 5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 522-16 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade d’un fonctionnaire de l’Etat peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière. ». Selon l’article L. 522-18 de ce même code : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. « Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-19 de ce code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. « . 6. D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version alors en vigueur, dispose que : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. « . Selon l’article 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : » Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier-chef de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12 et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ; ou qui comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 2. Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l’année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon terminal du grade de brigadier. « . Enfin, aux termes de l’article 12 de ce même décret : » () Les secteurs ou unités d’encadrement prioritaire mentionnés au 1-2 ci-dessus sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d’avancement et où l’exercice des missions de police impose une charge d’activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l’établir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ". 7. En premier lieu, si Mme D soutient avoir obtenu l’unité de valeur n° 2 au titre de l’examen professionnel interne, antérieurement à la date à laquelle les brigadiers dont la promotion au grade de brigadier-chef est contestée ont obtenu une telle unité, les dispositions précitées n’instituent aucun droit des agents ayant été sélectionnés par examen professionnel à être inscrits à un tableau d’avancement ni à être effectivement promus, ni à l’être à la date à laquelle ils en remplissent les conditions. Au demeurant, le tableau d’avancement en litige ayant été établi par voie de sélection au choix conformément aux dispositions précitées du 1° de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique, le moyen soulevé ne peut utilement être invoqué pour demander l’annulation de ce tableau. 8. En deuxième lieu, si Mme D soutient qu’elle remplissait les conditions d’ancienneté lui ouvrant droit à avancement de grade selon les modalités prévues au 1-2 ou au 2 précité de l’article 15 du décret du 9 mai 1995 visé ci-dessus, il résulte de ce qui précède que ces dispositions n’instituent aucun droit à être inscrit à un tableau d’avancement ni à être effectivement promu. 9. En troisième lieu, s’agissant de l’inscription sur un tableau d’avancement conduisant à promotion de grade au choix, le tableau d’avancement doit être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, l’ancienneté n’étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une décision portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
10. Il en résulte que, si pour l’établissement d’un tableau d’avancement, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation compte tenu de la diversité des compétences à évaluer, de considérations tenant à l’équilibre entre les différents profils pouvant répondre aux besoins de l’institution, ainsi que de la sélection à opérer entre les nombreux candidats, celle-ci doit toutefois mettre à même le juge d’exercer son office s’agissant de l’appréciation des mérites comparés des agents candidats au grade revendiqué. 11. S’il est constant que Mme D remplissait les conditions statutaires pour être promue au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion, qui a lieu exclusivement au choix, le tableau d’avancement devant être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, l’ancienneté n’étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal. Par ailleurs, si la requérante fait état des nombreux mérites de sa candidature et notamment de la circonstance qu’elle a obtenu l’unité de valeur n° 2 de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police en 2017, qu’elle a obtenu la médaille d’honneur de la police nationale – niveau argent – en 2019, quatre lettres de félicitations individuelles, et suivi de nombreuses formations professionnelles, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard aux notes chiffrées et aux appréciations littérales respectives attribuées aux candidats lors de leurs évaluations annuelles, et notamment aux appréciations des dernières années la concernant, lesquelles font état de réserves, que la décision d’inscrire Mmes A, Xolin, Deletraz, Auguet Beauclair, Malaboeuf et M. B, qui disposaient pourtant d’une ancienneté inférieures à la sienne, de préférence à sa candidature, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 12. Ainsi, si la valeur professionnelle de Mme D n’est pas contestée, il n’en demeure pas moins que, lors de sa notation 2019, son supérieur hiérarchique a indiqué qu’à son retour au service, Mme D a repris son service à mi-temps thérapeutique en juillet 2018 puis à plein temps en janvier 2019, qu’elle rencontrait « encore des difficultés certaines » mais que la « nouvelle organisation devrait () lui permettre de consolider ses acquis et de déployer à nouveau une activité régulière et de qualité » et qu’il fallait qu’elle persévère « dans ses efforts qui ne sauraient être vains pour peu que son envie de bien faire continue de la porter ». En 2022, son supérieur a relevé que, à la suite d’une nouvelle affectation en 2021, elle avait « rapidement repris ses marques » et qu’elle devait « désormais trouver sa place dans ce collectif de travail et se perfectionner dans une matière difficile nécessitant d’indispensable qualité d’écoute ». En revanche, les différentes évaluations de Mmes A, Xolin, Deletraz, Auguet Beauclair, Malaboeuf et M. B, qui au demeurant ont tous obtenu la médaille d’honneur de la police nationale, mettent en avant les qualités professionnelles manifestées par ces agents dans l’accomplissement des missions qui leur sont confiées, évaluées, entre autres, au regard de la diversité de leurs expériences professionnelles, de la nature des missions exercées, des difficultés inhérentes aux postes occupés et de leur niveau de responsabilités ainsi que, le cas échéant, de l’aptitude des intéressés à diriger une équipe, aptitude non vérifiée pour la requérante. 