Rejet 16 décembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26BX00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 décembre 2025, N° 2407488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407488 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dés lors qu’il a toujours cherché à respecter les obligations imposées par son statut de travailleur saisonnier et que l’emploi d’ouvrier agricole qu’il occupe est un poste qui souffre d’importantes difficultés de recrutement ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dés lors qu’il réside sur le territoire français depuis janvier 2023, qu’il y a tissé des liens personnels, sociaux et professionnels intenses et stables, qu’il a bénéficié de plusieurs contrats de travail saisonniers dans le domaine viticole, que son employeur, qui exerce un métier en tension, souhaite continuer à l’employer, qu’il parle le français et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 20 janvier 2023 muni d’un visa portant la mention « saisonnier » valable du 21 décembre 2022 au 21 mars 2023. Le 26 juillet 2023, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 25 août 2024. Le 19 août 2024, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort de l’examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé tant en fait qu’en droit, en citant notamment les textes sur lesquels les premiers juges, se sont fondés et en énonçant, sans méconnaître leur office, au point 12 les éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. B…. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intéressé, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par l’intéressé, ne se sont pas bornés à reprendre les arguments invoqués par le préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B… soutient que les premiers juges n’ont pas procédé à un examen approfondi de sa situation et ont commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ces moyens portent sur le bien-fondé du jugement attaqué et ne peuvent être utilement invoqués pour en contester la régularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, M. B… reprend son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son arrivée en France, le 20 janvier 2023, était récente à la date de l’arrêté contesté. La carte de séjour temporaire dont il a bénéficié jusqu’au 25 août 2024 en qualité de travailleur saisonnier, ne l’autorisait pas, en vertu des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à séjourner en France plus de six mois par an. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire, il ne démontre pas, par les pièces produites, qu’il aurait développé des attaches stables en France, alors que ses parents et sa fratrie résident au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Enfin, s’il a travaillé quelques mois dans le secteur viticole pendant la durée de validité de son titre de séjour « travailleur saisonnier », cet élément ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En second lieu, M. B… reprend en appel les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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