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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25DA01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 juillet 2025, N° 2404770 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 22 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2404770 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, Mme B…, représenté par Me Leïla Martin Hamidi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 octobre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
3. Si Mme B… et son enfant ont demandé l’asile en invoquant les craintes qu’elle éprouve, en raison de son orientation sexuelle, s’ils retournent au Nigéria, ces demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, en octobre 2024, par la Cour nationale du droit d’asile.
4. Si Mme B… expose qu’elle a entamé une démarche de réexamen de sa demande d’asile, cette démarche est postérieure à l’arrêté et l’intéressé n’a fourni aucune précision sur les éléments qu’elle entend faire valoir à l’appui d’une telle demande.
5. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas violé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. La circonstance que l’enfant de Mme B… soit scolarisé ne suffit pas à établir que l’arrêté a violé l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au ministre de l’intérieur et à Me Leïla Martin Hamidi.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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