Non-lieu à statuer 2 juillet 2024
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 sept. 2025, n° 24PA03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2024, N° 2201133, 2317065 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052288609 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier LEMAIRE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | SARL Maslow Capital Partners France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Maslow Capital Partners France a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et de la cotisation supplémentaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d’autre part, de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire de créances dont elle a fait l’objet le 24 mars 2023.
Par un jugement nos 2201133, 2317065 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a réduit de 60 000 euros les bases imposables à l’impôt sur les sociétés de la SARL Maslow Capital Partners France au titre de l’exercice 2016, prononcé la décharge, à due concurrence, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de cet exercice, ainsi que des pénalités correspondantes, prononcé la décharge des pénalités de 40 % infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts à raison de la réintégration aux résultats imposables des exercices clos en 2014 et 2016 des sommes respectives de 75 863 euros et 10 350 euros, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire du 24 mars 2023, mis à la charge de l’Etat le versement à la SARL Maslow Capital Partners France d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 septembre 2024 et 27 janvier 2025, la SARL Maslow Capital Partners France, représentée par Me Bourgi, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2201133, 2317065 du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge ;
2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en méconnaissance du principe du contradictoire, le tribunal n’a pas communiqué à l’administration le mémoire en réplique du 30 avril 2024 ;
— s’agissant de la déductibilité des redevances de marque payées à la société Maslow Capital Holding, le tribunal a omis de statuer sur la proposition de rectification du 21 décembre 2017 afférente à l’année 2014, qui ne comporte aucune référence à l’article 238 A du code général des impôts ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le tribunal ne s’est pas explicitement prononcé sur la supposée absence de substance économique de la société Asia Advisors Ltd ;
— le tribunal a commis une erreur de droit s’agissant des passifs injustifiés ;
— en méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, le vérificateur s’est fait accompagner d’un autre agent à compter de l’intervention du 24 mai 2018, sans l’en avoir préalablement informée ; le nom et la fonction de cet agent n’ont été indiqués qu’après demande et son rôle ne correspond à aucun statut ou aucune fonction régie par la charte ;
— pour remettre en cause la déduction des redevances de marque payées à la société Maslow Capital Holding et des honoraires payés à la société Asia Advisors Ltd, le service a implicitement mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans lui permettre de bénéficier des garanties de cette procédure, et en particulier de la faculté de demander la saisine du comité de l’abus de droit fiscal ;
— la proposition de rectification du 30 novembre 2018 est insuffisamment motivée en ce qui concerne la remise en cause de la déduction des redevances de marque payées à la société Maslow Capital Holding et la démonstration de l’existence d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts ;
— en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le service ne lui a pas communiqué la demande du 14 mars 2018 adressée aux autorités fiscales hong-kongaises ;
— elle n’a pas omis de comptabiliser les produits d’un montant total de 15 000 euros correspondant aux deux factures 150301-01 et 150128-01 adressées à la société Avanquest ;
— les redevances de marque payées à la société Maslow Capital Holding étaient déductibles des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ces charges ayant été engagées dans son intérêt, correspondant à des opérations réelles et ne présentant pas un caractère anormal ou exagéré ; le service n’a pas apporté la preuve de l’existence d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts ;
— les honoraires versés à la société Asia Advisors Ltd, qui n’est pas dépourvue de toute substance économique, sont déductibles des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015 et 2016 ; ils ne sont pas dépourvus de toute contrepartie ;
— les honoraires versés à la société Maslow Capital Partners au Luxembourg, dont la consistance et l’effectivité des activités ont été confirmées par l’administration fiscale luxembourgeoise, sont déductibles des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015 et 2016, les prestations correspondantes étant justifiées ;
— la charge correspondant à la facture établie par la société Euronet Securities à raison d’une rétrocession d’honoraires d’apporteur d’affaires est déductible ;
— s’agissant des passifs constatés à la clôture de l’exercice 2014 pour un montant total de 72 163 euros, la proposition de rectification du 21 décembre 2017 ne matérialise aucune variation de l’actif net au sens du 2 de l’article 38 du code général des impôts, ces passifs figurant à l’ouverture de l’exercice ;
