Annulation 4 juillet 2023
Rejet 21 mai 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 23TL02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 mai 2024, N° 2100754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986701 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 3 décembre 2020 déclarant d’utilité publique l’expropriation de biens immobiliers exposés à un risque naturel majeur d’inondation sur le territoire des communes d’Aramon, Collias et Remoulins, et portant cessibilité des terrains nécessaires en vue de la mise en sécurité des occupants et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire droit n°2100754 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a sursis à statuer sur la demande de M. et Mme A… et a accordé un délai de huit mois pour que la préfète du Gard régularise le vice entachant l’arrêté du 3 décembre 2020.
Par un second jugement n°2100754 du 21 mai 2024 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme A….
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête, enregistrée sous le n°23TL02181 le 25 août 2023, M. et Mme B… A…, représentés par le cabinet d’avocats EBC, agissant par Me Colliou, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard n°30-2020-12-03-006 en date du 3 décembre 2020 portant déclaration d’utilité publique l’expropriation de biens immobiliers exposés à un risque naturel majeur d’inondation sur le territoire des communes d’Aramon, Collias et Remoulins, et cessibilité des terrains nécessaires en vue de la mise en sécurité des occupants, en tant qu’il porte sur leurs parcelles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que ni ses visas, ni ses motifs ne mentionnent l’ensemble des dispositions dont il a été fait application, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure au regard des articles R. 131-3, R. 131-6 et R. 131-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que la notification de l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique est irrégulière, en l’absence de plan parcellaire y étant joint ;
- le courrier du 28 août 2020 qui leur a été adressé mentionne uniquement la parcelle cadastrée section … et ne vise pas les parcelles cadastrées section …, dont ils sont également propriétaires, de sorte qu’ils n’ont pas compris si toute leur propriété était concernée par la procédure d’expropriation ;
- le plan parcellaire est illisible et ne mentionne pas clairement les numéros des parcelles qui leur appartiennent ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que le dossier d’enquête publique mentionne un prix de leur propriété qui est trop ancien et que l’estimation du coût des travaux nécessaires à la sécurisation de leur bien, pour un montant de 1 500 000 euros, n’est pas justifiée ;
— il méconnaît l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et est entaché d’une erreur de fait, dès lors que la synthèse jointe à l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivée s’agissant de leur propriété et qu’elle mentionne à tort que la maison a été recouverte dans son intégralité et que la toiture a été emportée ;
- il n’existe aucune utilité publique à les exproprier, dès lors que l’intérieur de leur propriété n’a pas pu être visité, que la maison comprend un grenier avec un accès au toit, qui peut donc être regardé comme un espace refuge, que leur propriété n’a jamais été inondée de 4 mètres, mais seulement de 1 mètre 80 en 2002 et qu’elle dispose d’un chemin de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- si les visas du jugement attaqué renvoient sans plus de précision aux codes de l’environnement, de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de justice administrative, ses motifs citent les dispositions dont les premiers juges ont fait application ;
- si les appelants soutiennent que la notification de l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique ne comportait pas de plan parcellaire, les articles R. 131-3, R. 131-6 et R. 131-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dont ils se prévalent sont uniquement applicables dans le cas prévu à l’article R. 131-12 de ce code, dans lequel le préfet dispense l’expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l’article R. 131-5, or cette procédure n’a pas été mise en œuvre en l’espèce ; en tout état de cause, le dossier d’enquête parcellaire contenait un plan parcellaire parfaitement lisible sur lequel le périmètre de la déclaration d’utilité publique figurait clairement ;
- si les époux A… soutiennent que la notification reçue n’était pas régulière en ce que le courrier ne mentionnait qu’une parcelle dont ils sont propriétaires, et pas les parcelles cadastrées section …, ils ont été informés qu’une de leur parcelle était concernée et n’ont pas été privés d’une garantie ; de plus, le dossier d’enquête parcellaire et les nombreux courriers leur ayant été adressés dans le cadre de la procédure ont leur ont permis de comprendre que l’ensemble de ces parcelles étaient incluses dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique ;
- le chapitre 4.2.3.5 du dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique décrit avec précision les travaux qui pourraient éventuellement être réalisés, ainsi que leur coût, tout en soulignant leur impossibilité technique ;
- les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique invoquées par les époux A… ne sont pas applicables en l’espèce ; en tout état de cause, la synthèse jointe à l’arrêté préfectoral, laquelle n’était pas obligatoire en l’espèce, est suffisamment motivée ;
- ainsi que l’a exposé la préfète du Gard dans ses écritures de première instance auxquelles il est renvoyé, il existe un risque prévisible de crue torrentielle ou à montée rapide et ce risque menace gravement des vies humaines ; de plus, les moyens de sauvegarde et de protection des époux A… sont plus coûteux que les indemnités d’expropriation de leur bien ; les époux A… n’ont pas répondu à la convocation du service France Domaine pour visiter leur bien ; de plus, l’existence d’une trappe dans les combles de leur maison ne saurait suffire à justifier l’absence d’utilité publique à l’expropriation de ce bien situé à proximité immédiate du lit du Gardon, dans une zone d’écoulement important en cas de forte crue ; enfin, les appelants ne sauraient s’appuyer ni sur l’existence d’un chemin de fuite, dont la praticabilité en cas de crue rapide et/ou nocturne n’est pas établie, ni sur la délibération de la commune de Collias, qui ne liait pas la préfète du Gard.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2024 à 12 heures.
