Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 25LY03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | le syndicat national des professionnels de l' immobilier ( SNPI ), l' union des syndicats de l' immobilier de Lyon et du Rhône ( UNIS ), la chambre de la fédération nationale de l' immobilier du Rhône ( FNAIM ), chambre syndicale des propriétaires et des copropriétaires immobiliers de Lyon et sa région ( UNPI 69 ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La chambre syndicale des propriétaires et des copropriétaires immobiliers de Lyon et sa région (UNPI 69), l’union des syndicats de l’immobilier de Lyon et du Rhône (UNIS) la chambre de la fédération nationale de l’immobilier du Rhône (FNAIM) et le syndicat national des professionnels de l’immobilier (SNPI) ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a fixé les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés sur le territoire des communes de Lyon et Villeurbanne à compter du 1er novembre 2023 pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2309987 du 14 octobre 2025, le tribunal a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, le ministre de la ville et du logement demande à la cour d’ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 25LY03244 présentée sur le fond du litige ;
Il soutient que :
– le moyen qu’il invoque tiré de la critique du motif d’annulation retenu par le tribunal, est sérieux, dès lors que la délimitation précise des secteurs où s’applique l’encadrement des loyers ressort des documents cartographiques publiés sur le site internet de la Métropole de Lyon ;
– l’exécution du jugement attaqué, sans modulation dans le temps des effets de l’annulation, emporterait des conséquences difficilement réparables en raison de la remise en cause des situations locatives constituées sous l’empire de l’arrêté annulé ainsi que des procédures administratives engagées contre les bailleurs ayant méconnu les plafonds ainsi institués.
Par mémoire enregistré le 25 février 2026, l’UNPI 69, l’UNIS, la FNAIM et le SNPI, représentés par Me Guitton (Selarl G&D), concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l’Etat une somme 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les conditions exigées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies, au cas d’espèce.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Ont été entendus à l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Guitton pour l’UNPI 69 et autres.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n 25LY03244 par laquelle le ministre de la ville et du logement relève appel du jugement n° 2309987 du 14 octobre 2025 ;
– le code civil ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
– la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
– le décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 ;
– le décret n° 2021-1143 du 2 septembre 2021 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête tendant au sursis à l’exécution du jugement attaqué :
1.
Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement (…) prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
2.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il demande le sursis à l’exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision, l’appelant ne peut se borner à critiquer le motif de censure retenu par le tribunal et doit développer, soit dans sa requête à fin de sursis, soit en se référant à sa requête d’appel ou bien encore aux écritures qu’il a présentées en première instance, des moyens démontrant qu’en l’état de l’instruction le recours pour excès de pouvoir de l’intimé est voué au rejet, alors même qu’il relève de l’office du juge d’appel saisi du fond du litige d’examiner par voie d’effet dévolutif les autres moyens articulés par le demandeur de première instance, même sans défense de la partie adverse, s’il censure le motif d’annulation du tribunal.
3.
Or, à supposer même que la critique du moyen tiré de la méconnaissance du principe de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme, retenu par le premier juge pour annuler l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2023 portant encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne, puisse être regardée comme sérieuse, le ministre de la ville et du logement n’articule ni dans la présente requête ni dans la requête n° 25LY03244 à laquelle il se réfère, de contestation des autres moyens invoqués par l’UNPI, l’UNIS et la FNAIM à l’appui de leur demande de première instance et qui devraient être examinés par voie dévolutif si sa critique du motif de la censure du tribunal était fondée.
4.
Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, l’unique moyen de la requête n’est pas de nature à justifier, au sens des dispositions citées au point 1, le rejet de la demande d’annulation accueillie par le jugement n° 2309987.
Sur les conclusions de la requête tendant au sursis à l’exécution du jugement attaqué, en ce qu’il ne diffère pas les effets de l’annulation qu’il prononce :
5.
Aux termes de l’article R. 811-17 du code du code de justice administrative : « (…) le sursis peut être ordonné si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
6.
D’une part, le moyen tiré du défaut de contradictoire qui entacherait l’absence de réouverture de l’instruction à la suite de la production de la note en délibéré de la préfète du Rhône, s’il est susceptible d’affecter la régularité du jugement, n’est pas de nature à établir la nécessité pour le tribunal de faire usage de son pouvoir de moduler les effets de l’annulation qu’il a prononcée.
7.
D’autre part, si dans sa note en délibéré, la préfète du Rhône invitait, à titre subsidiaire, le tribunal à faire usage de ce pouvoir en invoquant la possibilité, lors du renouvellement des baux, d’une remise en cause de la situation des locataires ayant conclu des baux sous le régime de l’arrêté annulé, l’annulation à effet rétroactif prononcée par le jugement attaqué ne fait nullement obstacle à l’entrée en vigueur d’autres arrêtés encadrant les loyers à l’échéance des baux en cours, les garanties reconnues aux locataires par les dispositions du droit commun des baux d’habitation limitant, en outre, l’amplitude des hauses de loyers. Enfin, la circonstance que l’Etat doive restituer le produit des amendes indument acquittées par les bailleurs ayant méconnu les plafonds de l’arrêté annulé, ou bien qu’il doive renoncer aux procédures de régularisation engagées auprès de ces bailleurs, se rattache aux effets ordinaires d’une annulation contentieuse et ne présente pas de caractère manifestement excessif au regard de l’impératif qui s’attache au rétablissement de la légalité.
8.
Il s’ensuit que l’absence de modulation de l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables, au sens des dispositions citées au point 5.
9.
Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de la ville et du logement doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées en défense au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’UNPI 69 et autres contre l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête du ministre de la ville et du logement est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par l’UNPI 69 et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, à la chambre syndicale des propriétaires et des copropriétaires immobiliers de Lyon et sa région, à l’union des syndicats de l’immobilier de Lyon et du Rhône, à la chambre de la fédération nationale de l’immobilier du Rhône et au syndicat national des professionnels de l’immobilier.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbaretaz
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-650 du 10 juin 2015
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Décret n°2021-1143 du 2 septembre 2021
- Code de justice administrative
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