— la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige est contestée par voie de conséquence ;
— les pénalités pour manquement délibéré de 40 % infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts à raison des rectifications relatives aux redevances de marque payées à la société Maslow Capital Holding, aux honoraires versés à la société Asia Advisors Ltd et aux commissions versées à la société Maslow Capital Partners ne sont pas justifiées, en l’absence d’insuffisances déclaratives et, en tout état de cause, d’intention délibérée d’échapper à l’impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2024, 19 décembre 2024 et 5 février 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Maslow Capital Partners France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemaire,
— les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
— et les observations de Me Bourgi, avocat de la SARL Maslow Capital Partners France.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Maslow Capital Partners France (MCPF) exerce une activité de conseil en stratégie, organisation et développement, de recherche de partenariat et/ou de financements pour le compte d’entreprises des secteurs de l’industrie financière, bancaire et de la technologie financière. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période couvrant les années 2014 à 2016, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l’année 2014, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 2015 et 2016, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et à des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion au titre de l’année 2015. Ces impositions ont été majorées des intérêts de retard, ainsi que de pénalités de 10 % sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts et de 40 % sur le fondement de l’article 1729 de ce code. Par un jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a notamment réduit les bases imposables à l’impôt sur les sociétés de la SARL MCPF au titre de l’exercice clos en 2016 et prononcé la décharge de l’imposition et des majorations correspondantes, prononcé la décharge de pénalités et rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions et majorations mises à sa charge à l’issue de la vérification de comptabilité. La SARL MCPF relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (). / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire en défense sont communiqués aux parties (). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique présenté par la SARL MCPF le 30 avril 2024 devant le tribunal administratif de Paris, qui contenait un moyen nouveau tiré de ce que le service avait implicitement mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et l’avait ainsi privée des garanties attachées à cette procédure, n’a pas été communiqué à l’administration fiscale. Toutefois, alors que le tribunal a visé ce nouveau moyen et y a répondu de façon suffisamment motivée aux points 6 et 7 du jugement, cette absence de communication n’a pas pu préjudicier aux droits des parties. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ce jugement n’est dès lors, pour ce motif, pas entaché d’irrégularité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la proposition de rectification du 21 décembre 2017 et de la réponse aux observations du contribuable du 18 octobre 2019, que le service vérificateur a notamment réintégré au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014 de la SARL MCPF la somme de 143 632 euros qu’elle avait versée à titre de redevance de marque à la société de droit luxembourgeois Maslow Capital Holding (MCH), en se fondant en dernier lieu sur les dispositions de l’article 238 A du code général des impôts. Contrairement à ce que soutient la SARL MCPF, le tribunal a suffisamment répondu, aux points 20 à 23 du jugement, à la contestation de cette rectification.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer la réintégration aux résultats de la SARL MCPF imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, des sommes versées à la société Asia Advisors Ltd (AAL), établie à Hong-Kong, le tribunal s’est fondé, aux points 16 à 19 du jugement, qui sont suffisamment motivés, sur l’absence de contrepartie au versement de ces sommes. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal, qui n’a pas remis en cause la circonstance, dont elle se prévalait, que la société bénéficiaire de ces sommes n’était pas dépourvue de toute substance économique, a tenu compte de cet argument, auquel il n’était en tout état de cause pas tenu de répondre.
7. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le tribunal ait commis une erreur de droit est par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts : « I. – () seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques () ». Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « () / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié () sont opposables à l’administration ». Les dispositions de cette charte relatives à l’avis de vérification, dans sa rédaction applicable au litige, précisent que : « Le nom et la qualité du vérificateur sont précisés sur le document. (). / Si votre comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le service peut faire appel à des agents spécialisés dans le contrôle informatique. Dans ce cas vous serez informé des noms et adresses administratives de ces derniers ».