II. – Par une requête, enregistrée sous le n°24TL01578 le 20 juin 2024, M. et Mme B… A…, représentés par le cabinet d’avocats EBC, agissant par Me Colliou, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard n°30-2020-12-03-006 en date du 3 décembre 2020 portant déclaration d’utilité publique l’expropriation de biens immobiliers exposés à un risque naturel majeur d’inondation sur le territoire des communes d’Aramon, Collias et Remoulins, et cessibilité des terrains nécessaires en vue de la mise en sécurité des occupants, en tant qu’il porte sur leurs parcelles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que ni ses visas, ni ses motifs ne mentionnent l’ensemble des dispositions dont il a été fait application, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que le dossier d’enquête publique mentionne un prix de leur propriété qui est trop ancien et que l’estimation du coût des travaux nécessaires à la sécurisation de leur bien, pour un montant de 1 500 000 euros, n’est pas justifiée ; cette estimation est basée sur la réalisation d’une digue de 300 mètres de linéaire, alors que la bordure de leur propriété située en bord de rivière n’est que de 37,61 mètres ; ainsi, le coût de construction de cette digue ne représente qu’un montant de 188 050 euros, qui est inférieur à la valeur de leur bien, laquelle n’excède pas 391 000 euros ;
- il méconnaît l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et est entaché d’une erreur de fait, dès lors que la synthèse jointe à l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivée s’agissant de leur propriété et qu’elle mentionne à tort que leur maison a été recouverte dans son intégralité et que la toiture a été emportée ;
- il n’existe aucune utilité publique à les exproprier, dès lors que l’intérieur de leur propriété n’a pas pu être visité, que la maison comprend un grenier avec un accès au toit, qui peut donc être regardé comme un espace refuge, que leur propriété n’a jamais été inondée de 4 mètres, mais seulement de 1 mètre 80 en 2002, qu’elle dispose d’un chemin de fuite et que le coût estimé des travaux de sécurisation n’est pas celui avancé de 1 500 000 euros, mais de 188 050 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- si les visas du jugement attaqué renvoient sans plus de précision aux codes de l’environnement, de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de justice administrative, ses motifs citent les dispositions dont les premiers juges ont fait application ;
- le chapitre 4.2.3.5 du dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique décrit avec précision les travaux qui pourraient éventuellement être réalisés, ainsi que leur coût, tout en soulignant leur impossibilité technique ; si les appelants soutiennent que ce dossier mentionne la construction d’une digue de 300 mètres de linéaire, pour un coût estimé à 1 500 000 euros, alors que leur propriété présente seulement un linéaire de 37,61 mètres en bord de rivière, de sorte que le coût de sécurisation ne serait en réalité que de 188 050 euros, la digue de protection envisagée n’est pas circonscrite au bord de rivière mais ceinture l’intégralité du bien ;
- pour le surplus, elle s’en remet à ses écritures produites dans l’instance n°23TL02181 ainsi qu’à celles produites en première instance par la préfète du Gard.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le préfet du Gard a déclaré d’utilité publique l’opération d’expropriation, au profit de l’Etat, de biens immobiliers exposés à un risque naturel majeur d’inondation sur le territoire des communes d’Aramon, Collias et Remoulins (Gard) et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération. Les époux A…, propriétaires des parcelles cadastrées section …, situées à Collias, visées par cet arrêté, relèvent appel du jugement avant dire droit du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a sursis à statuer sur leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté et a accordé un délai de huit mois à la préfète du Gard pour qu’elle régularise le vice entachant cet arrêté, et relèvent également appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, mettant fin à l’instance, a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 3 décembre 2020.
