Rejet 13 février 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 25DA00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367331 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine Maritime lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2500439 du, 13 février 2025, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai et le 5 septembre 2025, M. A… représenté par Me Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros hors taxes à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n’a pas statué sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté du 18 octobre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié et il entend exciper de son illégalité car il est atteint d’une lourde pathologie et de plus il n’a pas été convoqué devant le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- les signataires de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne justifient pas de leur compétence ;
- cet avis ne renseigne pas d’élément de procédure ;
- l’arrêté méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 juillet 1998, déclare être entré en France en avril 2022. Il relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 janvier 2025 lui a interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2025 :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
L’arrêté du 18 janvier 2025 a été pris au motif que M. A… s’est maintenu sur le territoire français malgré la notification le 5 novembre 2024 d’un arrêté du 18 octobre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Si le destinataire conteste que l’acte lui a bien été notifié, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance.
L’enveloppe contenant l’arrêté du 18 octobre 2024 fait apparaître un tampon de départ du 21 octobre 2024 et un retour en sous-préfecture le 12 novembre 2024. Une étiquette apposée comporte une case cochée pour « pli avisé et non réclamé ». Une autre étiquette masque en partie l’adresse à laquelle le pli a été envoyé dont il apparaît néanmoins qu’il a été envoyé au numéro 90 d’une rue comportant le nom « B… », dans une ville dont le code postal est 76620. L’intéressé qui réside désormais chez un tiers, 35 avenue du mont Lecomte, 76610 Le Havre n’indique pas quelle était l’adresse connue de l’administration à la date de l’arrêté et le préfet n’apporte pas plus cette précision devant la cour. Toutefois et en tout état de cause, comme le soutient M. A…, l’autre étiquette postale a été positionnée de telle façon qu’elle occulte sur le bordereau, la ligne où devrait figurer la date de présentation ou d’avis de dépôt du pli, qui par ailleurs ne ressort d’aucun autre élément du dossier, comme par exemple d’ une attestation postale qu’il était loisible à l’administration de se procurer. Dans ces conditions, alors que le respect du délai de mise en instance du pli est une garantie pour le destinataire, M. A… est fondé à soutenir que ce pli ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié.
Or, il ressort de l’arrêté du 18 janvier 2025, que le préfet a fondé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en indiquant que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Compte tenu de ce que l’administration ne justifie pas de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. A… ne peut être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. L’arrêté du 18 janvier 2025 doit donc être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt n’implique pas qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Inquimbert, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Inquimbert renonce à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500439 du 13 février 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 18 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime qui prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Inquimbert, avocat de M. A…, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Inquimbert.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-assesseur,
Signé : François-Xavier de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure
Signé :G. Borot
La greffière,
Signé :S. Pinto-Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto-Carvalho
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