Rejet 3 février 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 25DA00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 février 2025, N° 2500110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163163 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2500110 du 3 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2025 et 3 mars 2025, M. B…, représenté par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 7 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut d’un examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 2 juillet 1998, est entré en France selon ses déclarations le 2 février 2000. Il s’est vu délivrer le 25 octobre 2023 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 janvier 2022 au 21 janvier 2027. Par un arrêté du 7 janvier 2025, la préfète de l’Aisne a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B… relève appel du jugement du 3 février 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Pour procéder au retrait de la carte pluriannuelle de M. B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur la circonstance que, sur la période courant du 6 février 2017 au 1er février 2024, l’intéressé a fait l’objet, de neuf condamnations pénales, dont six ont donné lieu à des peines d’emprisonnement notamment pour des faits de menace de mort, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et destiné à l’utilité ou la décoration publique, de menaces à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de transport, détention, acquisition non autorisés de stupéfiants ainsi que d’offre ou de cession non autorisée et d’usage illicite de telles substances. L’intéressé a été condamné en dernier lieu le 28 mars 2024 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive commis le 31 janvier de la même année. Au vu de ces éléments, la préfète de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant, à la date des décisions en litige, que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public.
En second lieu, si M. B… réside en France depuis son enfance, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé y est célibataire sans enfant, la réalité et l’intensité des liens qu’il invoque avec plusieurs membres de sa famille présents sur le territoire français n’étant quant à elles pas établies. De même, sa relation alléguée avec une ressortissante française n’est étayée par aucune pièce du dossier. L’intéressé ne peut par ailleurs être regardé comme étant socialement et professionnellement inséré en France du seul fait qu’il a suivi un CAP lors de sa détention. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé, qui s’est soustrait à une première mesure d’éloignement le 9 octobre 2016, a fait l’objet de neuf condamnations pénales pour des faits graves commis sur le territoire français caractérisant un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, en dépit de l’ancienneté de séjour en France de l’appelant, les décisions en litige ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation préalablement à l’édiction de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il a « fait état de son statut de réfugié » lorsqu’il est arrivé en France, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, ni ne justifie au demeurant avoir sollicité le bénéfice d’une protection internationale postérieurement à son arrivée en France à l’âge de deux ans. Il ne fait par ailleurs état à l’instance d’aucune circonstance de nature à caractériser l’existence d’un risque pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Homehr.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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