Rejet 11 mars 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25DA00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2025, N° 2410479 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2410479 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 18 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Navy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en contrepartie de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et présente un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination et celle fixant un délai de départ de trente jours sont illégales du fait de l’illégalité de celles portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante chinoise née 21 août 1997, est entrée en France le 16 février 2016, sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelée jusqu’au 31 juillet 2022. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 11 mars 2025, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de justice administrative : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu en 2017 un diplôme universitaire de préparation aux études supérieures. Après avoir échoué à valider une première année de licence en économie en 2017/2018, elle a obtenu en 2020, après deux années d’études, un diplôme RNCP niveau II « Développeur commercial et marketing ». Se réorientant dans le domaine artistique, elle s’est inscrite pour l’année 2020/2021 en « prépa design », pour l’année 2021/2022 en « prépa art », avant d’entamer en 2022/2023 une première année de licence à l’Ecole supérieur d’art et de design TALM du Mans, sans cependant qu’elle n’ait validé aucune de ses années. Si en 2024, elle a validé une première année de licence à l’Ecole supérieure d’art de Tourcoing, avant de s’inscrire en deuxième année, Mme A… ne peut se prévaloir, à la date de l’arrêté attaqué, que d’un diplôme de « développeuse commerciale et marketing » et de la validation d’une première année de licence dans le domaine artistique, au demeurant d’un niveau universitaire inférieur au précédent diplôme. Dans ces conditions, alors même que des enseignants lui ont témoigné leur soutien, le cursus universitaire de Mme A… ne présente pas une progression suffisante pour justifier que son titre de séjour soit renouvelé, au titre des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante se prévaut de son état de santé pour expliquer les difficultés rencontrées dans la poursuite de ses études, le compte rendu d’une polysomnographie réalisé en 2019 et diagnostiquant une apnée du sommeil modérée, les ordonnances prescrivant des antidépresseurs, des anxiolytiques et des hypnotiques, qui sont pour la plupart postérieures à la décision, ou encore les certificats médicaux peu circonstanciés établis en 2023 par un médecin généraliste ne sauraient suffire à justifier sa faible progression dans son parcours universitaire au cours des neuf années passées en France. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant ».
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Elle n’établit pas y avoir établi des liens d’une particulière intensité ou ne pas être en mesure de se réinsérer socialement ou professionnellement en Chine, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Enfin, si elle se prévaut de la durée de son séjour en France, celui-ci s’est effectué sous couvert d’un titre « étudiant » qui ne lui donnait vocation à s’établir durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, et quand bien même son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Pour les motifs exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de l’erreur manifeste commise par l’autorité préfectorale dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de Mme A…, doivent être écartés.
8. Enfin, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant délai de départ volontaire de trente jours et contre la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Navy.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 11 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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