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Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 nov. 2025, n° 25DA00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 février 2025, N° 2306511 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986670 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Par un jugement n° 2306511 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A…, représenté par Me Chavkhalov, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 21 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête de M. A… a perdu son objet dès lors qu’il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 5 août 2024 et qu’il s’est en conséquence vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle à ce titre le 13 août 2025.
Par une ordonnance en date du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 12 heures.
Par lettre du 5 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tenant, d’une part, à l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Lille contesté en tant qu’il ne prononce pas un non-lieu à statuer alors que les conclusions présentées par M. A… en première instance ont perdu leur objet avant que le tribunal ne statue et, d’autre part et par voie de conséquence, à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer, par évocation, sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées en première instance par M. A… non plus que sur les conclusions qu’il soulève en appel.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 16 août 1986, de nationalité libyenne, est entré en France le 29 avril 2014 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a, en cette même qualité, été mis en possession de cartes de séjour temporaires jusqu’au 15 octobre 2020. A l’approche de cette échéance, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 13 janvier 2021, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 2100250 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille, sur saisine de M. A…, a annulé cette décision pour insuffisance de motivation et a enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. Par ailleurs, la délivrance d’un titre de séjour a en elle-même pour effet d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prononcées antérieurement, de sorte qu’elle prive également de leur objet les conclusions à fin d’annulation de ces décisions qui n’ont reçu aucune exécution. Il en va de même en cas de délivrance d’un récépissé de carte de séjour.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles produites pour la première fois en appel par M. A… et par le préfet du Nord, qu’au cours de l’instance engagée devant le tribunal administratif de Lille, M. A… a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 août 2024, lui conférant un droit à la délivrance de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle prévue par les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle emporte des effets plus favorables que ceux attachés à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » initialement demandée. En outre, le préfet du Nord, dans l’attente de la remise de cette carte de séjour pluriannuelle, a délivré à M. A… un récépissé de carte de séjour le 27 novembre 2024. Ces circonstances rendaient sans objet les conclusions de l’intéressé dirigées contre les décisions du 21 avril 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. En rejetant au fond les conclusions dont il était ainsi saisi, le tribunal administratif de Lille a entaché son jugement d’une irrégularité. Il s’ensuit qu’il y a lieu pour la cour d’annuler ce jugement, d’évoquer les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu’il n’y a ainsi pas lieu d’y statuer. Il en va de même des conclusions dans le même sens que M. A… réitère en appel.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en première instance comme en appel sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2306511 du 27 février 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreintes de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreintes présentées par M. A… devant la cour.
Article 4 : Les conclusions de M. A… présentées en première instance et en appel sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Chavkhalov.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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