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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25PA04793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juillet 2025, N° 2107539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727662 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Avon (Seine-et-Marne) a rejeté sa demande du 10 juin 2021 tendant à la mise en conformité du projet de « voie douce » piétonne, entre la rue des Yèbles et la rue de la Petite vitesse avec la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite, d’autre part, d’annuler la décision implicite par laquelle la société d’économie mixte Aménagement 77 a rejeté sa demande du 11 juin 2021 tendant à la mise en conformité du même projet avec cette réglementation et, enfin, d’enjoindre à cette commune d’Avon et à cette société de revoir le projet, conformément aux prescriptions légales concernant l’accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes en situation de handicap, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2107539 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 6 mars 2026, non communiqué, l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne, représentée par Me Lebrun (Cabinet Geoffroy Lebrun – Réseau LMS avocats), demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2107539 du 24 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler les décisions implicites nées du silence respectivement gardé par la commune d’Avon et par la société d’économie mixte Aménagement 77 sur ses demandes des 10 et 11 juin 2021 tendant à la mise en conformité du projet de « voie douce » piétonne, entre la rue des Yèbles et la rue de la Petite vitesse avec la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Avon et à la société d’économie mixte Aménagement 77 de mettre cette « voie douce » piétonne, entre la rue des Yèbles et la rue de la Petite Vitesse en conformité avec ladite règlementation ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Avon et de la société d’économie mixte Aménagement 77 le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’une somme 1 209,20 euros, pour le procès-verbal de constat du 23 octobre 2023, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que sa minute ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les décisions litigieuses méconnaissent l’article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 et les articles 1er et 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007 ;
- la légalité des décisions litigieuses doit s’apprécier à la date à laquelle le juge statue ;
- les décisions méconnaissent les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, le principe général du droit consacrant le principe d’égalité, l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les grands principes de l’accessibilité qui ont la qualité de lignes directrices.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la commune d’Avon et la société d’économie mixte Aménagement 77, représentées par Me Lherminier (Cabinet Seban et associés) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- l’association requérante doit être regardée comme s’étant désistée d’office de sa demande en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’a pas confirmé le maintien de cette demande dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun dans l’instance n° 2200408 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 9 mars 2026, les parties ont, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées de ce que la décision de la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de ce que les actes litigieux, intervenus en l’espèce à un stade d’élaboration du projet antérieur à sa « réalisation » au sens des dispositions de l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relèvent du champ des actes simplement préparatoires et, ne faisant ainsi pas grief, sont dès lors insusceptibles de voir leur légalité contestée devant le juge administratif.
L’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne a présenté des observations en réponse à cette communication le 11 mars 2026 à 18 h 53.
Elle soutient que, même si les travaux n’avaient pas débuté, les décisions implicites ont cristallisé un choix administratif, ce qui leur confère un effet de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule et la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ensemble son quatrième protocole additionnel ;
- le traité sur l’Union européenne, ensemble la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Piron substituant Me Lherminier, avocat de la commune d’Avon et de la société d’économie mixte Aménagement 77.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Avon (Seine-et-Marne) a décidé, après une concertation publique, d’approuver le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté de l’éco-quartier des Yèbles de Changis, par une délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 2017. Le projet d’aménagement de la zone d’aménagement concerté a prévu d’améliorer l’accessibilité piétonne jusqu’à la gare de Fontainebleau-Avon, en réalisant une « voie douce » reliant la rue des Yèbles à la rue de la Petite vitesse, en remplacement d’un escalier existant. La commune est le maitre d’ouvrage et le syndicat d’économie mixte Aménagement 77 est le concessionnaire d’aménagement de la zone d’aménagement concerté, maitre d’ouvrage délégué. Estimant que le projet n’est pas conforme à la réglementation relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne a saisi respectivement, par deux courriers du 10 juin et du 11 juin 2021, cette commune et cette société d’économie mixte d’une demande de mise en conformité du projet de travaux. Le silence gardé par elles sur ces demandes a fait naître deux décisions administratives de rejet, dont l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne a demandé l’annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Melun. Cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 24 juillet 2025 dont l’association relève appel devant la Cour.
Sur le désistement d’office de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Il résulte de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences.
