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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 25DA00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 octobre 2024, N° 2409522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163162 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2409522 du 15 octobre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C…, représentée par Me Marseille, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 30 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, de nationalité algérienne et libanaise, née le 11 juillet 1971 et entrée en France le 23 juillet 2022, a sollicité le 13 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… relève appel de l’ordonnance du 15 octobre 2024 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France le 23 juillet 2022 sous couvert d’un visa portant la mention « visiteur » accompagnée de son fils A… né en 2007, y réside depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que le suivi médical dont bénéficie l’appelante, ainsi que son fils A…, en raison de leur état de santé psychologique ne pourrait pas se poursuivre au Liban ou en Algérie. En outre, si son fils, B… D… né en 2001 réside en France, il y séjourne sous couvert d’un titre de séjour « étudiant », ce qui ne lui donne pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Si Mme C… soutient qu’elle a souhaité s’éloigner de son époux libanais à la suite de violences conjugales, l’intéressée, qui a déclaré être séparée de son époux depuis 2017, n’établit pas qu’elle aurait, à la date de la décision en litige, des raisons de craindre pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour au Liban et qu’elle ne serait pas en mesure d’y poursuivre sa vie privée et familiale en dépit de la situation économique de ce pays. En tout état de cause, l’appelante, qui dispose également de la nationalité algérienne, n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie où réside sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils A…, scolarisé en France depuis moins de deux ans à la date de la décision, ne pourrait pas poursuivre son cursus scolaire au Liban ou en Algérie. Enfin, en dépit de son activité de bénévolat au sein de l’association « solidarité aux femmes et familles d’ici et d’ailleurs », Mme C… ne justifie pas d’une insertion notable au sein de la société française. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme C… en France, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni ne méconnaît l’intérêt supérieur de son fils A…. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 2 doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de l’appelante doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le préfet du Nord, en obligeant Mme C… à quitter le territoire français, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel Mme C… est susceptible d’être renvoyée d’office.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme C… soutient qu’elle a été victime de violences conjugales au Liban, l’intéressée, qui a au demeurant renoncé à sa demande d’asile ainsi qu’à celle de son fils A…, ne démontre pas qu’elle serait exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Liban. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Marseille.
Copie en sera adressée au préfet du Nord
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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