Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24LY02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Decremps BTP a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune des Houches à lui verser une provision de 2 413 098,67 euros, outre intérêts moratoires contractuels, capitalisés, et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en règlement du solde du marché de travaux de sécurisation de la route de Bochère.
Par ordonnance n° 2403612 du 27 août 2024, la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, la société Decremps BTP, représentée par Me Gaël (Selarl Strat Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et de condamner la commune des Houches à lui allouer une provision de 2 413 098,67 euros, outre intérêts moratoires contractuels, capitalisés, et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Houches une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que pour rejeter comme dépourvue de caractère non sérieusement contestable, l’ordonnance attaquée dès lors que, d’une part, l’ouvrage a été réceptionné, le 11 septembre 2023, soit trente jours après sa prise de possession en vertu de l’article 41.1.2 du CCAG et que, d’autre part, en vertu des articles 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.4.2, 13.4.4 et 41.1.3 du même document, le projet de décompte général, régulièrement notifié au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, le 19 décembre 2023, est devenu le décompte général définitif dès le 29 décembre 2023, faute de notification de décompte général à cette échéance ;
— le solde créditeur de 2 413 098,67 euros dégagé par ce décompte général définitif présente le caractère d’une créance non sérieusement contestable ;
— ne saurait lui être opposée l’absence d’annexion au projet de décompte final des constats et métrés qui, bien qu’exigée par l’article 7 du CCTP, ne constitue pas une dérogation au CCAG et n’a pu faire obstacle à la naissance d’un décompte final lui-même à l’origine du projet de décompte général puis du décompte général définitif tacite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ». Aux termes de l’article 13.3.2 du même document : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ».
3. Tandis qu’aux termes de l’article 41.1 de ce CCAG : « Le titulaire avise, à la fois, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés () Le maître d’œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus () ». Aux termes de l’article 41.1.2 du même document : « Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur () Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d’œuvre () », et aux termes de l’article 41.1.3 : « A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours susmentionné ».
4. Enfin, aux termes de l’article 13.4.2 de ce document : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général () : () – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ». Et aux termes de l’article 13.4.4 : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé () Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire () Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () Le décompte général et définitif lie définitivement les parties ».
5. Il résulte de la combinaison des stipulations citées aux points 2 à 4 que le titulaire du marché ne peut se prévaloir de la réception tacite de l’ouvrage qui, elle-même, conditionne l’établissement, le cas échéant tacite, du décompte final puis du décompte général définitif qu’à la condition que le pouvoir adjudicateur n’ait adressé, à l’expiration d’un délai de trente jours, aucune réponse au courrier lui demandant de se substituer au maître d’œuvre défaillant pour fixer la date des opérations préalables à la réception. Ne saurait être assimilé à l’absence de réponse, le refus exprimé par le pouvoir adjudicateur, dans le délai de trente jours, de réceptionner l’ouvrage.
6. Si, par courrier du 8 août 2023 notifié le 12 août, la société Decremps BTP a demandé à la commune des Houches, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, de procéder aux opérations préalables à la réception des travaux de la route de Bochère en raison de l’absence de réponse da la maîtrise d’œuvre à la demande qu’elle lui avait adressée, le 13 juillet 2023, la maire des Houches a rejeté cette demande, le 6 septembre 2023, au motif que toutes les prestations prévues par le marché n’avaient pas été réalisées. Sans égard à la validité de ce motif ou à la date de réouverture de la route à la circulation, la société Decremps BTP n’est pas fondée à soutenir que la représentante du pouvoir adjudicateur aurait réceptionné tacitement l’ouvrage pour n’avoir pas organisé d’opérations préalables à cette réception dans les trente jours de sa saisine. En l’absence de réception au 11 septembre 2023, aucun règlement tacite des comptes du marché n’a pu intervenir en application des articles 13.3.1, 13.3.2 et 13.4.4 du CCAG.
7. Il suit de là que la société Decremps BTP n’est pas fondée à se prévaloir d’un décompte général définitif dégageant un solde de 2 413 098,67 euros et que l’obligation de la commune des Houches de lui verser cette somme n’est pas non sérieusement contestable, au sens des dispositions citées au point 1. Elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande de provision et les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les conclusions de la société Decremps BTP, partie perdante, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Decremps BTP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Decremps BTP et à la commune des Houches.
Fait à Lyon, le 27 février 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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