Désistement 3 octobre 2025
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 25DA02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 octobre 2025, N° 2304220 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906443 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) MASMA a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Rouen, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 69 963,97 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en conséquence du refus d’accès, qui lui a été opposé, à la plateforme d’aide financière permettant le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales exerçant une activité économique impactée par l’épidémie de Covid-19, d’autre part, de mettre le versement de la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2304220 du 3 octobre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement d’office de cette demande de la SAS MASMA.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, la SAS MASMA, représentée par Me Pignon, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme demandée de 69 963,97 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a aucunement entendu se désister de sa demande ;
- le courrier contenant l’invitation à confirmer le maintien de sa demande n’a pas été mis à la disposition de son conseil dans l’application Télérecours, contrairement à ce qu’indique l’ordonnance attaquée ;
- le tribunal administratif de Rouen, qui s’était vu transmettre sa demande par le tribunal administratif de Paris, n’a d’ailleurs aucunement communiqué à son conseil le numéro du dossier, ni ne lui a donné accès aux documents de la procédure ;
- au fond, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à son égard, en raison des fautes consistant à lui avoir fait application d’un décret, n° 2020-293 du 23 mars 2020, pris en méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et d’un autre décret, n° 2020-371 du 30 mars 2020, pris en méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité et contraire au principe d’égalité de traitement protégé par le droit de l’Union européenne ;
- la responsabilité de l’Etat se trouve également engagée, même en l’absence de faute, à son égard, pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- le préjudice dont elle demande la réparation, constitué par les charges locatives qu’elle a dû continuer à exposer pour ses sept magasins en dépit d’un chiffre d’affaires nul, est établi dans son principe comme dans son étendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, alors que le courrier comportant l’invitation à confirmer le maintien de la demande présentée devant le tribunal administratif doit être regardé comme ayant été valablement mis à la disposition de l’avocat de la SAS MASMA dans l’application Télérecours et que cette société n’a apporté aucune réponse à ce courrier dans le délai imparti, c’est sans commettre d’irrégularité de procédure que le premier juge a estimé que la SAS MASMA devait être réputée s’être désistée de sa demande ;
- à titre subsidiaire, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, en tant qu’il autorise les commerces de détail d’optique à continuer à recevoir du public, a été pris en méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique ;
- la SAS MASMA n’est pas davantage fondée à soutenir que le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, en tant qu’il ne permet pas aux commerces de détail d’optique de bénéficier du fonds de solidarité, a été pris en méconnaissance du principe d’égalité ;
- dans ces conditions, la SAS MASMA n’est pas fondée à soutenir que son préjudice présente un caractère spécial ;
- en outre, en se bornant à produire un tableau, établi par ses soins, faisant état du montant des loyers acquittés pour les magasins qu’elle exploite, la SAS MASMA ne démontre pas que le préjudice qu’elle affirme avoir subi serait anormal ;
- en conséquence, à défaut d’avoir subi un préjudice présentant un caractère spécial et anormal, la société appelante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- enfin, en se bornant à produire un tableau établi par ses soins, la société appelante n’établit pas la réalité du préjudice allégué ; d’ailleurs, la SAS MASMA ne démontre pas, par les pièces qu’elle verse aux débats, qu’elle a été contrainte de ne plus accueillir du public dans les magasins qu’elle exploite.
Un mémoire, présenté pour la SAS MASMA, par Me Pignon, a été enregistré le 10 février 2026, soit après la clôture de l’instruction prévue à l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) MASMA a formé le 21 février 2023, auprès de la Première ministre, une demande préalable afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la baisse de fréquentation, au cours de la crise sanitaire liée à la diffusion du virus de Covid-19, des magasins d’optique qu’elle exploite. Cette demande n’ayant donné lieu à aucune réponse expresse, la SAS MASMA a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris, qui, s’estimant territorialement incompétent, a transmis sa demande au tribunal administratif de Rouen.
2. Cette demande tendait, d’une part, à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 69 963,97 euros en réparation du préjudice que la SAS MASMA estime avoir subi en conséquence du refus d’accès, qui lui a été opposé, à la plateforme d’aide financière permettant le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales exerçant une activité économique impactée par l’épidémie de Covid-19, d’autre part, à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Par une ordonnance du 3 octobre 2025 dont la SAS MASMA relève appel, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement d’office de cette demande.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
5. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance donnant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d’appel d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Selon l’article R. 413-6 : « Le greffier en chef (…) délivre aux parties un certificat qui constate l’arrivée de la requête au greffe. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour, que, lors de l’enregistrement initial de la demande qu’avait présentée la SAS MASMA, le tribunal administratif de Paris a tenu compte, pour ce qui concerne les coordonnées du cabinet dans lequel exerce l’avocate constitué pour représenter cette société, de l’identification dans l’application Télérecours qui avait été utilisée par cette avocate pour l’introduire et d’ailleurs expressément mentionnée au bas de la demande, de sorte que ce conseil a reçu l’accusé de réception de celle-ci que lui a adressé le greffe du tribunal administratif. L’avocate de la SAS MASMA a été également rendue destinataire de l’ordonnance du 25 octobre 2023 par laquelle la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis l’examen de cette demande au tribunal administratif de Rouen.
8. En revanche, il ressort des pièces du même dossier que le greffe du tribunal administratif de Rouen n’a pas repris ces informations lorsqu’il a enregistré la requête que lui a renvoyée le tribunal administratif de Paris, mais qu’il a, par erreur, saisi, dans l’application Télérecours, une autre identification ne correspondant pas à celle utilisée par le cabinet dans lequel exerce l’avocate de la SAS MASMA. Il en résulte que ce conseil n’a, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-1 du code de justice administrative, eu accès ni à l’accusé de réception, mis à sa disposition sur l’application Télérecours par le greffe du tribunal administratif de Rouen à la suite de la transmission du dossier par le tribunal administratif de Paris, ni à aucun document lui permettant de connaître le numéro sous lequel ce dossier était désormais enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen.
9. Enfin, dans ces conditions, l’avocate de la SAS MASMA n’a pu ensuite avoir accès à aucune des pièces de la procédure mises à sa disposition sur l’application Télérecours par le greffe du tribunal administratif de Rouen, au nombre desquelles figurait notamment le courrier du 27 août 2025 l’invitant, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa demande.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu’a estimé la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen, ce courrier ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant été reçu par le conseil de la SAS MASMA. Dès lors, le seul constat d’une absence de réponse à la demande contenue dans ce courrier dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle une prise de connaissance de celui-ci aurait pu, dans des conditions normales, être réputée intervenue n’autorisait pas la présidente de la 4ème chambre à estimer que la société devait être regardée comme s’étant désistée de sa demande.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer la SAS MASMA devant le tribunal administratif de Rouen afin qu’il soit statué sur sa demande. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par la SAS MASMA et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2304220 du 3 octobre 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement d’office des conclusions de la demande de la SAS MASMA est annulée.
Article 2 : La SAS MASMA est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MASMA et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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