2. Les requêtes n°23TL02181 et 24TL01578 sont présentées par les époux A… à l’encontre respectivement du jugement avant dire droit et du jugement mettant fin à l’instance, statuant sur la légalité de l’arrêté du préfet du Gard du 3 décembre 2020. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements :
3. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».
4. Il ressort des termes des jugements attaqués que ces derniers comportent dans leurs visas et dans leurs motifs, la mention des dispositions législatives et réglementaires dont les premiers juges ont entendu faire application. Dès lors, ce moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé des jugements :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l’expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l’enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; / 2° La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. / (…). Aux termes de l’article R. 131-6 du même code : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-12 du même code : « Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l’article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l’expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l’article R. 131-5. / Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l’article R. 131-6 et les personnes intéressées sont invitées à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête. »
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait mis en œuvre la procédure de dispense du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie et des mesures de publicité collective prévues à l’article R. 131-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les dispositions précitées de l’article R. 131-12 du même code n’ayant pas été mises en œuvre, le moyen tiré de l’absence de notification d’un extrait du plan parcellaire aux époux A…, prévu uniquement par ces dispositions, doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Ainsi que le soutiennent les époux A…, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 28 août 2020 par lequel le préfet du Gard les a informés de l’ouverture d’une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire mentionne uniquement la parcelle cadastrée section …, sur laquelle est implantée leur maison. Si les parcelles cadastrées section …, dont ils sont également propriétaires et qui sont aussi concernées par l’arrêté en litige ne sont pas mentionnées dans ce courrier, il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et le dossier d’enquête parcellaire, que les époux pouvaient librement consulter à la mairie de Collias, ainsi que l’indiquait ce courrier, mentionnaient tant la parcelle cadastrée section …, que les parcelles cadastrées section …. Ainsi, l’omission dont est entaché le courrier du 28 août 2020 n’a pas privé M. et Mme A… d’une garantie et n’a exercé aucune influence sur le sens de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention dans le courrier du 28 août 2020 des parcelles cadastrées section … doit être écarté. Enfin, les époux A… ne sauraient utilement se prévaloir de ce que ce courrier ne mentionne pas la parcelle cadastrée section … dont ils sont propriétaires, dès lors que celle-ci n’est pas concernée par l’arrêté en litige.
9. En troisième lieu, si M. et Mme A… soutiennent que le plan parcellaire est illisible et ne mentionne pas clairement les numéros des parcelles dont ils sont propriétaires, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et le dossier d’enquête parcellaire indiquent sans ambiguïté que les parcelles section cadastrée …, d’une surface totale de 4 093 mètres carrés, dont ils sont propriétaires, sont concernées par le projet d’expropriation. Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles, ou lorsqu’elle est demandée en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme importante et qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être établi, l’expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. » L’obligation ainsi faite par ces dispositions à l’autorité qui poursuit la déclaration d’utilité publique de travaux ou d’ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’estimation sommaire des dépenses concernant la propriété de M. et Mme A… figurant dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique s’élève à la somme totale de 221 640,71 euros, comprenant la valeur de l’unité foncière avec terrain, estimée à 205 000 euros, l’indemnité d’assurance à déduire, d’un montant de 21 359,29 euros, ainsi qu’une estimation tenant à la démolition de la maison et à l’absence d’accès au terrain, pour un montant de 38 000 euros. Ainsi que le soutiennent les époux A…, l’estimation de la valeur vénale de leur bien retenue, pour un montant de 205 000 euros, se base sur un avis émis le 17 juin 2014 par le service France Domaine, ne permettant ainsi pas raisonnablement d’estimer son coût à la date de de l’enquête publique, ayant eu lieu à Collias du 17 septembre au 2 octobre 2020. Par suite, ainsi que l’ont retenu les premiers juges dans le jugement avant dire droit attaqué en date du 4 juillet 2023, l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées.
