Rejet 14 novembre 2024
Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 nov. 2025, n° 24DA02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2024, N° 2410022-2410035 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986666 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 27 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a interdit leur retour sur le territoire français pour une durée d’un an et les a assignés à résidence à leur domicile à Lille, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement nos 2410022-2410035 du 14 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois, à un nouvel examen de la situation de M. et Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, demande à la cour d’annuler ce jugement du 14 novembre 2024.
Il soutient que :
- les intéressés font l’objet d’obligations de quitter le territoire français devenues définitives, de telle sorte que, sauf considération humanitaires, il était fondé à prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ni la présence de leurs enfants sur le territoire français, ni leur scolarisation, ni la présence d’autres membres de la famille en France ne font obstacle à l’interdiction de retour ;
- les arrêtés sont suffisamment motivés ;
- le pointage et sa fréquence dans le cadre de l’assignation à résidence n’est pas disproportionné, la scolarisation des enfants étant sans incidence sur les obligations pesant sur les parents ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiqués à M. et Mme B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés régulièrement en France à la fin de l’année 2021. Le 7 janvier 2022, ils ont sollicité le bénéfice d’une protection internationale. Leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par des décisions du 24 mars 2022. La Cour national du droit d’asile (CNDA) a rejeté les recours dirigés contre ces décisions, le 19 juillet 2022. Par deux arrêtés du 4 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 21 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 27 septembre 2024, le préfet du Nord a pris à leur encontre des nouvelles décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pour des durées d’un an et les a assignés à résidence dans l’arrondissement de Lille, au lieu de leur hébergement, pour des durées de quarante-cinq jours. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… se sont maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui leur avait été accordé par les arrêtés du 4 octobre 2022. Pour édicter les interdictions de retour sur le territoire français contestées, le préfet du Nord a pris en compte les conditions d’entrée et de séjour du couple sur le territoire français, et notamment la présence de leurs trois enfants mineurs, en précisant que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France, ces circonstances ne constituant pas selon l’autorité préfectorale des motifs humanitaires justifiant qu’elle n’édicte pas d’interdiction de retour. Le préfet du Nord a ainsi procédé à l’examen particulier de la situation de M. et Mme B…, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, et le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés du 27 septembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il en est de même en ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence, le préfet ayant procédé à l’examen de la situation particulière de M. et Mme B… avant de les assigner à résidence, quand bien même il n’aurait pas pris en compte la scolarisation des enfants pour fixer les modalités de contrôle de cette mesure.
Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B… devant le tribunal administratif.
Sur les décisions portant interdiction de retour :
En premier lieu, les arrêtés attaqués visent et mentionnent les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des énonciations de ces arrêtés que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet du Nord a procédé à un examen de la situation de M. et Mme B… au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ainsi relevé que les intéressés sont entrés régulièrement sur le territoire français en 2021, que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, qu’ils n’ont pas déféré aux mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet tout en soulignant la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer hors de France et l’absence de menace pour l’ordre public. Le préfet du Nord a donc suffisamment motivé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’il a prises à l’encontre de M. et Mme B….
En deuxième lieu, les circonstances que les enfants du couple sont scolarisés et que le dernier est né sur le territoire français, ainsi que la présence de la grand-mère de Mme B… sur le territoire français, dont il n’est pas établi que l’état de santé nécessite la présence de M. et Mme B… à ses côtés, ne constituent pas des motifs humanitaires justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour à leur encontre. Le préfet n’a ainsi pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant les interdictions contestées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… sont entrés en France en 2021 afin de solliciter l’asile, leurs demandes présentées en ce sens ayant toutefois été définitivement rejetées par la CNDA dès le 19 juillet 2022. Ultérieurement, par deux arrêtés du 4 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais leur a refusé les titres de séjour sollicités et les a obligés à quitter le territoire français, décisions auxquelles les intéressés n’ont pas déféré. S’ils déclarent être hébergés par la grand-mère de Mme B…, la régularité du séjour de celle-ci n’est pas établie. De même, si le couple est parent de trois enfants, dont la dernière est née en France en 2022, aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d’origine dans lequel M. et Mme B… ont vécu jusque l’âge de 32 et 25 ans et où les deux premiers enfants ont eux-mêmes vécu jusque 8 et 2 ans. Il n’est en outre pas établi que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine dont ils maitrisent la langue. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a ni méconnu les stipulations citées au point 7, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme B…. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Sur les décisions d’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (…) ».
Les arrêtés attaqués, après avoir cité les dispositions mentionnées au point 9, précisent que M. et Mme B… sont munis de documents d’identité et justifient d’une adresse stable et indiquent que le couple doit être assigné à résidence en vue de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, avant de prononcer les décisions d’assignation à résidence attaquées, a mis M. et Mme B… à même de formuler leurs observations sur les mesures qu’il envisageait de prendre à leur encontre. Les intimés ne précisent pas en quoi ils auraient été empêchés, à cette occasion, de porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à leur situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance de leur droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, les moyens tirés de l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, au demeurant définitives, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions d’assignation à résidence sur la situation personnelle des requérants ne sont pas assorti des précisions permettant d’apprécier leur bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 14 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés du 27 septembre 2024. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter les demandes de M. et Mme B… présentées devant le tribunal administratif de Lille.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2410022-2410035 du 14 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B… devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. C… B… et Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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