Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 25DA00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2024, N° 2403802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986669 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline Regnier |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de l' Aisne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2403802 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme C…, représentée par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 30 août 2024 en tant qu’il lui refuse le titre de séjour sollicité et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les juges de première instance ont commis une erreur de droit en considérant qu’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait pas être renouvelé ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle aurait dû bénéficier d’une protection internationale au regard des raisons qui l’ont motivée à quitter son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Mme C… ne satisfait pas aux conditions de délivrance d’un titre de séjour fondé sur l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est plus dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 2004, a bénéficié d’un titre de séjour délivré en application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. Mme C… relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, au titre son office, le juge d’appel est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux. Par suite et eu égard à cet office, Mme C… ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui seraient pas applicables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aisne à compter du 7 décembre 2020, soit avant l’âge de seize ans. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à sa majorité, elle s’est vu délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser à Mme C… un nouveau titre de séjour sur ce même fondement, le préfet de l’Aisne a estimé que, si l’avis de la structure d’accueil est positif sur son insertion en France, Mme C… ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, et qu’elle a conservé des liens avec sa mère restée en Côte d’Ivoire, pays dans lequel résident également son père et ses frère et sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, arrivée en France en 2020, Mme C… a été scolarisée en classe de troisième et a validé l’ensemble de ses années entre 2020 et 2023, après avoir obtenu son certificat de formation générale et, à la date de la décision attaquée, elle était en classe de terminale professionnelle. Par ailleurs, la circonstance que, dans son rapport social, la structure d’accueil a déclaré que Mme C… entretient quelques contacts téléphoniques avec sa mère restée en Côte d’Ivoire n’est pas de nature à établir qu’elle aurait conservé de véritables liens avec sa famille. Le préfet de l’Aisne a ainsi entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, le préfet de l’Aisne soutient que Mme C… ne satisfait pas aux conditions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que le titre qu’elle a sollicité ne peut être délivré que dans l’année suivant le dix-huitième anniversaire du demandeur et, d’autre part, qu’il ne peut pas être renouvelé.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / (…) / 3° Une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Il résulte en outre des termes de l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code.
Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour détenu par Mme C… en application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était valable du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté que l’intéressée n’a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur ce même fondement que le 22 janvier 2024. Dans ces conditions, cette demande constitue non pas une demande de renouvellement mais une première demande d’un nouveau titre de séjour. Celle-ci ayant été présentée après l’expiration de la dix-huitième année de Mme C…, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 en la rejetant. Il suit de là qu’il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le préfet.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que Mme C… aurait dû bénéficier d’une protection internationale au regard des raisons qui l’ont motivé à quitter son pays d’origine n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié au 7° de l’article L. 313-11 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme C… ne résidait sur le territoire français que depuis un peu plus de trois ans, qu’elle est célibataire sans enfant et n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Côte d’Ivoire où réside ses parents, ses sœurs et son frère. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels le refus de séjour attaqué a été pris, celui-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelante quand bien même cette dernière a pu poursuivre en France des études de la classe de troisième à la classe de terminale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’apparaît pas que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 30 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles au titre des articles L. 76-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, présentées en appel, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C…, au ministre de l’intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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