Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 4 juillet 2023, n° 21PA02059
TA Paris 12 février 2021
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CAA Paris
Désistement 4 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de l'Etat

    La cour a estimé que l'engagement du département à participer au financement de la LGV Tours-Bordeaux n'était pas subordonné à la réalisation de la branche Poitiers-Limoges, et que l'abandon de ce projet ne constituait pas un manquement de l'Etat à ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Responsabilité extracontractuelle de l'Etat

    La cour a jugé que le département ne pouvait exercer d'action que sur la base des conventions en vigueur, qui ne sont pas frappées de caducité, et a rejeté les conclusions relatives à la responsabilité extracontractuelle.

  • Rejeté
    Absence de cause pour le remboursement

    La cour a jugé que le versement était dû à la réalisation du tronçon Tours-Bordeaux, indépendamment de la branche Poitiers-Limoges, et a donc rejeté la demande de remboursement.

  • Autre
    Remboursement déjà effectué

    La cour a constaté que le remboursement avait été effectué, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que le département de la Haute-Vienne devait verser une somme à SNCF Réseau pour couvrir les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le département de la Haute-Vienne a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande de remboursement de 5 112 700,87 euros et de 425 000 euros, versés pour la réalisation de la LGV Tours-Bordeaux et les études de la branche Poitiers-Limoges. La juridiction de première instance a considéré que l'engagement financier du département n'était pas subordonné à la réalisation de la branche Poitiers-Limoges. La cour d'appel a confirmé cette analyse, en soulignant que les conventions en question ne prévoient pas de condition suspensive liée à l'abandon de ce projet. Par conséquent, la cour a rejeté le surplus des conclusions du département, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 4 juil. 2023, n° 21PA02059
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA02059
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 février 2021, N° 1807851/4-3
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025

Sur les parties

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