Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 nov. 2025, n° 25DA00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 novembre 2024, N° 2310310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986668 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement no 2310310 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 14 février 2025, M. B…, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 11 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- sa situation relève des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure sont illégales par voie de conséquence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Regnier, première conseillère,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen, est entré en France en août 2018 selon ses déclarations, alors âgé de seize ans. Il a été confié au service d’aide sociale à l’enfance du département du Nord jusqu’au 28 février 2020, date de sa majorité. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire – étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et de dix-huit ans », valable du 5 août 2020 au 4 août 2021. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2023. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 25 novembre 2024 rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. B… sur le territoire français, la naissance de son enfant issu d’une relation avec une compatriote, la scolarisation de cet enfant ainsi que le parcours scolaire et universitaire du requérant et la possibilité, pour la cellule familiale, de se reconstituer hors de France. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. En particulier, il ressort de la demande de titre de séjour de M. B… que celui-ci a expressément sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. La circonstance que cette demande procède d’une erreur commise par la référente sociale de l’intéressé au sein des services du département du Nord est sans incidence sur la nature de la demande présentée.
En troisième lieu, M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui n’y était pas tenu, aurait examiné le droit du requérant à bénéficier d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Par suite, l’intéressé ne peut utilement en invoquer la méconnaissance, l’arrêté attaqué n’ayant ni pour objet ni pour effet de lui refuser un titre de séjour sur ces fondements.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2018 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord jusqu’en 2020. Il a poursuivi ses études en France en BTS dans le domaine des fluides en domotique, option génie climatique et fluidique et a effectué plusieurs missions d’intérim et des stages. Il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études en Guinée ou s’insérer sur le marché de l’emploi de ce pays. Il est également parent d’un enfant né le 18 novembre 2019 de sa relation avec une compatriote, elle-même en situation irrégulière sur le territoire français. Aussi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Il n’est pas plus établi que le fils de M. B…, scolarisé en dernière année de maternelle à la date de l’arrêté attaqué, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Guinée. Le requérant n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées également.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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