9. Il résulte de l’instruction que l’avis de vérification du 4 juillet 2017 adressé à la SARL MCPF mentionne le nom et la qualité de la vérificatrice, qui a diligenté le contrôle et adressé les propositions de rectification des 21 décembre 2017 et 30 novembre 2018. S’il résulte de la seconde proposition qu’elle a été assistée, à compter du 24 mai 2018, par un inspecteur des finances publiques, ainsi que le permettaient les dispositions précitées de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts, aucune disposition ni aucune mention de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n’imposaient à l’administration d’informer la SARL MCPF, préalablement à l’intervention de cet agent, de ce qu’il assisterait la vérificatrice et de ses nom et qualité. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction et la SARL ne soutient d’ailleurs pas que cette absence d’information préalable a eu une influence sur la décision de redressement. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette absence d’information préalable a entaché la procédure d’irrégularité.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ».
11. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile.
12. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 30 novembre 2018 adressée à la SARL MCPF mentionne les exercices, période d’imposition et impositions concernés, ainsi que la nature, les motifs, les fondements légaux et les montants des rectifications envisagées. Elle indique en particulier, s’agissant de la réintégration aux résultats imposables, sur le fondement de l’article 238 A du code général des impôts, des sommes versées à la société de droit luxembourgeois MCH à titre de redevances de marque, les motifs pour lesquels le vérificateur a considéré que cette société était soumise au Luxembourg à un régime fiscal privilégié. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / () ».
14. Il résulte de l’instruction, et notamment des propositions de rectification des 21 décembre 2017 et 30 novembre 2018, que le service vérificateur a réintégré aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de la SARL MCPF au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, sur le fondement de l’article 238 A du code général des impôts, des sommes qu’elle avait versées à la société de droit luxembourgeois MCH à titre de redevances de marque en application d’un contrat de licence de marque conclu le 1er septembre 2014. Il a par ailleurs réintégré aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015 et en 2016, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, des sommes comptabilisées comme étant dues à titre d’honoraires à la société AAL, établie à Hong-Kong, en application d’un contrat d’assistance conclu le 30 décembre 2015. La SARL MCPF fait valoir qu’en écartant comme fictifs les contrats conclus les 1er septembre 2014 et 30 décembre 2015 avec les sociétés MCH et AAL, l’administration a implicitement mais nécessairement fait application des dispositions précitées de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
15. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour justifier les rectifications litigieuses, le ministre fait valoir, non pas que les contrats des 1er septembre 2014 et 30 décembre 2015 ont été conclus de manière fictive ou dans le seul but d’éluder l’impôt, mais qu’en dépit de ces contrats, les sommes versées par la SARL MCPF aux sociétés MCH et AAL étaient dépourvues de toute contrepartie. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme ayant mis en œuvre, fût-ce implicitement, la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. La SARL MCPF ne saurait dès lors utilement soutenir qu’elle a été privée des garanties attachées à cette procédure.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
17. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 14 mars 2018, le service vérificateur a adressé aux autorités fiscales de Hong-Kong une demande de renseignements dans le cadre de l’assistance administrative internationale, ce dont la SARL MCPF a été informée par une lettre du 16 mars 2018. Par une lettre du 23 juin 2020, le vérificateur a informé la société vérifiée qu’une réponse à cette demande était parvenue le 5 juin 2020. Par une lettre du 2 septembre 2020, la SARL MCPF a sollicité la communication de la demande du 14 mars 2018 et de la réponse du 5 juin 2020. Par une lettre du 28 septembre 2020, le vérificateur lui a communiqué la réponse des autorités fiscales de Hong-Kong, mais il a refusé de lui communiquer la demande qu’il leur avait adressée. Contrairement à ce que soutient la SARL MCPF, les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales n’imposaient pas la communication de cette demande, qui ne constitue pas un document obtenu de tiers et sur laquelle, en tout état de cause, le service ne s’est pas fondé pour établir les rectifications en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
S’agissant des produits non comptabilisés :
18. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () ».
19. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 30 novembre 2018, que le service vérificateur a rehaussé le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SARL MCPF au titre de l’exercice clos en 2015 de la somme totale de 15 000 euros correspondant à deux factures n° 150128-01 et n° 150301-01 établies à raison de prestations de services réalisées en janvier 2015 et en février 2015 pour la société Avanquest, le vérificateur ayant obtenu, grâce à l’exercice du droit de communication, une copie de ces factures auprès de cette société, qui lui avait également indiqué qu’elle les avait réglées en 2015. La société requérante soutient que le produit correspondant à la facture n° 150301-01 a été comptabilisé en 2014 et que celui correspondant à la facture n° 120128-01 a par erreur été comptabilisé dans le compte d’un autre client, la société Elpev. Toutefois, alors qu’elle est seule en mesure de l’établir, elle se borne à se prévaloir de tableaux reproduits dans ses écritures, qui ne sont corroborés par aucune pièce probante, notamment comptable. Dans ces conditions, la SARL MCPF ne conteste pas sérieusement l’absence de comptabilisation des produits en litige, dont le ministre se prévaut.
S’agissant des redevances de marque :
20. Aux termes de l’article 238 A du code général des impôts, dans sa version applicable aux exercices d’imposition en litige : « () les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues () payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. / Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. / () ».
21. Il résulte de l’instruction, et notamment des propositions de rectification des 21 décembre 2017 et 30 novembre 2018 et de la réponse aux observations du contribuable du 18 octobre 2019, que le service a réintégré aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de la SARL MCPF au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, sur le fondement de l’article 238 A du code général des impôts, des sommes qu’elle avait versées à la société de droit luxembourgeois MCH à titre de redevances de marque en application d’un contrat de licence de marque conclu le 1er septembre 2014.
22. D’une part, lorsque l’administration fiscale se prévaut des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts, elle doit justifier que le bénéficiaire des sommes dont elle conteste la déduction est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s’il les percevait en France. Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés sur le traitement fiscal effectif auquel est soumis ce bénéficiaire dans le pays où il est domicilié ou établi ou, à défaut, sur les modalités selon lesquelles y sont imposées des activités du type de celles qu’il exerce, en prenant en compte, dans un cas comme dans l’autre, l’ensemble des impositions directes sur les bénéfices ou les revenus
23. Il est constant qu’ainsi que l’a relevé le vérificateur dès les propositions de rectification des 21 décembre 2017 et 30 novembre 2018 et la réponse aux observations du contribuable du 18 octobre 2019, les redevances de marque versées par la SARL MCPF à la société MCH, pour des montants de 143 632 euros en 2014, 838 529 euros en 2015 et 292 454 euros en 2016, ont été exonérées de toute imposition au Luxembourg à concurrence de 80 % de leur montant, la société bénéficiaire ayant été simplement assujettie, à raison d’une assiette imposable correspondant ainsi à 20 % des redevances perçues, à un impôt sur le revenu des collectivités, à un impôt de solidarité et à un impôt commercial communal pour un taux d’imposition cumulé de 29,22 %. Lors des opérations de contrôle dont elle a fait l’objet, la SARL MCPF a communiqué au vérificateur les comptes annuels de la société MCH, ainsi que les formulaires qu’elle a souscrits auprès des autorités fiscales luxembourgeoises, dont il résulte qu’elle a ainsi été assujettie au Luxembourg à une imposition s’élevant à la somme de 2 800 euros en 2014 et 5 000 euros en 2015 et qu’elle n’a été assujettie à aucun impôt en 2016, alors qu’elle a réalisé et déclaré des résultats de 177 353 euros en 2014, 546 167 euros en 2015 et 11 043 en 2016. Le ministre, qui se prévaut sans être contesté de ce que la société MCH aurait été assujettie en France, si elle y avait été établie, à raison de ces résultats et dans les conditions de droit commun, à des cotisations d’impôt sur les sociétés s’élevant à 59 118 euros en 2014, 182 056 euros en 2015 et 3 681 euros en 2016, doit être regardé comme apportant la preuve de ce que la société MCH a été soumise au Luxembourg à un régime fiscal privilégié, au sens des dispositions précitées de l’article 238 A du code général des impôts.
