Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 24TL00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986707 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de Laroque l’a suspendu de ses fonctions et de mettre à la charge de la commune de Laroque (Hérault) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2103083, rendu le 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, rendu le 28 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de Laroque l’a suspendu de ses fonctions et de mettre à la charge de la commune de Laroque la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laroque la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges, en retenant l’inopérance de l’absence de procédure disciplinaire engagée à l’encontre de la décision de suspension en litige, ont entaché le jugement d’illégalité ;
— en l’absence de procédure disciplinaire engagée à son encontre depuis sa suspension et de saisine du conseil de discipline, les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues ;
— en l’absence de griefs établis, l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2024, la commune de Laroque, représentée par Me Maillot, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Maillot et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bard, représentant la commune de Laroque.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial de 2ème classe, exerçant les fonctions d’agent d’entretien au sein des services techniques de la commune de Laroque (Hérault) a fait l’objet, le 16 avril 2021, d’une mesure de suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 2 août 2021, le maire de Laroque a prononcé sa réintégration dans ses fonctions à compter du 16 août 2021. M. B… relève appel du jugement, rendu le 28 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article 30 de loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. (…) ».
3. Aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’enferment l’exercice du pouvoir disciplinaire dans un délai déterminé, ni ne font obligation à l’autorité administrative compétente d’initier une telle action avant l’expiration de la mesure de suspension.
4. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le maire de Laroque aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 30 de loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en n’engageant pas immédiatement une procédure disciplinaire après la mesure de suspension et en ne saisissant pas le conseil de discipline avant sa réintégration dans ses fonctions, le 16 août 2021, à l’issue du délai de quatre mois prévu par ces mêmes dispositions, ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, la suspension d’un agent public, en application des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 3, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
6. Eu égard à la nature de l’acte de suspension rappelée au point précédent et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte.
7. Pour prononcer la mesure de suspension en litige, le maire de Laroque s’est fondé sur les menaces de mort proférées par le requérant à l’encontre de tout le conseil municipal, qui lui ont été rapportées par un représentant syndical, au téléphone, le 13 avril 2021, en présence de deux conseillers municipaux, et sur l’information selon laquelle M. B…, à la suite de la perquisition à son domicile, le 15 avril suivant, et de la découverte de deux armes non déclarées, un pistolet à air comprimé et un fusil de calibre 12, avait été placé en garde à vue pour ces faits.
8. Si M. B… conteste avoir tenu les propos menaçants à l’encontre des membres du conseil municipal, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des éléments rappelés au point précédent, que les faits reprochés à M. B…, présentaient, à la date de l’arrêté en litige, un caractère de vraisemblance suffisant. Dans ces conditions, compte tenu de ces informations à la disposition du maire, et du principe rappelé au point 6, l’appelant ne peut utilement invoquer la circonstance que le représentant syndical, témoin des propos, se serait, en définitive, rétracté, postérieurement à la mesure de suspension. Ces faits, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance, commis dans un contexte de relations professionnelles tendues avec sa hiérarchie comme avec ses collègues, revêtaient également un caractère de gravité certain et étaient de nature à justifier la mesure de suspension en litige. Par ailleurs, la qualité de la notation de M. B… au titre de l’année 2020 est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension en litige. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à invoquer l’inexactitude matérielle des faits, ni l’erreur d’appréciation dont serait entachée la mesure.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laroque, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de M. B… la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Laroque et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 500 euros à la commune de Laroque en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Laroque.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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