12. Toutefois, à la suite de ce jugement avant dire droit, le préfet du Gard a produit un avis du domaine, établi le 5 décembre 2023 par le pôle d’évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques du Gard, évaluant à la somme de 391 000 euros, à la date de l’estimation dans la mesure où le pôle d’évaluation domaniale de la direction départementales des finances publiques du Gard ne peut procéder à une estimation rétroactive de la valeur des biens qu’il évalue, la dépense globale pour l’acquisition de la propriété des époux A…. Ainsi, la valeur de la propriété des époux A… lors de l’enquête publique doit être regardée comme n’excédant pas la somme de 391 0000 euros, cette somme n’étant au demeurant pas contestée par les époux A…. Dès lors que cette somme et celle de 221 640,71 euros figurant dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, sont largement inférieures à l’estimation du coût des travaux de mise en sécurité de la propriété de M. et Mme A…, d’un montant de 1 500 000 euros, le vice de procédure retenu au point précédent doit être regardé comme ayant été régularisé.
13. En sixième lieu, les appelants soutiennent que l’estimation du coût des travaux de mise en sécurité de leur propriété, pour un montant de 1 500 000 euros, n’est pas justifiée et est excessive. Toutefois, ainsi que l’indique le rapport d’expertise figurant dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique précédant la procédure d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur, en son point 4.2.3.5, « une protection de type murs anti-crues fixes ou amovibles n’est pas envisageable au droit de ce bien compte tenu des hauteurs d’eau importantes observées à son endroit (>4 m). Par ailleurs, au vu de la proximité de bâtiments existants aux abords de ce bien, la mise en place d’une digue en protection rapprochée ne semble pas non plus envisageable compte tenu de l’emprise que sa hauteur nécessiterait. (…) Dès lors qu’il convient de laisser un minimum d’espace entre l’habitation et le pied de la digue, envisager un tel aménagement nécessiterait de démolir deux habitations avoisinantes. ». En se basant sur un linéaire de 300 mètres de digue ceinturant le bien et présentant une hauteur de 5 mètres, ce rapport d’expertise estime à environ 1 500 000 euros le coût d’implantation d’une telle digue, sans même y intégrer le coût de rachat du foncier et de démolition d’autres bâtiments. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux A…, cette estimation est suffisamment précise. Si pour en contester le montant, ils font valoir qu’elle se base sur un linéaire de 300 mètres de digue, alors que leur propriété ne comporte que 37,61 mètres en bord de rivière, de sorte que le coût de construction de cette digue ne représenterait en réalité qu’un montant de 188 050 euros, il ressort toutefois du rapport d’expertise précité que la digue qui serait nécessaire pour protéger leur propriété en cas de crue n’est pas seulement implantée en bord de rivage, mais devrait également ceinturer leur propriété. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La déclaration d’utilité publique des opérations susceptibles d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement est soumise à l’obligation d’effectuer la déclaration de projet prévue à l’article L. 126-1 du code de l’environnement. / (…) / L’acte déclarant d’utilité publique l’opération est accompagné d’un document qui expose les motifs et considérations justifiant son utilité publique. ». Aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’arrêté en litige : « I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception : / – des projets de zone d’aménagement concerté ; / – des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat ; / – des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 ; / – des projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ; / 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l’objet d’une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l’urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ; / 3° Les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel marin, les projets de charte d’un parc national ou d’un parc naturel régional, les projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ; / 4° Les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre. / II. – Lorsqu’un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d’une décision explicite. / III.- Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d’application du présent chapitre. / (…) ».
