Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25TL01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2025, N° 2406196, 2406197 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… et Mme A… D… épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 12 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de ces mesures.
Par un jugement n° 2406196, 2406197 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 25TL01204, M. C…, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît la procédure contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît la procédure contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ :
- elle est privée de base légale ;
- elle n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet de la Haute-Garonne s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte européenne des droits fondamentaux.
II. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 25TL01205, Mme D… épouse C…, représentée par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît la procédure contradictoire et son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît la procédure contradictoire et son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ :
- elle est privée de base légale ;
- elle n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet de la Haute-Garonne s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte européenne des droits fondamentaux.
Par deux décisions du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admise Mme D… épouse C… au bénéfice l’aide juridictionnelle totale et a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. C… et Mme D… épouse C…, ressortissants turcs, nés respectivement les 25 mai 1973 et 1er août 1972, sont entrés en France en juillet 2018, selon leurs déclarations, avant d’y déposer une demande d’asile en janvier 2020. Leurs demandes ont été rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 3 décembre 2021. Si, par deux arrêtés du 9 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français, les intéressés ont toutefois sollicité, en juin 2022, le réexamen de leurs demandes d’asile. Par deux décisions du 19 décembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté ces demandes. M. C… et Mme D… épouse C… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 16 octobre 2023 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Ils relèvent appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 12 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Il ressort des termes des arrêtés contestés que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle des intéressés, a, d’une part, visé les dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, précisé les principaux éléments caractérisant la situation administrative et personnelle des appelants. A ce titre, il y est indiqué qu’ils sont entrés en France, sans en apporter le preuve, le 5 juillet 2018, qu’ils sont parents d’un enfant mineur âgé de 17 ans, que leur situation ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, que l’ancienneté et la continuité de leur présence en France ne sont pas établies, que leurs liens en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu’ils disposent d’attaches importantes dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, qu’ils ne justifient d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Dans ces circonstances, l’arrêté en cause comporte une motivation qui n’est ni succincte ni stéréotypée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les appelants reprennent dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire telle que garantie par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de leur droit d’être entendu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et attentif de la situation des appelants doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… et Mme D… épouse C… déclarent être entrés en France en 2018, et se prévalent du fait qu’ils y résident habituellement depuis cette date. Ils indiquent avoir effectué des démarches pour régulariser leur situation administrative, qu’ils disposent d’attaches privées et familiales en France où ils seraient intégrés, tandis que leur fils y est scolarisé dans le but d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle. Toutefois, les éléments produits à l’appui du moyen ainsi soulevé, en particulier le contrat de travail à durée indéterminée signé par M. C… le 1er avril 2023 et la demande d’autorisation de travail, vierge et non datée, établie pour Mme D… épouse C… ne sont pas suffisants pour estimer que leur situation répondrait à des circonstances exceptionnelles ou à des motifs humanitaires, alors qu’au demeurant leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation des intéressés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et alors que les appelants ont déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 9 mai 2022, qu’ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en prenant les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation doit être écarté.
En cinquième lieu, si les appelants font valoir que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas accordé d’attention particulière au cas de leur fils, il ressort des pièces du dossier que celui-ci à la même nationalité que ses parents. En outre, et alors que la mesure contestée n’a pas pour effet de séparer l’enfant de ses parents et qu’il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire :
A l’encontre des décisions mentionnées ci-dessus, les appelants reprennent dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement les moyens visés ci-dessus. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 15 et 16 du jugement attaqué.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
Si les appelants soutiennent encourir, en cas de retour dans leur pays d’origine, des risques de persécutions, ils n’assortissent pas leurs allégations d’éléments probants comme l’ont déjà relevé les premiers juges. Au demeurant, leurs demandes d’asile, y compris au titre du réexamen, ont été définitivement rejetées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte européenne des droits fondamentaux doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… et Mme D… épouse C… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Les requêtes présentés par M. C… et Mme D… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… D… épouse C…, à Me Laspalles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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