4. Il ressort des pièces de l’instance de référé n° 2200408 que le courrier portant notification de l’ordonnance du 6 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun rejetant la demande de suspension de la décision du maire d’Avon en date de 14 janvier 2022 engageant au 17 janvier 2022 les travaux de création d’une nouvelle voirie dite voie en pente douce, ne comportait pas l’indication de l’obligation de maintien de la demande au fond dans le délai d’un mois ni des conséquences de l’omission d’y déférer. Par suite, et alors même que l’association requérante était tenue, en l’espèce, de confirmer le maintien de sa demande, l’absence d’information sur les conséquences du défaut d’y avoir procédé fait obstacle à ce que puisse être constaté son désistement d’office sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, la minute du jugement attaqué comporte les signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de la régularité du jugement attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. D’une part, aux termes de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. / (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « À compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. / Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : / 1° Cheminements / Le sol des cheminements créés ou aménagés n’est pas meuble, le revêtement n’est pas glissant et ne comporte pas d’obstacle. Le profil en long présente la pente la plus faible possible et comporte le minimum de ressauts. Lorsque ceux-ci ne peuvent être évités, ils comportent des bords arrondis ou chanfreinés. La pente transversale est la plus faible possible. Toute dénivellation importante peut être franchie par un plan incliné. Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci respecte des caractéristiques minimales définies par arrêté. (…) / Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l’usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés. (…)». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : / 1° Pentes / Lorsqu’une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle est inférieure à 5 %. Lorsqu’elle dépasse 4 %, un palier de repos est aménagé en haut et en bas de chaque plan incliné et tous les 10 mètres en cheminement continu. Un garde-corps permettant de prendre appui est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur. / En cas d’impossibilité technique, due notamment à la topographie et à la disposition des constructions existantes, une pente de cheminement supérieure à 5 % est tolérée. Cette pente peut aller jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 mètres et jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre. (…) / 5° Ressauts / Les ressauts sur les cheminements et au droit des passages pour piétons sont à bords arrondis ou munis de chanfreins. La hauteur des ressauts est au maximum de 2 centimètres. Elle peut atteindre 4 centimètres lorsque les ressauts sont aménagés en chanfrein « à un pour trois ». / La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 mètres. Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas-d’âne », sont interdites. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « En cas d’impossibilité technique de satisfaire aux prescriptions imposées par le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 susvisé ou par le présent arrêté, l’autorité gestionnaire de la voie ou de l’espace public objet du projet de construction, d’aménagement ou de travaux tels que définis à l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 susvisé sollicite l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pour dérogation à une ou plusieurs règles d’accessibilité dans les conditions suivantes : / – la demande est adressée au préfet en qualité de président de ladite commission avant approbation du projet ; / – la demande est accompagnée d’un dossier établi en trois exemplaires comprenant tous les plans et documents permettant à la commission de se prononcer sur la pertinence de la dérogation ; / (…).».
8. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives et règlementaires précitées qu’il appartient aux collectivités publiques compétentes, sous le contrôle du juge administratif, de réaliser les aménagements nécessaires à la mise en conformité des installations existantes réalisées à compter du 1er juillet 2007 à l’objectif d’accessibilité fixé par le législateur, dans le respect des normes techniques prévues à cet effet par la réglementation applicable. En outre, le juge administratif, dans le cadre ainsi fixé qui s’applique « à l’occasion de la réalisation » des aménagements requis, ne peut être saisi que de conclusions d’excès de pouvoir dirigées contre une décision arrêtant la teneur des aménagements envisagés aux fins de mise en œuvre des règles citées aux points 6 et 7, tels qu’ils feront l’objet des travaux y nécessaires, et non contre des actes intervenus dans le cadre des différentes phases de la procédure d’élaboration du projet dont l’aboutissement est, alors, encore hypothétique.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet initial d’aménagement d’une « voie douce » tel que présenté et approuvé lors de la délibération du conseil municipal de la commune d’Avon, en date du 19 décembre 2017, consistait en une « rampe en pas d’âne ». Dès lors qu’il emportait dérogation à la réglementation relative à l’accessibilité de la voirie, la commune et la société d’économie mixte Aménagement 77 ont sollicité la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées, qui a émis, le 3 août 2021, un avis défavorable à la demande de dérogation, au motif que la mise en place de pas d’âne n’était pas autorisée. Un nouveau projet portant sur la conservation d’un escalier pour franchir le dénivelé de 5,60 mètres, aménagé avec 8 volées de 4 marches, entrecoupées de paliers de 5,1 mètres de long et agrémentées d’une main courante a été présenté à la sous-commission départementale le 20 décembre 2021, laquelle a émis un avis favorable à la demande de dérogation le 11 janvier 2022 et assorti son avis de prescriptions techniques. Toutefois, le projet s’est ensuite porté sur une nouvelle version, soit la réalisation d’un escalier de 18 volées de 2 marches et d’une rampe de 80 centimètres destinée à faciliter la circulation des poussettes et des valises qui, présentée auprès de la sous-commission départementale en vue de l’obtention d’une dérogation à certaines règles d’accessibilité, a reçu un avis favorable le 28 juin 2022.
10. Par suite, le projet définitif n’ayant été arrêté qu’à cette dernière date, les demandes présentées par l’association requérante les 10 juin et 11 juin 2021 portaient sur une version qui était encore en cours l’élaboration et qui, ne faisant pas grief, doit être regardée comme constituant une mesure préparatoire insusceptible de recours devant le juge administratif.
11. Il résulte de ce qui précède que la demande de première instance était irrecevable et que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête fondant ses conclusions à fin d’annulation, l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun l’a rejetée par le jugement attaqué. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête d’appel, en ce comprises, dès lors que l’association succombe dans la présente instance, celles fondées sur les dispositions respectives des articles R. 761-1 et L. 761 du code de justice administrative. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge le versement aux défendeurs de la somme qu’ils réclament sur ce dernier fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Mobilité réduite du Sud Seine-et-Marne et les conclusions de la commune d’Avon et de la société d’économie mixte Aménagement 77 fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne à la commune d’Avon et à la société d’économie mixte Aménagement 77.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de justice administrative
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