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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 24TL00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2024, N° 2202439 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986711 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d’action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2202439 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre communal d’action sociale de Montpellier à verser à Mme A… une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2024 ;
2°) à titre principal, de condamner le centre communal d’action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 14 400 euros en réparation des préjudices subis du fait des accidents de service dont elle a été victime en 2016 et 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre communal d’action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime en 2019 ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que l’évaluation de 1 000 euros retenue par les premiers juges au titre du préjudice correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 2 % ne correspond à aucun barème et est insuffisante ;
- contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’accident du 9 mars 2016 est bien imputable au service ;
- la responsabilité sans faute de l’administration est engagée compte tenu des deux accidents de service qu’elle a subis les 9 mars 2016 et 29 septembre 2019 ;
- concernant l’accident de service dont elle a été victime le 29 septembre 2019, le montant de 1 000 euros alloué par les premiers juges en réparation du préjudice résultant de l’incapacité permanente partielle au taux retenu de 2 %, est insuffisant ;
- l’état antérieur retenu par le docteur …, qu’il a évalué à 8 %, est lié à un accident de service dont elle a été victime le 9 mars 2016 ; si le taux d’incapacité permanente partielle résultant de cet accident a initialement été évalué à 2 %, le docteur … l’a réévalué à 8 % ; elle est ainsi fondée à demander réparation du préjudice correspondant à cette réévaluation, soit 6 % d’incapacité permanente partielle ; la prescription ne peut lui être opposée, dès lors que le fait générateur de sa créance réside dans la réévaluation par le docteur … du taux d’incapacité permanente partielle découlant de cet accident ;
- à titre principal, elle sollicite la somme de 14 400 euros en réparation de ses préjudices ;
- à titre subsidiaire, si le préjudice résultant de l’accident de service de 2016 n’était pas indemnisé, elle sollicite la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice consécutif au seul accident de service du 29 septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le centre communal d’action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % résultant d’un état antérieur, retenu par le docteur …, n’est pas lié à un accident reconnu imputable au service ; l’entorse du pied droit causée par l’accident du 9 mars 2016 est sans lien avec les douleurs rachidiennes résultant de l’accident du 29 septembre 2019 ; si le docteur … a retenu, au titre de l’état antérieur à l’accident du 29 septembre 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, alors que le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du 9 mars 2016 avait auparavant été évalué à 2 %, cette augmentation de 2 % à 8 % n’est pas liée à un évènement imputable au service ;
- en tout état de cause, Mme A… n’est plus recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de l’incapacité permanente partielle de 2 % résultant de l’accident de service du 9 mars 2016, dès lors que la date de consolidation de son état de santé et ce taux d’incapacité ont été arrêtés le 12 octobre 2016 par le docteur … ;
- le barème « C… » dont se prévaut Mme A… n’est pas impératif et n’est pas invocable devant les juridictions administratives.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constans, représentant le centre communal d’action sociale de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agente sociale principale de deuxième classe employée par le centre communal d’action sociale de Montpellier (Hérault) et exerçant ses fonctions dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, a été victime d’une chute le 29 septembre 2019 sur son lieu de travail. Suivant l’avis émis par la commission de réforme le 19 novembre 2021, par une décision du 26 novembre 2021, le centre communal d’action sociale de Montpellier a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… au 7 octobre 2021. L’intéressée a formé une demande indemnitaire préalable par courrier du 7 février 2022, laquelle a été implicitement rejetée. Par une ordonnance n°2202438 du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A… tendant à la condamnation du centre communal d’action sociale de Montpellier à lui verser une provision de 18 000 euros et par une ordonnance n°22TL21391 du 2 mai 2023, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé cette ordonnance, a condamné le centre communal d’action sociale de Montpellier à verser à Mme A… une provision de 2 000 euros en réparation de ses préjudices et a mis à la charge de cet établissement une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Puis, par un jugement n°2202439 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre communal d’action sociale de Montpellier à verser à Mme A… une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice tiré de son déficit fonctionnel permanent et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme A… relève appel de ce jugement et doit être regardée comme demandant la réformation de ce jugement en tant qu’il a limité le montant de son indemnisation.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour contester la régularité du jugement attaqué, Mme A… soutient d’une part que l’évaluation de 1 000 euros retenue par les premiers juges au titre du préjudice correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 2 %, ne correspond à aucun barème et est insuffisante et, d’autre part, que l’accident qu’elle a subi le 9 mars 2016 est bien imputable au service. Toutefois, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, les moyens précités, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par Mme A….
