Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 sept. 2025, n° 24PA02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2024, N° 2300403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052288608 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête introduite par Mme B A. Mme A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le titre exécutoire n° 2018-122 émis à son encontre le 2 mai 2018 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 3 745,35 euros. Par une ordonnance n° 2300403 en date du 15 mai 2024 le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l’intéressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, ce dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés le 28 juin 2024 et le 10 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Maury, demande à la Cour : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2300403 du 15 mai 2024 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 2018-122 émis à son encontre le 2 mai 2018 par l’ONIAM en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 3 745,35 euros ; 2°) d’annuler le titre exécutoire en litige ; 3°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la seule circonstance que le titre exécutoire ait été émis à tort par le comptable public compte tenu de son caractère superfétatoire, ne saurait priver son débiteur d’en rechercher l’annulation au double motif qu’il est manifestement irrégulier et peut, jusqu’à ce que soit prononcée son annulation, servir effectivement de fondement à des exécutions forcées ; – le titre de perception est irrégulier ; – l’ordonnateur doit saisir la cour administrative d’appel de Marseille sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative en cas de différend né de l’exécution de l’arrêt du 9 novembre 2017. Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 et 30 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête et demande que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – aucune disposition ne s’oppose à ce que l’ONIAM émette un titre exécutoire en vue d’obtenir la restitution de sommes versées conformément aux règles de l’exécution provisoire après une annulation ; – les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code des procédures civiles d’exécution ; – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Boizot, – et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 22 mars 1954 a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en raison des dommages qu’elle impute à la vaccination antivariolique qu’elle a subie le 16 mars 1955 après le refus de l’Office de l’indemniser au titre de la solidarité nationale en lui opposant la prescription de sa créance. Par un jugement n° 1301119 du 20 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné l’ONIAM à payer à Mme A la somme de 181 400 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation. Par un arrêt n° 15MA02499 du 9 novembre 2017 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A. En exécution de cet arrêt, Mme A a restitué à l’ONIAM la somme de 185 857,08 euros. L’ONIAM a émis un titre de perception en date du 2 mai 2018 mettant à la charge de Mme A la somme de 3 745,35 à titre d’intérêts. Par une ordonnance n° 2300403 du 15 mai 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable, pour défaut de base juridique propre du titre de perception en litige, la demande de Mme A tendant à l’annulation de ce titre sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Sur la régularité de l’ordonnance : 2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire () ». Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». 3. Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 2 mai 2028 par l’ONIAM l’a été à seule fin d’assurer le recouvrement de la créance de l’Etat à l’encontre de Mme A révélée par l’arrêt n° 15MA02499 de la cour administrative d’appel de Marseille du 9 novembre 2017, devenu définitif. Dès lors que cet arrêt est exécutoire, ce titre de perception, qui n’a pas de portée juridique propre, n’est pas susceptible de recours, le litige porté devant la Cour relevant au demeurant de l’exécution de cet arrêt ainsi que la requérante l’admet elle-même dans ses écritures. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 2 mai 2018. Par suite, ses conclusions d’appel ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par l’ONIAM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur, – Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 septembre 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.N° 24PA02858
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