13. De même, si la requérante fait valoir qu’elle a été maintenue irrégulièrement à un niveau de note de 5, elle ne justifie ni même ne soutient avoir contesté ses notations, et ne peut, par conséquent, utilement se prévaloir de ce que celles-ci ne correspondraient pas à ses mérites et aptitudes professionnels. Par ailleurs, la circonstance que Mme D bénéficie d’une plus grande ancienneté que certains candidats promus dans le grade de brigadier ne saurait suffire à lui permettre d’être promue. Enfin, ainsi que le fait valoir le ministre, la procédure d’avancement est nécessairement sélective dès lors qu’elle est fondée sur les notes obtenues par les intéressés, les propositions motivées des supérieurs hiérarchiques et l’appréciation générale sur la manière de servir, et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D justifiait d’une valeur professionnelle supérieure à celle des agents promus. Eu égard à ce qui précède, la circonstance qu’elle n’a pas été notée pour 2020 doit être regardée comme ayant été sans influence sur les décisions attaquées. 14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; () « . Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel « . Mme D soutient que l’administration a commis un détournement de pouvoir en méconnaissant les dispositions des articles L. 131-12 et L. 133-2 du code général de la fonction publique. 15. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. 16. Mme D fait valoir qu’à son retour de congé maladie, elle a été affectée à un poste où elle était isolée, qu’elle n’a été informée de sa reprise du travail et de son affectation que la veille de son retour, qu’elle n’a disposé que six mois après son arrivée d’un bureau de taille suffisante, d’une radio, d’un téléphone portable, d’un code pour utiliser un photocopieur et du matériel pour la procédure pénale numérique, qu’elle a dû attendre plusieurs mois pour obtenir un lecteur de carte lui permettant d’accéder à son ordinateur et pour obtenir une ligne téléphonique à son nom, que ses six demandes de changement d’affectation entre le 25 octobre 2016 et le 16 août 2021 ont été rejetées et que ce n’est qu’à la suite de la saisine du médiateur interne de la police nationale par courriel en date du 14 septembre 2021 qu’elle a pu obtenir un changement de poste. 17. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D ne disposait pas de l’ensemble du matériel adapté à ses fonctions lors de sa reprise de service, il résulte de ses propres écrits qu’elle disposait d’un bureau, avec un ordinateur, d’une imprimante et d’une ligne téléphonique. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’elle ait été privée de matériel ou de documentation nécessaire pour effectuer les tâches qui lui étaient demandées. Il n’est pas davantage établi que le bureau qui a été mis à sa disposition, auprès du service de la police municipale de Cran-Gevrier (Haute-Savoie) où elle avait déjà été précédemment affectée, était isolé. Enfin, ni l’insuffisance des moyens matériels ou en personnel dans le poste en cause, qui préexistait à son affectation, ni le retard pris dans la régularisation de sa situation administrative suite à sa reprise de service à l’expiration de ses droits à congé maladie, ne sont à eux seuls de nature à démontrer l’existence d’un harcèlement. 18. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les refus opposés à ses demandes de mutation auraient poursuivi des objectifs étrangers à l’intérêt du service. De plus, à la suite de la saisine du médiateur interne de la police nationale, sa hiérarchie lui a proposé de rejoindre le groupe départemental de renfort pour le traitement des violences conjugales à compter du 8 novembre 2021. En outre, par un avis du 18 mars 2022, le médiateur de la police nationale a estimé que les différents refus de mutation opposés à l’égard de Mme D n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral. Enfin, si l’intéressée considère que sa hiérarchie ne l’a jamais soutenue ni proposée à l’avancement ce qui a eu pour conséquence de l’empêcher d’obtenir une promotion, elle n’établit pas que le choix de l’administration de promouvoir d’autres de ses collègues de travail au grade de brigadier-chef au titre de l’année litigieuse serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il suit de là qu’aucun des éléments précités n’est de nature à établir que l’administration aurait bloqué sa carrière et aurait, par ses actes, excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’en 2022 sa demande d’avancement au grade supérieur a reçu un avis favorable de la part de sa hiérarchie. Par suite, Mme D n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un détournement de pouvoir en raison d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 131-12 et L. 133-2 du code général de la fonction publique par l’administration. 19. En dernier lieu, si Mme D soutient que son refus d’inscription sur le tableau d’avancement en litige révèle une discrimination à raison de ses arrêts de travail pour maladie en 2018, 2019 et 2021, il ressort des pièces du dossier qu’elle est restée affectée au même poste avant comme après ses arrêts de travail, et que sa note globale de 5 est restée inchangée, l’abaissement en 2022 de 4 à 3 de la note » respect de la hiérarchie/loyauté « ayant été compensé par l’élévation de 4 à 5 de la note » aptitude au travail en équipe ". 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ainsi que celles présentées par Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D et au ministre de l’intérieur.Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur, – Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 septembre 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.N° 24PA01584
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