Annulation 28 juillet 2025
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 25PA04475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juillet 2025, N° 2412139 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713653 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2412139 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté attaqué et enjoint au réexamen de la situation de Mme A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme A… en toutes ses conclusions.
Il soutient que :
- l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif ;
- il n’est pas entaché d’un défaut de motivation ou défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le droit d’être entendu de Mme A… a été respecté ;
- l’arrêté en litige n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au maintien sur le territoire de Mme A… ayant pris fin à la suite du rejet de sa demande d’asile par la cour nationale du droit d’asile Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Simon, demande à la Cour le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 20 août 2024 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou, à tout le moins, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance du droit à être entendu ;
- il méconnaît les articles 3-1, 16 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les observations de Me Simon, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née en 2001, a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 juillet 2024. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet du Val-de-Marne a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, le préfet du Val-de-Marne relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A… et mis à la charge de l’Etat la somme 1 200 euros au bénéfice de Me Stoyanova sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Mme A…, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d’urgence ne justifie qu’il soit fait application, en appel, des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire doit, dans ces conditions, être rejetée.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Pour accueillir le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… au sens des stipulations précitées, les juges de première instance ont retenu que la requérante était mère d’une enfant née le 23 février 2021 de sa relation avec un ressortissant haïtien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 28 octobre 2022 et valable jusqu’au 27 octobre 2026 et que la cellule familiale était ainsi située sur le territoire français et ne pouvait se poursuivre en République démocratique du Congo.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… vit séparée du père de son enfant et ne démontre pas que ce dernier contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille par la seule production d’une attestation établie le 15 octobre 2025 et qui n’est accompagnée d’aucune pièce justificative. Mme A… n’établit pas l’ancienneté du séjour en France dont elle entend se prévaloir depuis 2018 et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Elle ne démontre pas, ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts privés et familiaux soit établi en France et que le préfet du Val-de-Marne, en l’obligeant à quitter le territoire français, ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet du Val-de-Marne est par conséquent fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’obligation de quitter le territoire français avait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A… :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) ».
8. L’arrêté vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile légales sur lesquelles il se fonde et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, en énonçant notamment que la demande d’asile qu’elle avait présentée, a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile prises respectivement les 27 décembre 2022 et 5 juillet 2024. Il précise en outre que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale, la durée de sa présence sur le territoire, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne permettent pas de justifier d’un droit au séjour. Ainsi, la décision contestée répond aux exigences de motivation posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement contestée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure telle qu’une interdiction de retour sur le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
11. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le rejet de la demande d’asile de Mme A…. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n’avait pas l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, susceptibles d’influer sur le contenu de la décision attaquée. Ce moyen doit ainsi être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué rappelé au point précédent, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A… avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français.
13. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour obliger Mme A… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’autorité administrative d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. Ainsi, alors que l’intéressée ne conteste pas que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ».
15. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », produit par le préfet du Val-de-Marne et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la CNDA a rejeté le recours de Mme A… par une décision lue en audience publique le 5 juillet 2024. Par suite, l’intéressée qui ne conteste pas ces mentions et dont le droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de lecture de cette dernière décision, conformément à l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté attaqué, doit ainsi être écarté.
16. En sixième lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée aurait été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette décision n’ayant ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
17. En septième lieu, les moyens tirés de l’atteinte portée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et personnelle protégée par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt.
18. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que Mme A… ne démontre pas que le père de son enfant participerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de leur fille dont il vit séparé et ne justifie pas l’intensité des liens qu’il a pu entretenir avec elle. En outre, l’arrêté attaqué n’interdit pas au père de l’enfant d’entretenir des relations avec sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. En neuvième lieu, aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A… par le préfet du Val-de-Marne, chargé de la police des étrangers et donc, dans un but d’intérêt général, de l’application des règles régissant leur entrée et leur séjour en France, aurait, eu égard à ces finalités et à ses effets, constitué une immixtion dans la vie privée de l’enfant de Mme A… ou de sa famille, contraire aux stipulations précitées.
21. En dixième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention susmentionnée, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
22. En onzième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme A…, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de celle fixant le pays de destination, doit être écarté.
23. En douzième lieu, cette décision qui vise les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et que Mme A… pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Elle comporte ainsi des considérations de droit et de fait suffisants.
24. En treizième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen suffisamment complet de la situation personnelle de Mme A… avant de fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
25. En dernier lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
26. D’une part et ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 1, la demande d’asile de Mme A… a été rejetée définitivement par la CNDA. Si elle soutient qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte au soutien de ses allégations aucune précision, ni aucune pièce justificative de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté, ainsi que celui, au demeurant inopérant, tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 28 juillet 2025. Il en résulte que les conclusions de Mme A…, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2412139 du 28 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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