Rejet 12 juin 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 juin 2025, N° 2500162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2500162 du 12 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Lanciaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 19 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de l’Oise a méconnu les stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet de l’Oise n’a pas procédé à l’examen complet de sa demande en ne s’estimant pas saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement du b) ou du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- le préfet de l’Oise a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Regnier, première conseillère,
- et les observations de Me Lanciaux, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 25 mai 2004, est entré en France le 17 février 2022 muni d’un visa touristique. Il a obtenu le 31 mai 2023 un certificat de résidence valable un an, en qualité de visiteur. Le 20 mars 2024, il en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de l’Oise a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ce dernier relève appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 12 juin 2025 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5131-3 du code du travail : « Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d’exclusion professionnelle a droit à un accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, organisé par l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 5131-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131-3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif : le contrat d’engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic. / Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l’article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire. / Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 et par l’opérateur France Travail. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi. / Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de la part de leurs parents (…) ». Aux termes de l’article L. 5314-1 dudit code : « Des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a conclu le 4 décembre 2023 avec la mission locale « Cœur de Picardie » un contrat d’engagement jeune pour l’application des dispositions du code du travail cité au point précédent. Eu égard à la nature de l’engagement ainsi conclu par le requérant, qui vise à permettre une insertion durable dans l’emploi des jeunes en difficulté et confrontés à un risque d’exclusion professionnelle et alors qu’il n’est en outre pas contesté qu’il a sollicité une demande d’autorisation de travail pour réaliser une formation professionnelle dans le domaine du bâtiment proposée par l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, l’intéressé ne saurait être regardé comme s’engageant à n’exercer sur le territoire français aucune activité professionnelle soumise à autorisation et comme remplissant les conditions du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Dès lors, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application de ces stipulations en refusant, pour ce motif, le titre de séjour sollicité.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien modifié susvisé, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Ainsi, dès lors que M. B… a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « visiteur », sur le fondement du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de l’Oise n’était pas tenu d’examiner sa demande sur le fondement d’un autre article de cet accord. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à l’examen complet de sa demande.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut d’une bonne insertion sociale et professionnelle en France et de la présence de sa mère et de son beau-père qui l’hébergent, l’intéressé, désormais majeur, n’établit ni être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni ne pas pouvoir se réinsérer professionnellement et socialement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise du 19 décembre 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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