CAA de PARIS, 9ème chambre, 19 septembre 2025, 24PA01584, Inédit au recueil Lebon
TA Paris
Rejet 7 février 2024
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CAA Paris
Annulation 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a estimé que le tribunal administratif n'avait pas méconnu les règles de compétence et que les éléments fournis par Madame D... ne démontraient pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir un détournement de pouvoir, et que les décisions étaient justifiées par des considérations de mérite.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions d'ancienneté

    La cour a jugé que le respect des conditions d'ancienneté ne conférait pas un droit automatique à l'inscription sur le tableau d'avancement, qui est soumis à l'appréciation de la valeur professionnelle.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que les nominations avaient été effectuées conformément aux règles établies et que l'ordre du tableau avait été respecté.

  • Rejeté
    Droit à l'avancement

    La cour a jugé que le juge administratif ne pouvait pas ordonner des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Madame D...

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me D conteste l'arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef, demandant son annulation et son inscription rétroactive sur ce tableau. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, considérant qu'elle ne justifiait pas d'une valeur professionnelle supérieure à celle des agents promus. En appel, la cour a confirmé ce jugement, soulignant que l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour établir le tableau d'avancement, et que l'ancienneté ne confère pas un droit automatique à la promotion. La cour a également rejeté les allégations de détournement de pouvoir et de harcèlement, concluant que M me D n'apportait pas de preuves suffisantes pour étayer ses accusations.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 19 sept. 2025, n° 24PA01584
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA01584
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 7 février 2024, N° 2224600
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052288607

Sur les parties

Texte intégral

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