Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 nov. 2025, n° 25DA00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 février 2025, N° 2404676 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986671 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de l' Eure |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2404676 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A…, représenté par Me Ajoyev, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 16 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, en lui remettant, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses effets disproportionnés sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 6 septembre 1993, de nationalité géorgienne, est entré en France en 2000 avec ses parents qui ont été reconnus réfugiés en 2003. À sa majorité, il a lui-même été reconnu réfugié, sur le fondement du principe de l’unité de famille, par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 5 avril 2012. Il a à ce titre été mis en possession d’une carte de résident, qui lui a été renouvelée le 14 juin 2022. Par une décision du 13 septembre 2023, le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin à la protection de l’intéressé au titre de l’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de l’Eure a décidé de lui retirer sa carte de résident, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. S’il en demande l’annulation ainsi que celle de l’arrêté préfectoral pour les motifs examinés ci-après, il ne conteste pas en revanche le jugement en tant que, par des motifs qu’il y a lieu pour la cour d’adopter, il a substitué les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 5° du même article comme étant la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il prononce à l’encontre de M. A…. Il comporte des considérations de faits suffisantes ayant mis l’intéressé à même d’en comprendre les motifs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait, préalablement au prononcé de ces décisions, pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A…. En particulier, les mentions de l’arrêté attaqué rendent compte de l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard du respect de l’ordre public, de ses liens privés et familiaux en France et de son insertion professionnelle. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et de ce qu’elles sont entachées d’une erreur de droit en raison d’un défaut d’examen personnalisé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par M. A…, qu’il a été condamné le 28 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Béziers à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de monnaie contrefaite commis en juillet 2016, le 8 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur conjoint commis le 6 avril 2021 et le 8 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour récidive de faits de violences sur conjoint et sur mineur de quinze ans commis le 28 février 2022. Il a également été condamné à des peines d’amendes les 16 novembre 2017, 24 novembre 2020, 26 juillet 2021 et 22 avril 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de refus de restituer son permis malgré sa rétention conservatoire et de voyage dans un moyen de transport public sans titre de transport. Eu égard à la gravité des faits délictueux qu’il a commis, à leur répétition et aggravation malgré les condamnations prononcées à son encontre, à leur caractère encore récent à la date de l’arrêté attaqué et à l’absence d’engagement, depuis ces condamnations, dans un parcours d’insertion réussie à la société française, le préfet de l’Eure n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant qu’ils caractérisaient un comportement constituant une menace grave à l’ordre public et en prononçant, pour ce motif et dès lors qu’il avait par ailleurs été mis fin à sa protection au titre de l’asile par une décision du directeur général de l’OFPRA en date du 13 septembre 2023, le retrait de la carte de résident qui lui avait été délivrée en cette qualité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / (…) / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ». Aux termes de l’article L. 432-4 du même code : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de M. A… a été retirée sur le fondement de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui de l’article L. 432-4 du même code. Il en résulte que M. A… ne bénéficiait pas de la protection contre l’éloignement prévue par l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile non plus que du droit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour garanti par le même article. Dès lors, c’est sans méconnaître ces dispositions que le préfet de l’Eure a pu prendre l’arrêté attaqué et le moyen que M. A… soulève en ce sens doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… réside en France depuis l’an 2000 avec ses parents et ses frères et sœurs qui sont tous en situation régulière sur le territoire, sa conjointe, de nationalité géorgienne, dont il a eu une fille en 2024 et qui était enceinte de jumeaux à la date de l’arrêté attaqué, se trouve, elle, en situation irrégulière. Il n’établit pas que la cellule familiale qu’il constitue désormais avec elle et leurs enfants ne pourrait pas se reconstituer hors de France, et notamment dans leur pays d’origine. S’il a suivi l’ensemble de ses études primaires et secondaires sur le territoire, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle durable en France alors en particulier qu’il fait en dernier lieu état d’une activité professionnelle en Croatie, exercée à distance et qu’il n’établit pas ne pas pouvoir poursuivre dans les mêmes conditions en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. A…, qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 4, a été condamné à de multiples reprises pour des faits graves, ne justifie pas davantage d’une insertion réussie à la société française. Pour le reste, il ne démontre pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine et il n’apporte aucun élément qui serait de nature à y empêcher une réinsertion plus réussie. En particulier, il n’établit pas y être exposé à des risques pour sa sécurité, alors notamment que le directeur général de l’OFPRA n’a retenu l’existence d’aucune crainte personnelle et actuelle dans sa décision du 13 septembre 2023 mettant fin à la protection au titre de l’asile. Il s’ensuit qu’en dépit de l’ancienneté de la présence de M. A… sur le territoire et des liens familiaux qu’il y conserve et alors en outre que l’arrêté attaqué poursuit l’objectif de préservation de l’ordre public pour les motifs rappelés au point 4, c’est sans porter d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale que le préfet de l’Eure a pu prononcer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 16 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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