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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 sept. 2025, n° 24PA04461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2024, N° 2410863 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052288613 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2410863 en date du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 mars 2024 fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A et rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d’annuler l’article 1er du jugement n° 2410863 du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A en annulant la décision du 27 mars 2024 fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A par le préfet de police ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris, dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Il soutient que : – la délégation de signature relative aux obligations de quitter le territoire, implique nécessairement délégation à effet de signer les décisions de destination de l’obligation de quitter le territoire ; – l’absence, sur l’arrêté de délégation, de mention à effet de signer également les décisions fixant le pays de renvoi ne peut, en l’espèce, par elle-même et à elle seule, suffire à établir l’incompétence de Mme C ; – aucun des moyens soulevés par M. A en première instance à l’encontre de la décision fixant le pays de destination n’est fondé. La requête a été transmise à M. A qui n’a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 18 février 1990, est entré en France le 21 juin 2017 selon ses déclarations. Le 22 novembre 2022, il a déposé en préfecture une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2410863 en date du 4 octobre 2024 dont le préfet de police interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 mars 2024 fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges : 2. Le tribunal administratif de Paris a considéré qu’il ne ressortait ni des pièces du dossier ni de l’arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 que Mme C, signataire de l’arrêté attaqué, aurait reçu délégation du préfet de police pour signer les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement et qu’en conséquence elle n’était pas compétente pour signer la décision fixant le pays de destination. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 mars 2024 fixant le pays de destination a été signée par Mme C, titulaire d’une délégation de signature du préfet de police par arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris n° 75-2024-167, par lequel le préfet de police de Paris a délégué sa signature à Mme C pour signer les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, et de Mme D, directement placée sous son autorité. Cette délégation implique nécessairement délégation à l’effet de signer les décisions fixant le pays de destination de la reconduite de l’intéressé. Il suit de là que la décision du 27 mars 2024 fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité compétente. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler l’arrêté en litige. 4. Il appartient toutefois à cette Cour, saisi par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les autres moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision du 27 mars 204 fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». 6. Le requérant, originaire de la Gambie, doit être regardé comme faisant valoir qu’il a construit sa cellule familiale en France dès lors que son fils et sa fille y sont nés respectivement les 16 août 2017 et 6 mars 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré en France selon ses déclarations en 2017 et qu’il n’apporte pas d’éléments quant à son intégration sociale ou professionnelle. Il ressort en outre de la feuille de salle remplie par l’intéressé, le 22 novembre 2022, que sa mère et son frère résident dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 27 ans. Par ailleurs, il ne démontre pas que la mère de ses enfants, qui est originaire du même pays, serait en situation régulière en France. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que le couple, accompagné de leurs enfants, regagne leur pays d’origine. Par suite, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu’être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024 fixant le pays de destination. 8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 27 mars 2024 et à demander en conséquence l’annulation de l’article 1er de ce jugement. D E C I D E : Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2410863 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B A.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur, – Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 septembre 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.N° 24PA04461
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