15. Si M. et Mme A… soutiennent que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en ce que l’exposé des motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération y étant joint n’est pas suffisamment motivé s’agissant de leur propriété et qu’il mentionne à tort que leur maison a été recouverte dans son intégralité et que la toiture a été emportée, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en l’espèce, dès lors que la déclaration d’utilité publique en litige ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant des dispositions précitées de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. De plus, ce document, bien que n’étant pas exigé par ces dispositions, mentionne en l’espèce de façon suffisamment précise les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération en cause et notamment, s’agissant du bien des époux A…, que celui-ci se trouve dans l’emprise du lit majeur du Gardon, à moins d’une centaine de mètres de sa rive gauche, qu’il a été inondé par environ 4 mètres d’eau, inondant entièrement le rez-de-chaussée, que l’absence de visite et d’information de la part du propriétaire, ne permet pas de conclure à la présence d’un espace refuge et qu’en cas de montée des eaux, le chemin de la Carrière, permettant d’accéder à cette propriété, est inondable par le Gardon, de sorte que son utilisation comme voie de secours et d’évacuation se révèle d’accès difficile et dangereuse. En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce document ne mentionne pas que leur maison aurait été recouverte dans son intégralité et que sa toiture aurait été emportée. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible de (…) crues torrentielles ou à montée rapide (…) menace gravement des vies humaines, l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation. / (…) / Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d’expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n’ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis. »
17. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social et économique qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
18. Tout d’abord, au soutien de leur moyen tiré de l’absence d’utilité publique, M. et Mme A… font valoir que leur propriété n’a pas été visitée par les services de l’administration et que l’état intérieur de leur maison est donc inconnu. Toutefois, cette absence de visite n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet du Gard sur l’utilité publique de l’expropriation de leur propriété. Au surplus, les requérants ne contestent pas avoir été sollicités à plusieurs reprises pour visiter leur propriété et ne pas avoir répondu à ces sollicitations.
19. De plus, les époux A… font valoir que leur propriété comporte un grenier pouvant être regardé comme un espace refuge et disposant d’un accès sur le toit. Toutefois, ils ne l’établissent pas et ne justifient pas davantage que leur maison comporterait une zone refuge. De la même manière, ils ne justifient pas plus qu’en première instance de la circonstance alléguée selon laquelle leur propriété disposerait d’un chemin de fuite sécurisé.
20. En outre, les appelants soutiennent que leur propriété n’a jamais été inondée à hauteur de 4 mètres, mais seulement de 1 mètre 80 lors des inondations survenues en septembre 2002. Toutefois, ils ne l’établissent pas et ne contestent pas les éléments mentionnés dans le mémoire en défense produit en première instance par la préfète du Gard relatifs aux études et modélisations concluant, pour leur bien, à une hauteur de submersion de 3,25 mètres.
21. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris à la suite de l’épisode pluvieux et des crues torrentielles d’une gravité exceptionnelle survenu les 8 et 9 septembre 2002 dans le Gard, ayant entraîné la mort de 23 personnes, touché environ 7 200 logements et occasionné 830 millions d’euros de dégâts. Cet évènement a été reconnu par l’Etat comme catastrophe naturelle. Lors de cet épisode, la propriété de M. et Mme A…, située à moins d’une centaine de mètres de la rive gauche du Gardon et dans une zone boisée faiblement urbanisée, a été inondée à hauteur de 3,25 mètres, la vitesse d’écoulement ayant été évaluée à 1,25 mètre par seconde au droit du bâtiment. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette maison de plain-pied disposerait d’une zone refuge. De plus, si elle est accessible par un chemin carrossable en terre depuis le chemin de la Carrière, celui-ci a été submergé lors de la crue de septembre 2002 et compte tenu de son absence de revêtement goudronné et de sa faible largeur, l’accès des véhicules de secours n’est pas aisé. Cette maison ne dispose pas, dès lors, d’un chemin de fuite sécurisé. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parcelles cadastrées section … appartenant aux époux A… doivent être regardées comme assujetties à un risque prévisible de crues torrentielles ou à montée rapide qui menace gravement des vies humaines, au sens de l’article L. 561-1 du code de l’environnement. De plus, les moyens de sauvegarde et de protection de cette propriété sont, ainsi qu’il a été dit précédemment, estimés à environ 1 500 000 euros, et sont donc bien plus coûteux que les indemnités d’expropriation. Ainsi, eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la protection des populations contre le risque d’inondation, l’atteinte portée à la propriété privée et le coût de l’opération ne sont pas de nature à retirer à l’expropriation contestée son caractère d’utilité publique.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par M. et Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… n°23TL02181 et 24TL01578 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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