Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 26DA00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 novembre 2025, N° 2302496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Ecurie M. A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision par laquelle le préfet de la région Hauts de France a implicitement autorisé la SCEA Donnez-Loffroy à exploiter la parcelle cadastrée C n° 441 sur le territoire de la commune de Champien, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2302496 du 14 novembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, la SARL Ecurie M. A…, représentée par Me Caroline Lombardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler décision par laquelle le préfet de la région Hauts de France a implicitement autorisé la SCEA Donnez-Loffroy à exploiter la parcelle cadastrée C n° 441 sur le territoire de la commune de Champien ;
3°) d’annuler la décision implicite du 3 mai 2023 rejetant son recours gracieux formé le 3 mars 2023 contre cette autorisation ;
4°) de condamner l’Etat et la SCEA Donnez-Loffroy au versement de la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Et aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d’appel de deux mois, a été adressé le 14 novembre 2025 à la SARL Ecurie M. A… par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse qu’elle avait indiquée dans sa demande et que le pli a été retourné au greffe du tribunal administratif le 21 novembre suivant revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard le 21 novembre 2025 à la dernière adresse connue de la juridiction. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 31 mars 2026, soit après l’expiration du délai d’appel de deux mois prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. La requérante ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle devant la cour susceptible d’avoir interrompu le délai. Dans ces conditions, cette requête tardive est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Ecurie M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ecurie M. A….
Fait à Douai le 15 avril 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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