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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 19 déc. 2025, n° 25DA00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 mars 2025, N° 2404306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163165 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404306 du 6 mars 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B…, représenté par Me Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 26 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours et de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 7 août 1988, de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France en août 2012. Sa demande d’asile a été successivement rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 septembre 2013 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 février 2015. En 2018, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire pour des motifs tenant à son état de santé. En 2022, il a été admis exceptionnellement au séjour au titre du travail. Le 8 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 26 septembre 2024, la préfète de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B…, qui avait déjà été admis exceptionnellement au séjour en 2022, n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celles de l’article L. 421-1 du même code. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait dû préalablement consulté la commission de titre de séjour avant d’édicter l’arrêté contesté, quand bien même M. B… fait valoir qu’il résiderait depuis plus de dix ans sur le territoire français. Le moyen de vice de procédure, tiré de ce que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu’il n’y justifie d’aucune attache familiale. Sans emploi à la date de l’arrêté attaqué, il ne présente aucune insertion professionnelle stable et durable. En outre, il ne présente aucune autonomie matérielle et financière propre à garantir son insertion au sein de la société française. Dans le même temps, il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer socialement et professionnellement. S’il se prévaut de son état de santé et du suivi dont il bénéficie en France, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d’origine. Il s’ensuit qu’en dépit de l’ancienneté de la présence de M. B… sur le territoire, c’est sans porter d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale que la préfète de l’Aisne a pu prononcer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) / II.- (…) / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, à la fin de l’année 2022, a quitté son emploi auprès de la société MJ pour lequel il avait bénéficié d’une admission exceptionnelle au séjour quelques mois auparavant ainsi que de la délivrance d’une autorisation de travail. Il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été involontairement privé de cet emploi. S’il mentionne avoir ultérieurement été recruté par la société Aquanett en août 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une nouvelle autorisation de travail ait été délivrée préalablement à la conclusion de son nouveau contrat. La circonstance qu’en décembre 2023, il ait été licencié de ce poste qu’il occupait irrégulièrement ne permet donc pas davantage de le regarder comme ayant été en situation de privation involontaire d’emploi à la date de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Aisne a pu prononcer l’arrêté attaqué. Le moyen soulevé en ce sens par M. B… doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à faire état de manière sommaire de la situation générale prévalant dans son pays d’origine, M. B…, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par deux fois par les autorités compétentes, n’a apporté aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer qu’il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Haïti. Ainsi qu’il a été dit au point 4, et alors que sa demande de titre de séjour n’était pas fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas davantage que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge dans ce pays et qu’un retour l’exposerait nécessairement à des risques graves pour sa santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est au demeurant opérant qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aisne en date du 26 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Homehr.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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