Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 24DA00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592751 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n°24DA00112, par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, la société d’Exploitation du Parc Eolien (SEPE) Rose, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté sa demande d’autorisation environnementale présentée le 13 mai 2020 portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Longvilliers ;
2°) de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, ou, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer cette autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de statuer à nouveau sur sa demande d’autorisation environnementale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est dépourvue de motivation en l’absence de communication de ses motifs ;
- le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- en tout état de cause, aucune disposition du code de l’environnement ne permettait de refuser l’autorisation sollicitée.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
II. Sous le n°24DA01348, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 2024 et 4 septembre 2025, la SEPE Rose, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d’autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Longvilliers ;
2°) de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, ou, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer cette autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de statuer à nouveau sur sa demande d’autorisation environnementale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en l’absence d’atteinte par le projet aux paysages et à la conservation des sites et des monuments ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement en l’absence d’atteinte excessive à la commodité du voisinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Guiheux pour la SEPE Rose.
Une note en délibéré présentée pour la SEPE Rose a été enregistrée le 6 février 2026, dans les instances 24DA00112 et 24DA01348.
Considérant ce qui suit :
La société d’Exploitation du Parc Eolien (SEPE) Rose a sollicité le 13 mai 2020, auprès du préfet du Pas-de-Calais, la délivrance d’une autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Longvilliers. Sa demande a été implicitement rejetée en l’absence de réponse dans le délai mentionné à l’article R. 181-41 du code de l’environnement. Sous le n°24DA00112, la SEPE Rose demande à la cour l’annulation de cette décision. Puis, par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais a expressément rejeté la demande de la SEPE Rose. Sous le n°24DA01348, la société d’Exploitation du Parc Eolien Rose demande l’annulation de cet arrêté. Ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite d’autorisation environnementale :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SEPE Rose tendant à l’annulation de la décision implicite de refus du préfet du Pas-de-Calais doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté pris par ce dernier le 16 mai 2024.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 mai 2024 :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. / (…) ». Figurent parmi ces intérêts la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
D’une part, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus d’autorisation environnementale, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il résulte de l’instruction que si le secteur dit des « ondulations montreuilloises » est marqué par l’alternance d’étroits plateaux et de vallées encaissées creusées par les affluents de la Canche, occupées par des villages ruraux et présentant des paysages traditionnels de prairies et de bocages et qu’en dehors des grandes cultures, dont l’expansion est strictement limitée aux seuls plateaux, ces paysages demeurent dans leur ensemble préservés et peu anthropisés, le projet présenté par la société pétitionnaire ne s’implante qu’en bordure de ce secteur. Ainsi, le projet de parc éolien, qui culminera à 150 mètres de hauteur, se situe aux abords d’un plateau agricole dédié essentiellement aux cultures céréalières et industrielles, ne justifiant que d’une topographie légèrement ondulée, marquée par quelques vallées. Il s’implante par ailleurs dans le prolongement d’un parc éolien existant et dont le renouvellement a été récemment autorisé par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais. L’édification, dans ce secteur, de six aérogénérateurs supplémentaires, n’a en outre pas pour effet, depuis les remparts de Montreuil-sur-Mer, d’étaler le motif éolien à l’horizon, alors au demeurant que la zone d’implantation projetée se situe à sept kilomètres desdits remparts et de sa citadelle. En outre, contrairement à ce que fait valoir en défense le préfet du Pas-de-Calais, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l’instruction que l’étude d’impact serait insuffisante quant à la description des incidences du projet en litige sur le paysage montreuillois. Par suite, contrairement à ce qu’a estimé le préfet du Pas-de-Calais, le projet en litige ne porte pas une atteinte excessive à ce paysage.
D’autre part, il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument.
Il résulte de l’instruction que la zone d’implantation du projet litigieux est située à 650 mètres de la Ferme de la Longue Roye, monument inscrit transformé en habitation, qui constitue le dernier vestige de l’abbaye cistercienne de Longvilliers. Toutefois, alors que l’abbaye est entourée d’une corolle végétale et qu’elle ne constitue pas un élément particulièrement saillant du paysage ou conférant à celui-ci une identité spécifique, l’existence d’une covisibilité partielle entre elle et un parc éolien n’est pas par elle-même de nature à porter atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur. Il en va de même de la circonstance tirée de ce que les éoliennes du parc projeté pourraient être visibles depuis le chemin d’accès au bâtiment. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du volet paysager de l’étude d’impact, que la présence du parc projeté serait de nature à créer des effets de surplomb ou d’écrasement qui nuiraient à la lisibilité architecturale de ce monument.
Il résulte par ailleurs de l’instruction que les éoliennes en litige, dont la zone d’implantation est située à 800 mètres de l’Eglise Saint-Nicolas de Longvilliers, n’apparaissent que très partiellement en covisibilité avec cet édifice classé monument historique, les structures végétales et le bâti ayant pour effet de masquer entièrement la plupart des éoliennes. Cette seule covisibilité n’est pas par elle-même de nature à porter atteinte à la conservation de ce monument. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige porte une atteinte excessive à cet élément du patrimoine.
Par suite, contrairement à ce qu’a estimé le préfet du Pas-de-Calais, le projet éolien en litige ne porte pas une atteinte excessive à la conservation de ces deux monuments.
Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du volet paysager de l’étude d’impact, que si la plupart des machines du projet pourront être visibles depuis le cœur même de la commune de Longvilliers, les vues resteront néanmoins intermittentes et ne créeront aucun effet de surplomb ou d’écrasement tel qu’ils les rendraient omniprésentes, y compris s’agissant de l’éolienne E4, située à plus d’un kilomètre de la limite du bâti, quand bien même cette dernière se situe dans l’axe de la rue principale de la commune.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n°24DA01348, que la SEPE Rose est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 16 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu notamment des changements de circonstances de droit et de fait que l’instruction n’aurait pas permis de révéler, l’exécution du présent arrêt implique seulement d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de la SEPE Rose, en tenant compte des motifs mentionnés ci-dessus, et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la SEPE Rose.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SEPE Rose et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 16 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de la SEPE Rose, en tenant compte des motifs du présent arrêt, et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la SEPE Rose une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SEPE Rose est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’Exploitation du Parc Eolien Rose et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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