Rejet 12 juin 2025
Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25DA01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 juin 2025, N° 2413143 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163166 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 28 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par une ordonnance n° 2413143 du 12 juin 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Sérina Badaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière ;
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen de la situation, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 août 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur,
- et les observations de Me Badaoui, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l’ordonnance :
1. D’une part, l’ordonnance a été prise après l’expiration du délai de recours ouvert par la notification de l’arrêté le 28 novembre 2024 et a rejeté une demande qui ne comportait que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens de légalité interne qui n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
2. Dans ces conditions, même si la requête avait été déposée au tribunal avant l’expiration du délai de recours et n’annonçait pas un mémoire complémentaire, le moyen tiré de la violation de l’article R. 222-1 du code de justice administrative doit être écarté.
3. D’autre part, la circonstance que cette requête n’a pas été communiquée à la préfecture est sans influence sur la régularité de l’ordonnance.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. L’article 14 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée dispose : « 1. Un résident de longue durée acquiert le droit de séjourner sur le territoire d’États membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, pour une période dépassant trois mois, pour autant que les conditions fixées dans le présent chapitre soient remplies (…) ». L’article 15 dispose : « Dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après son entrée sur le territoire du deuxième État membre, le résident de longue durée dépose une demande de permis de séjour auprès des autorités compétentes de cet État membre (…) ».
5. Selon le motif (18) de cette directive : « L’établissement des conditions auxquelles est soumis le droit de séjour dans un autre État membre des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée devrait contribuer à la réalisation effective du marché intérieur en tant qu’espace où la libre circulation de toutes les personnes est assurée. Il pourrait aussi constituer un facteur de mobilité important, notamment sur le marché du travail de l’Union ».
6. L’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 (…), accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne (…) obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 426-20 ; (…) ».
7. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’étranger titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE entré en France depuis moins de trois mois ne peut pas être regardé, au sens du 1° de l’article L. 611-1 de ce code, comme s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, de nationalité tunisienne, est entré en France en octobre 2024, soit moins de trois mois avant l’arrêté.
10. D’autre part, M. A… était à cette date, ce qu’il n’a établi qu’en appel, titulaire d’un titre de séjour italien mention « longue durée UE » valable de 2023 à 2033.
11. Dans ces conditions, en édictant l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet n’a pas fait une exacte application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé est fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par le requérant et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 12 juin 2025 est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 28 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Sérina Badaoui.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
Mme Alice Minet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseure la plus ancienne,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Commission départementale ·
- Pouvoirs du juge fiscal ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Contribuable ·
- Impôt direct ·
- Imposition ·
- Bénéfices industriels ·
- Commission ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Chiffre d'affaires ·
- Industriel
- Collectivités territoriales ·
- Dispositions financières ·
- Contributions et taxes ·
- Dispositions générales ·
- Principes généraux ·
- Généralités ·
- Taxe professionnelle ·
- Coopération intercommunale ·
- Montant ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Titre ·
- Fiscalité ·
- Compensation ·
- Public
- Polynésie française ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Publication de presse ·
- Client ·
- Livraison ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taux de tva ·
- Valeur ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Pêche maritime ·
- Mer ·
- Fleuve ·
- Limites ·
- Canal ·
- Associations ·
- Premier ministre ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Littoral
- Formation restreinte ·
- Cnil ·
- Délibération ·
- Logistique ·
- Données ·
- Responsable du traitement ·
- Amende ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Femme ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Rejet ·
- Violence ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Enseignement et recherche ·
- Gestion des universités ·
- Conseils d'université ·
- Gestion du personnel ·
- Recrutement ·
- Universités ·
- Université ·
- Comités ·
- Candidat ·
- Formation restreinte ·
- Corse ·
- Délibération ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Professeur
- Syndicats, groupements et associations ·
- Introduction de l'instance ·
- Enseignement et recherche ·
- Questions générales ·
- Absence d'intérêt ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Service national ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Jeunesse ·
- Syndicat ·
- Excès de pouvoir ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Intérêt collectif ·
- Emploi
- Département ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Service ·
- Cadre ·
- Conseil d'etat ·
- Administration ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Vérification de comptabilité ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Fournisseur
- Accès aux documents administratifs ·
- Notion de document administratif ·
- Droits civils et individuels ·
- 300-2 du crpa) – absence ·
- Droit à la communication ·
- Établissements culturels ·
- Arts et lettres ·
- Musée ·
- Numérisation ·
- Collection ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Excès de pouvoir ·
- Sculpture ·
- Reproduction
- Communauté d’agglomération ·
- Guadeloupe ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Caraïbes ·
- Etablissement public ·
- Coopération intercommunale ·
- Transfert de compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.