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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 17 avr. 2025, n° 25VE00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00091 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 janvier 2025, N° 2410518 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2410518 du 6 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2025 et 4 février 2025, sous le n° 25VE00091, M. B, représenté par Me Mergui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête, enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 25VE00314, M. B, représenté par Me Mergui, présente les mêmes moyens et au soutien des mêmes conclusions que sous le n° 24VE00091.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 31 décembre 1961, entré en France le 4 décembre 1984 selon ses déclarations, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 19 avril 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 6 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la requête n° 25VE00314 :
3. Le document enregistré à tort comme une requête distincte sous le n° 25VE00314 constitue le double du mémoire produit le 4 février 2025 dans l’instance n° 25VE00091. Il y a lieu de rayer les productions enregistrées sous le n° 25VE00314 du registre du greffe de la cour pour être jointes au dossier de la requête n° 25VE00091.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de dix-neuf condamnations entre décembre 1988 et décembre 2022, notamment pour des faits d’escroquerie, de recels d’objets provenant de vols, de contrefaçons ou de falsifications de chèques et de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, de vol à l’aide d’une effraction, puis, à de multiples reprises entre 2008 et 2022, pour conduite de véhicule sans permis. Dans ces conditions, eu égard au caractère récurrent de ces faits délictueux, et en dépit de ce que la dernière condamnation a été prononcée près d’un an et quatre mois avant la date de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour contestée, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’à cette date, sa présence en France ne pouvait être regardée comme constituant une menace actuelle à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur d’appréciation, au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B se prévaut de sa « volonté manifeste de réinsertion » ainsi que de ses attaches familiales. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations relatives à ses efforts de réinsertion. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait exercé une quelconque activité professionnelle en France depuis son arrivée sur le territoire, en 1984 selon ses déclarations. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est marié à une compatriote, d’une part, il ne justifie pas de la régularité du séjour en France de son épouse, d’autre part, il ne conteste pas avoir déclaré, lors de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en être séparé. S’il fait valoir qu’il est père d’une enfant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que celle-ci était âgée de vingt-quatre ans à la date de la décision contestée et il n’apporte aucun élément relatif à la relation qu’il entretiendrait avec elle. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de plusieurs pathologies, dont une poliomyélite séquellaire, une paralysie neuromotrice et une atrophie musculaire de la jambe gauche ainsi qu’une paralysie de l’épaule gauche, une hypertension artérielle, un diabète de type 2 et une cardiomyopathie hypertensive, pour lesquelles il fait l’objet d’une prise en charge régulière par un kinésithérapeute et reçoit un traitement médicamenteux. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est reconnu en situation de handicap, avec un taux d’incapacité de 50% à 79% à la date de la décision contestée. Toutefois, il ne ressort pas des termes des certificats médicaux produits par l’intéressé que le défaut de cette prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu’un traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’accorder un délai de départ volontaire, qui ne fixent pas le pays de renvoi.
10. En cinquième lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n’ont pas porté une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Compte tenu des éléments exposés aux points précédents, notamment de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France du requérant, alors qu’il n’apporte pas d’élément relatif aux efforts de réinsertion dont il se prévaut, ni à sa relation avec sa fille majeure de nationalité française, et en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 25VE00314 sont rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes au dossier de la requête n° 25VE00091.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Nos 25VE00091,
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