Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 24DA01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par un courrier, enregistré le 5 février 2026, la société Gan Assurances représentée par Me Cavelier, demande à la cour de rectifier, pour erreur matérielle, l’article 2 du dispositif de l’arrêt n° 24DA01066 du 22 janvier 2026, en tant qu’il décide que les intérêts au taux légal courront à compter du 7 juillet 2029.
Elle soutient que :
- cet arrêt est entaché d’une erreur matérielle, en tant qu’il décide, à l’article 2 de dispositif, que les intérêts au taux légal sur la somme de 70 149,60 euros courront à compter du 7 juillet 2029, alors que les motifs de cet arrêt, au point 22, précisent que cette somme devra porter intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2019, date de réception de sa réclamation préalable ;
- cette erreur de plume, qui nuit à la bonne compréhension de cet arrêt mais qui n’a exercé aucune influence sur la chose jugée, est susceptible d’être rectifiée par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) de la cour administrative d’appel (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur (…) matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai (…) de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président (…) de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur (…) matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai (…) de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. L’article 2 de l’arrêt n° 24DA01066 du 22 janvier 2026, est entaché d’une erreur matérielle concernant la date de point de départ des intérêts, que la raison commande de corriger. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : À l’article 2 du dispositif de l’arrêt n° 24DA01066 du 22 janvier 2026, les mots « qui courront à compter du 7 juillet 2029 » sont remplacés par « qui courront à compter du 7 juillet 2019 ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gan Assurances, ainsi qu’à la commune de Guînes.
Fait à Douai, le 9 février 2026.
La présidente de la cour,
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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