Rejet 12 mai 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25LY01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2402302 du 12 mai 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A…, représenté par Me Fiumé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut et dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
– il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant srilankais né en 1992, entré en France en juin 2018, a sollicité le 21 mars 2022 la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet, sans que la circonstance qu’il se soit vu délivrer et renouveler un récépissé postérieurement à l’expiration de ce délai ait fait obstacle à la naissance et au maintien de cette décision implicite de refus. M. A… relève appel du jugement du 12 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cette décision implicite de rejet.
En premier lieu, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entré en vigueur le 28 janvier 2024, soit postérieurement à la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Les circonstances dont fait état M. A…, tenant à sa présence en France depuis le mois de juin 2018 et à l’occupation d’un emploi dans le secteur de la distribution alimentaire depuis mai 2019, ne constituent pas, dans la mesure où, à la date de la décision contestée, il justifiait avoir exercé un emploi de vendeur à temps partiel entre juin 2019 et décembre 2020 puis à temps plein de janvier 2021 à février 2022, soit durant trente-et-un mois, et ne disposait pas d’un logement personnel, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Yonne a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à de tels motifs doit être écarté. Au vu des mêmes éléments, le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a jamais été autorisé à se maintenir sur le territoire français ni à y travailler. Célibataire et sans charge de famille en France, il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans hors de ce pays. S’il dispose de revenus suffisants, il est dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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