Rejet 26 juin 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25DA01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2025, N° 2309627 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2309627 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Mbarga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 octobre 2023 ;
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit en tant que les premiers juges n’ont pas fait application de solutions jurisprudentielles constantes quant à l’appréciation que le préfet est tenu d’effectuer au titre de son pouvoir de régularisation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par sa requête M. A… B…, ressortissant marocain né le 27 mai 2004, relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 octobre 2023 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le même territoire pour une durée d’un an.
En premier lieu, au titre de son office, le juge d’appel est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux. Par suite et eu égard à cet office, M. B… ne peut utilement soutenir que le jugement contesté est entaché d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’une convention, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour adressé par M. B… aux services de la préfecture du Pas-de-Calais que l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de mineur devenu majeur. Ce point n’étant pas au nombre de ceux traités par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il appartenait au préfet du Pas-de-Calais, ainsi qu’il l’a fait, d’examiner la demande de l’intéressé au regard des dispositions des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de ses écritures, le requérant se borne à faire valoir que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en 2019, n’est présent sur le territoire français que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Si son père, sa mère et ses frère et sœur mineurs y sont également présents, ses parents font chacun l’objet d’une mesure d’éloignement en vertu de décisions du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 octobre 2023. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses frère et sœur ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. Les efforts d’intégration de l’intéressé, notamment dans le cadre de sa scolarité et des périodes de stage accomplies, ne permettent pas, quant à eux, de caractériser une insertion professionnelle et sociale d’une particulière intensité. En outre, il n’apparaît pas que M. B… serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire au bénéfice de M. B….
En troisième lieu, eu égard à la situation privée et familiale du requérant telle que mentionnée au point précédent, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. B… n’étant pas entachée d’illégalité et par suite annulée, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celles l’obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdisant son retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mbarga.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 9 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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