24. D’autre part, dans le cas où l’administration doit être regardée, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n’est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d’apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
25. La SARL MCPF soutient que les sommes qu’elle a versées à la société de droit luxembourgeois MCH, qui ont été calculées conformément au contrat du 1er septembre 2014 et qui correspondent à un prix annuel forfaitaire de 120 000 euros majoré d’un pourcentage de 20 % du chiffre d’affaires réalisé se rapportant aux prestations de services réalisées grâce à cette licence, ont eu pour contrepartie l’autorisation d’exploiter la marque « Intangible Value Added », dont la société MCH est propriétaire et qui a été enregistrée à l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, ainsi que la méthode d’optimisation des décisions d’investissement dans les actifs immatériels. Elle fait valoir que cette exploitation lui a permis de se différencier de ses concurrents et de développer son chiffre d’affaires. Toutefois, la société requérante se borne à verser au dossier le contrat du 1er septembre 2014 et les documents relatifs au dépôt de la marque auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, sans produire aucun élément de nature à établir qu’elle a effectivement exploité la marque et la méthode correspondante, ni même leur utilité, et, en tout état de cause, que la licence concédée a eu un effet sur son chiffre d’affaires. Pour sa part, le ministre fait valoir sans être contesté que la SARL MCPF et la société MCH, qui en détient le capital, appartiennent au même groupe informel dirigé par M. A, qui les a toutes les deux représentées lors de la signature du contrat, que la marque a été enregistrée après la signature de ce contrat pour un prix de 889 euros et qu’elle n’est pas valorisée à l’actif de la société MCH. Dans ces conditions, la SARL MCPF ne peut pas être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les sommes qu’elle a versées à la société MCH correspondent à des opérations réelles et, en tout état de cause, qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 25 que la SARL MCPF n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré à ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, sur le fondement de l’article 238 A du code général des impôts, les sommes qu’elle avait versées à la société de droit luxembourgeois MCH en application du contrat conclu le 1er septembre 2014.
S’agissant des bénéfices indirectement transférés :
27. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. () ». Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
28. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 30 novembre 2018, que le service vérificateur a réintégré aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015 et en 2016 de la SARL MCPF, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, les sommes de 125 000 euros et 500 000 euros, comptabilisées comme étant dues à titre d’honoraires à la société AAL, établie à Hong-Kong, en application d’un contrat conclu le 30 décembre 2015.
29. D’une part, il est constant que la SARL MCPF et la société AAL établie à Hong-Kong étaient intégralement détenues par la société de droit luxembourgeois MCH, elle-même intégralement détenue par M. A. Le ministre, qui se prévaut de ces éléments, doit être regardé comme établissant l’existence entre ces deux sociétés de liens de dépendance, au sens de l’article 57 du code général des impôts.
