Rejet 1 décembre 2025
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25PA06414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 décembre 2025, N° 2403462 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite née le 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, confirmée par une décision implicite du ministre de l’intérieur, née le 7 février 2024.
Par une ordonnance n° 2403462 du 1er décembre 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Boukhelifa, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2403462 du 1er décembre 2025 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Mme A… demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du 1er décembre 2025 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant irrecevable du fait de l’absence de naissance d’une décision implicite de rejet, faute de preuve du dépôt d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Il ressort tant des pièces du dossier d’appel que de celles de première instance, et notamment de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que Mme A… n’établit pas avoir déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, de sorte que, ainsi que l’a jugé le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître. De plus, et contrairement à ce que soutient l’intéressée, le recours hiérarchique exercé par Mme A… auprès du ministre de l’intérieur doit, par conséquent, être regardé comme étant dépourvu d’objet dès lors qu’elle y demande l’annulation d’une décision implicite de rejet qui n’est pas née, en l’absence de preuve du dépôt d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par suite, la demande de Mme A… devant le tribunal administratif était dépourvue d’objet dès l’origine, et ainsi, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… épouse A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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