Rejet 2 juillet 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24TL02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02653 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2024, N° 2401263 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401263 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 24TL02653, M. E, représenté par Me Bourqueney, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire résultant des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire tel que prévu par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire fixé par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. E, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. M. E reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ainsi que son droit d’être entendu, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 7 et 11 à 13 du jugement attaqué.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
5. M. E soutient qu’il réside en France depuis 2017 et se prévaut de la présence de ses deux enfants, B et A, issus d’unions différentes et de l’avis favorable de la commission du titre de séjour. Toutefois le requérant, qui déclare être entré sur le territoire le 1er octobre 2017, ne produit aucun élément permettant de justifier de la continuité et la régularité de son séjour, alors qu’il n’a pas exécuté une mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 juin 2020 par le préfet de la Haute-Garonne. Il ressort aussi des pièces du dossier que, par un jugement du 6 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de Toulouse a indiqué que si la résidence de la jeune B est fixée au domicile de sa mère, les parents exercent conjointement l’autorité parentale et que M. E doit verser la somme de 60 euros au titre de la pension alimentaire et dispose d’un droit de visite. Cependant, M. E ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il participerait effectivement à son entretien et son éducation depuis la date du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse. En ce qui concerne son second enfant, A, issue de la relation qu’il entretient avec une ressortissante bulgare chez qui il soutient résider actuellement, M. E ne produit non plus aucun élément permettant d’apprécier la réalité de cette situation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E justifierait d’une intégration professionnelle particulière et qu’il aurait désormais fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, alors qu’il ressort également des pièces du dossier que M. E a fait l’objet de plusieurs condamnations notamment le 18 septembre 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident encore ses parents, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, le requérant n’a pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit, par suite, être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. L’appelant reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît le principe du contradictoire et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 14 à 16 ainsi qu’au point 18 de la décision attaquée.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le délai de départ volontaire.
11. M. E reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît le principe du contradictoire, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 20 à 27 du jugement attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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