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent arrêt, Mme A… a été victime d’une chute sur son lieu de travail le 29 septembre 2019 et cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 26 novembre 2021, suivant un avis de la commission de réforme du 19 novembre 2021. Mme A… est ainsi fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute du centre communal d’action sociale de Montpellier, réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis du fait de cet accident de service.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du docteur … en date du 15 octobre 2021, que l’état de santé de Mme A… est consolidé depuis le 7 octobre 2021 et que l’intéressée reste atteinte d’une incapacité permanente partielle de 10 %, dont 8 % proviennent d’un état antérieur. Ainsi, l’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de service du 29 septembre 2019 est de 2 % et Mme A… est fondée à demander réparation de ce préjudice.
6. Mme A… demande en outre réparation du préjudice résultant d’une incapacité permanente partielle de 6 %. Elle soutient à ce titre avoir été victime d’un autre accident de service, le 9 mars 2016, pour lequel le docteur … a, dans son rapport d’expertise du 12 octobre 2016, retenu une date de consolidation au 12 octobre 2016 et une incapacité permanente partielle de 2 % et se prévaut de la circonstance selon laquelle le docteur … aurait, dans son rapport d’expertise du 15 octobre 2021, réévalué l’incapacité permanente partielle résultant de cet accident du 9 mars 2016 en retenant un état antérieur de 8 % d’incapacité permanente partielle. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise du docteur … que cet état antérieur est caractérisé par des cervicalgies régulières avec névralgie cervico-brachiale gauche, sur discopathies cervicales, qui seraient apparues en 2015 ou 2016, à la suite d’un accident de travail en date du 27 juillet 2015, dont Mme A… a fait mention sans apporter aucune information complémentaire. Or, dans son rapport d’expertise du 12 octobre 2016, le docteur … fait seulement état d’une entorse du pied droit consécutive à un accident survenu le 9 mars 2016, qu’il estime imputable au service, en retenant un état consolidé au 12 octobre 2016 ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %. De plus, dans son rapport d’expertise, le docteur … ne fait aucune référence à l’entorse du pied droit survenue en 2016. Ainsi, l’état antérieur évalué à 8 % d’incapacité permanente partielle par le docteur … n’est pas en lien avec l’accident du 9 mars 2016, contrairement à ce que soutient Mme A…. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à demander réparation des 6 % d’incapacité permanente partielle correspondant selon elle à l’écart entre le taux d’incapacité permanente partielle de 2 % initialement retenu par le docteur … au titre de l’accident du 9 mars 2016 et le taux d’incapacité permanente partielle de 8% retenu par le docteur … au titre de son état antérieur.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux 5 et 6 du présent arrêt que Mme A… est seulement fondée à demander réparation du déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident de service qu’elle a subi le 29 septembre 2019, en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 2%. Eu égard à ce que Mme A…, née le 18 février 1979, était âgée de 42 ans à la date de la consolidation de son état de santé, fixée au 7 octobre 2021, et au caractère indicatif du barème dit « C… », il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à obtenir que l’indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à 2 000 euros, sous déduction de la provision de 2 000 euros lui ayant été accordée par l’ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Toulouse n°22TL21391 en date du 2 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre communal d’action sociale de Montpellier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 1 000 euros que le centre communal d’action sociale de Montpellier a été condamné à verser à Mme A…, est portée à 2 000 euros, sous déduction de la provision de 2 000 euros accordée à Mme A….
Article 2 : Le jugement n°2202439 du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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