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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25MA01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 10 avril 2025, N° 2500496 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 13 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2500496 du 10 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A…, représenté par Me Jeanmougin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500496 du 10 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Jeanmougin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les motifs du jugement sont entachés d’une erreur d’appréciation ;
les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
la décision de refus de départ volontaire est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision ordonnant une assignation à résidence :
la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 13 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que sa demande dirigée contre l’arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur d’appréciation qu’aurait commise le tribunal, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 2B 2024 02 23 00001 du 22 février 2024, régulièrement publié le 24 février 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Corse, accessible tant par le juge qu’aux parties. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ». Par ailleurs, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Toutefois, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » doit notamment fournir un visa de long séjour ou à défaut un titre de séjour en cours de validité. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant marocain doit disposer d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou à défaut, une autorisation de travail et d’un visa long séjour, ou à défaut d’un titre de séjour en cours de validité pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. A… était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » valable du 26 mai 2021 au 25 mai 2022, dont il n’a pas demandé le renouvellement, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’une demande d’autorisation de travail du 25 octobre 2024, que le requérant ne disposait, à la date de l’arrêté contesté, ni d’un visa long séjour en court de validité, ni d’une autorisation de travail délivrée par une autorité compétente. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré en France le 24 août 2016, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 août 2016 au 24 août 2017. Ce premier visa a fait l’objet de deux renouvellements jusqu’au 14 novembre 2021. Par suite, le requérant a obtenu un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » valable du 26 mai 2021 au 25 mai 2022. Si M. A… soutient qu’il justifie d’une ancienneté de plus de sept ans sur le territoire français, les pièces produites au dossier, qui consistent essentiellement en des relevés bancaires, factures, avis d’imposition, attestations d’hébergement et bulletins de salaire, ne démontrent qu’une présence ponctuelle sur le territoire. Célibataire sans enfant à charge, il ne peut être considéré comme disposant de liens suffisamment stables, anciens et intenses en France, nonobstant le fait que son père et d’autres membres de sa famille résident sur le territoire. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’un projet de contrat de travail à durée indéterminée et de son intégration dans la société française, il ne démontre aucune insertion socio-professionnelle significative en France. Enfin, M. A… ne conteste pas ne pas être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans et où réside encore sa mère. Dans ces conditions, la décision de refus d’admission au séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 décembre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
Si M. A… se prévaut de l’état de santé de son père, atteint de diabète, qui nécessiterait sa présence quotidienne, à supposer cette circonstance établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour du requérant réponde à une circonstance humanitaire ou à un motif exceptionnel. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste en refusant d’user de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’admission au séjour d’un ressortissant étranger parent d’un enfant français, le requérant ne nous fournit aucun élément de nature à apprécier son bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Par ces dispositions, le législateur a entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant une garante pour l’étranger.
Le préfet de la Haute-Corse a procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressé afin de vérifier son droit au séjour sur d’autres fondements, notamment au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que M. A… ne justifiait d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour, ni de liens personnels, familiaux et sociaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen du droit au séjour de M. A… doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les dispositions applicables à la situation de M. A… et fait état des circonstances de fait qui ont conduit le préfet à fixer à un an la durée de cette interdiction. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Par ailleurs, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas de l’existence de liens anciens avec la France, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 24 juin 2022 et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision ordonnant une assignation à résidence :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision ordonnant une assignation à résidence, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
Si M. A… relève, à juste titre, que le préfet dispose de la simple faculté d’ordonner son assignation à résidence, le requérant ne démontre pas en quoi la mesure contestée, d’une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation en gendarmerie trois jours par semaine, n’était ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée dès lors, d’une part, qu’elle est limitée dans le temps et, d’autre part, qu’elle fait suite à une précédente mesure d’éloignement non exécutée par M. A…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Jeanmougin.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 8 avril 2026
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