30. D’autre part, il résulte de l’instruction que le contrat conclu le 30 décembre 2015 prévoit l’assistance de la société AAL pour le développement des affaires de la SARL MCPF avec des clients asiatiques potentiels. Il dresse une liste de clients potentiels et mentionne des prestations que cette société établie à Hong-Kong s’engage à réaliser, telles que recommander et promouvoir la SARL MCPF et l’assister dans l’organisation de réunions. Et il prévoit, en contrepartie de ces prestations, une commission fixe trimestrielle de 125 000 euros et une « commission de succès » fixée à 2,5 % des prestations facturées par la SARL MCPF aux clients mentionnés par ses stipulations. Le ministre fait toutefois valoir que la société requérante ne justifie d’aucun contact et d’aucune réunion avec des clients asiatiques, aucun des clients potentiels mentionnés dans le contrat ne figurant dans la liste de ses clients à la clôture des exercices vérifiés, ni même à la clôture de l’exercice 2017. Il fait également valoir qu’elle ne justifie d’aucun déplacement en Asie, aucuns frais n’ayant été comptabilisés à ce titre, et que la société AAL, créée le jour de signature du contrat, ne disposait d’aucun moyen et d’aucun personnel à Hong-Kong, son gérant étant un ressortissant français domicilié au Luxembourg. Le ministre fait enfin valoir qu’alors que les cinq factures établies par la société AAL au cours des exercices vérifiés prévoyaient un règlement à réception, elles ont toutes été réglées après réception par la SARL MCPF de l’avis de vérification. Dans ces conditions, alors que la société requérante se borne à produire le contrat du 30 décembre 2015, ainsi que l’annexe à ce contrat, à rappeler les missions prévues par ledit contrat et à évoquer en termes vagues des missions qui auraient été réalisées par la société AAL en exécution de ce contrat, sans verser aucune pièce probante au soutien de ses allégations, le ministre doit être regardé comme établissant, en l’absence de contreparties au versement des sommes en litige, l’existence à due concurrence de bénéfices indirectement transférés par la SARL MCPF à la société AAL.
31. Il résulte de ce qui a été dit aux points 27 à 30 que la SARL MCPF n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service vérificateur a réintégré à ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015 et en 2016, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, les sommes comptabilisées comme étant dues à titre d’honoraires à la société AAL, établie à Hong-Kong, en application du contrat conclu le 30 décembre 2015.
S’agissant des autres sommes déduites au titre des charges :
32. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
33. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 de ce code, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis.
34. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 21 décembre 2017, que le service vérificateur a remis en cause la déduction au titre des charges et réintégré au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SARL MCPF au titre de l’exercice clos en 2014 la somme de 3 700 euros correspondant à une facture établie à raison d’une « retenue de frais de base » le 10 novembre 2014 par la société israélienne Euronet Securities Ltd.
35. Le ministre, qui se prévaut de l’imprécision de la facture quant aux prestations facturées et de la domiciliation de cette société dans une banque, fait valoir que la SARL MCPF ne justifie pas de l’existence de prestations de services qui lui auraient été rendues, notamment en l’absence de contrat conclu avec cette société. La société requérante soutient que la société Euronet Securities Ltd lui a rendu une prestation d’apporteur d’affaires et lui a permis de conclure un contrat avec la société Catch Media établie aux Etats-Unis d’Amérique. Toutefois, elle verse au dossier le contrat conclu le 25 octobre 2014 avec cette société pour la réalisation d’une prestation de conseils, ainsi que la facture correspondante établie le 3 novembre 2014, qui ne mentionnent pas la société Euronet Securities Ltd. Elle produit également la copie d’un courrier électronique qui lui aurait été envoyé par le représentant de la société Euronet Securities Ltd et proposant les conditions financières d’une collaboration, mais ce seul courrier, qui ne mentionne pas la société Catch Media et qui a au demeurant été envoyé le 5 novembre 2014, soit postérieurement au contrat conclu par la SARL MCPF avec cette société et la facturation de la prestation rendue à celle-ci, n’est pas de nature à établir l’existence de la prestation d’apporteur d’affaires alléguée, alors surtout qu’ainsi que le fait valoir le ministre, il existe une discordance entre la somme litigieuse facturée par la société Euronet Securities Ltd et la somme que cette société aurait dû facturer à la SARL MCPF si les conditions financières détaillées dans le courrier du 5 novembre 2014 avaient été respectées. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que la charge en litige est dépourvue de contrepartie. La SARL MCPF n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause sa déduction de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014.
36. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 30 novembre 2018, que le service vérificateur a remis en cause la déduction au titre des charges et réintégré aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de la SARL MCPF au titre des exercices clos en 2015 et 2016 des sommes respectives de 150 000 euros et 40 000 euros dues à la société de droit luxembourgeois Maslow Capital Partners Luxembourg (MCPL), en application d’un contrat du 15 janvier 2015, à raison d’honoraires de prestations de services de développement commercial.
37. Le ministre fait valoir que la société MCPL appartient au même groupe informel que la SARL MCPF, dirigé par M. A, que son unique salarié, qui était domicilié en France, où il présidait une autre société, a démissionné en septembre 2015 et n’était rémunéré que 1 000 euros par mois, et que la société requérante ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalisation de prestations de services et des frais correspondants, qui ont été fixés forfaitairement. La société MCPF se borne à verser au dossier le contrat du 15 janvier 2015, ainsi qu’une annexe à ce contrat mentionnant un projet sans date certaine et incomplet et sans identification d’un bénéficiaire ou d’un prestataire, à alléguer, sans l’établir, que la société MCPL a « piloté » de nombreux projets, dont elle dresse une liste sommaire dépourvue de toute précision utile, et à se prévaloir de la réponse adressée le 6 mars 2019 à l’administration fiscale par les autorités luxembourgeoises, indiquant que la société MCPL disposait de locaux, avait recours à la sous-traitance pour la réalisation de ses tâches administratives et la tenue de sa comptabilité et avait ainsi exposé des charges pour l’exercice de son activité. Ce faisant, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une contrepartie aux sommes litigieuses. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service vérificateur a remis en cause la déduction de ces sommes de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016.
S’agissant des passifs injustifiés :
38. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () ».
39. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 21 décembre 2017, que le service vérificateur a constaté, dans le bilan d’ouverture de l’exercice 2014, premier exercice non prescrit, la comptabilisation d’une dette d’un montant de 32 748 euros au compte courant d’un ancien associé, d’une dette de 2 193 euros au titre des intérêts dus à raison du compte courant de cet associé et d’une dette de 33 786 euros correspondant au solde créditeur du compte « 467000 Débiteurs créditeurs divers ». La SARL MCPF, qui se borne à faire valoir que ces passifs ont été constatés à l’ouverture de l’exercice clos en 2014, ne justifie pas des passifs qu’elle a comptabilisés et que le service, en l’absence de justification apportée lors des opérations de contrôle, a remis en cause pour la détermination de la valeur de l’actif net à la clôture de cet exercice. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a rehaussé son résultat de cet exercice à concurrence de la variation de l’actif net en résultant.
En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion :
40. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 39 que la SARL MCPF n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré les produits et charges mentionnés aux points en cause à l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2015.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
41. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, () la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ".
42. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 31 et aux points 36 et 37 que la SARL MCPF a déduit de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 les sommes de 143 632 euros, 838 529 euros et 292 454 euros qu’elle avait versées sans contreparties à la société de droit luxembourgeois MCH, les sommes de 125 000 euros et 500 000 euros qu’elle avait comptabilisées comme étant dues à la société AAL établie à Hong-Kong, en dépit de l’absence de contreparties, et les sommes de 150 000 euros et 40 000 euros qu’elle avait comptabilisées comme étant dues à la société de droit luxembourgeois MCPL en dépit de l’absence de contreparties. Le ministre, qui se prévaut de ces circonstances, de la nature, de l’importance et de la répétition de ces manquements déclaratifs, ainsi que de la communauté d’intérêts existant entre ces différentes sociétés, qui appartiennent toutes au même groupe informel dirigé par M. A, doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément à l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée de la SARL MCPF de se soustraire à l’impôt dû. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant le bien-fondé des pénalités de 40 % pour manquement délibéré demeurant en litige qui ont été infligées à la société requérante sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
43. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL MCPF n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge. Ses conclusions à fins de décharge et d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Maslow Capital Partners France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Maslow Capital Partners France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France et à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux du recouvrement).
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Carrère, président,
— M. Lemaire, président assesseur,
— Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24PA03940
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