Rejet 23 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Le syndicat défendant les intérêts collectifs des enseignants contestant une circulaire du ministre chargé de l’éducation ne saurait utilement se prévaloir, au titre des droits et prérogatives ou des conditions d’emploi et de travail des agents dont il assure la défense des intérêts collectifs, des effets allégués de la circulaire litigieuse sur la situation des usagers du service public de l’éducation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 23 déc. 2025, n° 490838, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490838 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163181 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:490838.20251223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Cécile Fraval |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Cyrille Beaufils |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 janvier et 30 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Education demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’instruction du 6 octobre 2023 de la secrétaire d’Etat chargée de la jeunesse et du service national universel relative à la mise en œuvre du service national universel en 2023-2024 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir la même instruction en tant qu’elle qualifie les « classes et lycées engagés » (CLE) de séjours de cohésion et mentionne que ces derniers relèvent de la catégorie des accueils collectifs de mineurs prévue à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles ;
3°) d’enjoindre au ministre chargé de l’éducation nationale et de la jeunesse de cesser toute inscription au dispositif « classes et lycées engagés » et d’annuler les séjours prévus, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du service national ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail.
2. L’instruction attaquée du 6 octobre 2023 de la secrétaire d’Etat chargée de la jeunesse et du service national universel relative à la mise en œuvre du service national universel en 2023-2024, dont l’UNSA Education demande l’annulation pour excès de pouvoir, se borne à définir, pour l’année scolaire en question, les modalités pratiques de mise en œuvre des séjours de cohésion, qui constituent un volet facultatif du service national universel prévu par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du service national.
3. En premier lieu, la mise en œuvre des modalités d’organisation des séjours de cohésion fixées par cette circulaire ne peut être regardée, pour les personnels des services déconcentrés de l’Etat en charge de l’organisation de ces séjours et les personnels des établissements publics locaux d’enseignement en charge de leur exécution, comme portant atteinte à leurs droits et prérogatives ou comme affectant leurs conditions d’emploi et de travail, alors même que le syndicat requérant invoque « l’insécurisation » et les « risques psychosociaux » qui seraient liés au fait, pour un agent, de devoir mettre en œuvre un circulaire qu’il estimerait illégale.
4. En second lieu, le seule circonstance que les séjours de cohésion puissent avoir lieu durant le temps scolaire pour les élèves des classes ayant reçu la labellisation « classes et lycées engagés » n’est pas de nature, eu égard, en tout état de cause, au caractère volontaire de la participation à ces séjours, à porter atteinte aux droits et prérogatives des enseignants qui décideraient d’y participer, ni de nature à affecter leurs conditions d’emploi et de travail, cette instruction ne modifiant pas, contrairement à ce qui est soutenu, le calendrier scolaire de l’année 2023-2024.
5. Enfin, en troisième lieu, le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir, au titre des droits et prérogatives ou des conditions d’emploi et de travail des agents dont il assure la défense des intérêts collectifs, des effets allégués de la circulaire litigieuse sur la situation des usagers du service public de l’éducation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête de l’UNSA Education, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’UNSA Education est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Education, à la ministre des armées et des anciens combattants et au ministre de l’éducation nationale.
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